Texte intégral
ARRET N°
du 20 février 2024
N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLIY
[C]
c/
[R]
Mutualité MSA SUD CHAMPAGNE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ROYAUX
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
Mutualité MSA Sud Champagne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 juin 2017, M [H] [C] a déposé plainte contre M [W] [R] pour des faits de violence commis le 7 juin 2017.
Le 26 mars 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes a classé l'affaire sans suite, motif pris de la réalisation d'une mesure de médiation.
Le 16 janvier 2019, M [C] s'est enquis auprès du tribunal de grande instance de Troyes des suites réservées à sa plainte.
Le 22 avril 2019, M [R] a été convoqué à l'audience du tribunal de police de Troyes du 8 octobre 2019 et le tribunal a jugé l'affaire prescrite.
Par acte du 14 février 2020, M [C] a fait assigner M [R] devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Le 26 février 2020, il a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant la même juridiction afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant d'un dysfonctionnement du service public de la justice.
Les deux procédures ont été jointes.
Le 24 juin 2021, M [C] a fait assigner la MSA Sud Champagne en intervention forcée.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal a :
- Dit que M [R] est entièrement responsable du préjudice subi par M [C] suite aux faits de violence commis le 7 juin 2017,
- Débouté M [R] de sa demande de partage de responsabilité,
- Fixé le préjudice de M [C] de la façon suivante :
o 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
o 4 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- Condamné M [R] à payer à M [C] la somme de 1 925 euros en réparation de son préjudice corporel,
- Débouté M [C] du surplus de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice corporel, notamment au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice moral,
- Débouté M [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- Condamné M [R] à payer à M [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M [C] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Royaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Il a retenu l'existence d'une faute délictuelle de M [R] au vu des pièces produites et celle d'un préjudice en résultant pour M [C], ainsi que l'absence de faute de ce dernier, aux motifs qu'aucun des témoins ne l'a vu porter ou tenter de porter un coup à M [R] et qu'il n'est pas établi que M [C] aurait déclenché la scène de violence du fait de son attitude véhémente. Il a en outre indiqué que le rejet des demandes de M [C] par le conseil de prud'hommes après les faits de violence ne permet pas de justifier le comportement de M [R].
S'agissant de la demande de M [C] contre l'Etat, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a le choix d'engager des poursuites, de mettre en 'uvre une alternative aux poursuites ou de classer la procédure sans suite.
Il a estimé que le parquet de Troyes, ayant choisi de mettre en 'uvre une alternative aux poursuites, avant de classer l'affaire, il a apporté une réponse pénale aux faits dont M [C] a été victime et qu'il ne peut donc lui être reproché un déni de justice, quand bien même cette orientation de l'affaire n'aurait pas convenu à M [C]. Il a en outre relevé que ce dernier a volontairement fait échec à la mesure de médiation pénale sur les conseils de son avocat et indiqué qu'il lui appartenait de se renseigner sur les suites données à la procédure pénale, l'absence d'avis de classement ne pouvant dès lors constituer une faute lourde du service public de la justice, pas plus que la citation tardive du mis en cause devant le tribunal de police.
M [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, M [C] demande à la cour :
- D'infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
- De débouter les défenderesses de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Sur la responsabilité de M [R],
- De déclarer M [R] entièrement responsable des préjudices qu'il a subis nés de l'agression commise le 7 juin 2017,
- De condamner M [R] à lui payer les sommes suivantes :
o 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Sur la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice,
- Condamner l'Etat représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros,
En tout état de cause,
- Condamner M [R] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M [R] aux entiers dépens de l'instance,
- Autoriser la SCP Royaux à procéder au recouvrement direct des dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fonde ses demandes contre M [R] sur l'article 1240 du code civil et fait valoir que celui-ci a reconnu, devant les services de gendarmerie et devant le médiateur, lui avoir donné trois coups de poing.
S'agissant de la responsabilité de l'Etat, il invoque l'article L441-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et un déni de justice, subsidiairement, une faute lourde du service public de la justice.
