Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07462 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKFK
Société MULTISPE FRANCE
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Décembre 2020
RG : F 18/03572
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société MULTISPE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne COURQUIN de l'AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[S] [P]
née le 19 Janvier 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline JEANNOEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 JANVIER 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon qui a :
Jugé le licenciement de Mme [S] [P] sans cause réelle et sérieuse
Condamné en conséquence la SAS Multispe France à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
9 583,98 euros bruts au titre du préavis outre 958,39 euros bruts de congés payés afférents
18 014,32 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement
60 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Jugé qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail
Débouté Mme [P] de toutes ses autres demandes
Condamné la SAS Multipse France à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage
Condamné la SAS Multipse France à verser à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutée de sa demande à ce titre
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit et fixé à 3 945,61 euros la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire
Condamné la SAS Multispe France aux dépens
Vu l'appel interjeté par la SAS Multispe France selon déclaration du 24 décembre 2020.
Vu l'ordonnance fixation des plaidoiries au 8 janvier 2024
Vu les conclusions de la société Multispe du 4 janvier 2024 demandant à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 3 décembre 2020, et de laisser à chaque partie ses propres frais et dépens
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel et de désistement d'appel incident de Mme [P] demandant à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de l'appel formé par SAS Multispe à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 3 décembre 2020, chaque partie conservant ses propres frais et dépens ;
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action de l'appel incident du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 3 décembre 2020, chaque partie conservant ses propres frais d'avocat et dépens.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement d'appel et d'action pur et simple, formulé par la société Multispe France et qui a été expressément accepté par Mme [S] [P]
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile les dépens seront à la charge de l'appelant sauf accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la société Multispe France s'est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que Mme [S] [P] a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que ce désistement est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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