Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H5C
Par actes sous seing privé du 30 juillet 1987, la SAGI, aux droits de laquelle intervient la RIVP, a donné à bail à M. [W] [J], époux de Mme [I] [J], un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement, situés : [Adresse 2] à [Localité 4] arrondissement. M. [W] [J] est décédé le 12 février 2009 ; Mme [J] est devenue seule titulaire des baux.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2023, la RIVP a fait assigner sa locataire, Mme [F] [O], divorcée [J], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 6 novembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la résiliation des baux, par application de la clause résolutoire à compter du 5 septembre 2023, et ce après la délivrance, le 4 juillet 2023, d’un commandement de payer visant ces clauses et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, ordonner son expulsion, la condamner au paiement de la somme actualisée de 1727,85 € au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 4 juillet 2023.
MOTIFS
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 indique : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; … III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience… »
En l’espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 6 novembre 2023, au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la RIVP, bailleur social, a également saisi le 10 juillet 2023, au moins six semaines avant la date de l’audience, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire, conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la même loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 30 juillet 1987, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [J], le 4 juillet 2023, pour paiement de 5719,56 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de deux mois.
Il est produit un historique de compte, le 4 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1727,85 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [J], avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date du commandement de payer.
La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties le 30 juillet 1987, pour le logement et l'emplacement de stationnement, situés : [Adresse 2] à [Localité 4] arrondissement, sont réunies à la date du 5 septembre 2023 ;
Condamne Mme [J], à payer 1727,85 € à la RIVP, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 4 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 ;
Autorise Mme [J], à s’acquitter de cette dette par 35 versements de 48 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire des baux dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, leur résiliation sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire des baux sera réputée acquise, l’expulsion de Mme [J] et celle de tous occupants de son chef, du logement et de l'emplacement de stationnement, situés : [Adresse 2], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;
Condamne en outre dans ce cas, Mme [J], à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyer majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [J], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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