Il souligne particulièrement la chronologie des faits et une absence totale de respect des droits de la victime :
- dans le choix de la médiation, qu'il estime particulièrement contestable compte tenu du contexte de violences et de son lien de subordination avec M [R],
- dans le fait que la décision de classement sans suite n'a jamais été portée à sa connaissance,
- dans la décision du Parquet de convoquer M [R] devant le tribunal de police alors que la prescription était déjà acquise.
Il souligne le fait que le retard de traitement a entraîné la prescription des faits et considère que son préjudice est caractérisé par la perte de chance d'avoir vu reconnaître la culpabilité au sens pénal du terme de son ancien employeur, contre lequel une instance prud'homale est en cours et par l'absence totale de considération par le ministère public de faits de violence physique et psychologique.
Il ajoute qu'il a ressenti sa condamnation en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme une profonde injustice et que son refus de la médiation est son droit le plus strict et n'atténue en rien la faute lourde commise par les services de poursuite, d'autant que M [R] y avait fait part de son refus de toute indemnisation de la victime.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, M [R] sollicite de la cour :
A titre principal,
- De déclarer qu'elle n'est pas saisie, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, des demandes de M [C] le concernant,
- De le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- De déclarer M [C] mal fondé et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- D'infirmer le jugement en ce qu'il dit que M [R] est entièrement responsable du préjudice subi par M [C] , déboute M [R] de sa demande de partage de responsabilité, fixe le préjudice corporel de M [C], le condamne à payer à M [C] la somme de 1925 euros en réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Royaux et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Et statuant à nouveau,
- De prononcer l'exonération partielle de responsabilité de M [R],
- De déclarer M [C] responsable à hauteur de 75% du dommage subi,
- De débouter M [C] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- De confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- De déclarer M [C] mal fondé et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
En tout état de cause,
- De condamner M [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première et de la présente instance.
M [R] rappelle que seule la déclaration d'appel opère la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement, les conclusions ultérieures ne pouvant en élargir la portée, seule une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti pour conclure, pouvant régulariser une première déclaration nulle, erronée ou incomplète et il fait valoir que la déclaration d'appel de M [C] ne vise que les chefs du jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat et le condamnant à verser à celui-ci.
Il rappelle par ailleurs que la faute de la victime peut exonérer partiellement l'auteur du dommage, si elle contribue à la réalisation de son dommage et soutient qu'il n'est pas à l'initiative de la bagarre, mais qu'il n'a fait que réagir au comportement menaçant et violent de M [C], qui a été l'élément déclencheur de la bagarre, participant ainsi à la réalisation de son dommage.
Il ajoute que le conseil des prud'hommes de Troyes, devant lequel M [C] l'a attrait, lui a donné raison et qu'il n'a commis aucune faute.
Il s'oppose aux demandes de M [C] au motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- Déclarer M [C] mal fondé en son appel dirigé contre les chefs de jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
- Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il déboute M [C] desdites demandes et condamne celui-ci au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner M [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SELAS Devarenne associés Grand Est.
Il fait valoir que, pour les mêmes faits dénoncés au titre d'un déni de justice, M [C] sollicite la condamnation de l'Etat pour faute lourde, sans exposer de moyens pertinents à l'appui de cette affirmation, de sorte que la cour ne peut que rejeter cette faute lourde.
Il affirme que ni le choix de la médiation, ni celui de classer sans suite ne peuvent être reprochés au parquet de Troyes, cette mesure rentrant dans ses prérogatives, que M [C], qui était assisté par un avocat dès le début de la procédure, savait qu'une médiation avait été engagée, que le médiateur l'a informé de ses droits, qu'il s'est opposé à une solution amiable et qu'il s'est désintéressé de la procédure entre le 9 octobre 2017 et le 7 janvier 2019. Il fait en outre valoir que l'appelant ne produit pas le jugement ayant constaté la prescription.
Quant au préjudice de M [C], l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que rien ne permet d'affirmer que le tribunal de police aurait reconnu la culpabilité de M [R] et qu'il aurait condamné celui-ci à indemniser M [C]. Il rappelle en outre que le Conseil d'Etat a jugé que le procès pénal n'a pas pour objet la réparation du préjudice causé aux victimes par les personnes jugées. Il estime en outre que l'appelant ne justifie pas du préjudice moral qu'il invoque.
La MSA Sud Champagne n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 22 août 2023, à étude. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dans sa déclaration d'appel du 29 juin 2023, M [C] ne vise expressément que les chefs du jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à verser la somme de 1 000 euros à celui-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, M [R] a formé appel incident et demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il dit qu'il est entièrement responsable du préjudice subi par M [C], le déboute de sa demande de partage de responsabilité, fixe le préjudice corporel de M [C] et le condamne à payer à ce dernier la somme de 1 925 euros en réparation dudit préjudice.
En conséquence, ces chefs de jugement sont bien dévolus à la cour, par l'effet de l'appel incident. Mais la situation de M [R] ne saurait être aggravée, sur son seul appel, en termes de sommes mises à sa charge.
Sur le préjudice corporel de M [C]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lors de son dépôt de plainte auprès des services de Gendarmerie le 9 juin 2017, M [C] a déclaré qu'il s'était rendu au domicile de M [R] parce que celui-ci tardait à lui verser les sommes qu'il estimait lui être dues pour solde de tout compte après sa démission, au mois de mai 2017. Il a expliqué que ce dernier a commencé à le frapper, lui donnant plusieurs coups de poing au visage, qu'il est tombé au sol et que M [R] lui a alors donné des coups de pied et des coups de poing.
L'enquêteur lui ayant démandé s'il a porté des coups à M [R], M [C] a répondu qu'il a essayé de se défendre et qu'il a donné deux coups de poing, mais qu'il croyait ne pas l'avoir atteint.
M [R] a reconnu avoir donné trois coups de poing au visage de M [C], pour se défendre alors que celui-ci venait vers lui pour lui donner un coup de tête. Il a contesté avoir frappé M [C] alors que celui-ci était à terre, expliquant que sa femme s'était interposée.
Cependant, deux pompiers de la commune, en man'uvre, ont témoigné, déclarant avoir vu un homme donner des coups de pied et de poing à un autre qui était au sol. Sur interrogation de l'enquêteur, l'un d'eux a précisé ne pas avoir vu M [C] frapper M [R].
Le procureur de la République ayant fait convoquer les parties en vue d'une médiation pénale, le médiateur indique dans son rapport que M [R] a expliqué avoi donné trois coups de poing après avoir évité un coup de tête.
Le médecin qui a examiné M [C] le jour même des faits a constaté des lésions entraînant une incapacité totale de travail de 5 jours.
L'initiative prise par M [C], de se présenter au domicile de M [R] ne peut être considérée, en soi, comme fautive. Et les déclarations de M [R] quant à une volonté de M [C] d'en découdre ou l'existence de menaces de la part de ce dernier ne sont étayées par aucun élément de la procédure, si ce n'est une attestation établie par la propre épouse de M [R], qui confirme que M [C] a tenté de " mettre un coup de tête " à son conjoint. Ce seul témoignage ne peut, compte tenu du lien qui unit les intéressés, et en l'absence tous autres éléments venant le corroborer, suffire à prouver un comportement fautif de M [C] justifiant un partage de responsabilité.
Aucune conclusion quant aux faits de violence ne peut, par ailleurs, être tirée du jugement du conseil des prud'hommes de Troyes ayant débouté M [C] de l'ensemble de ses demandes dans la mesure où cette juridiction avait à se prononcer sur la requalification de la démission de celui-ci en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il soit fait état de violences, ainsi que sur un rappel d'heures, de frais de route et des dommages intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu'une éventuelle résistance abusive quant à la délivrance des documents de fin de contrat.
M [R] sera donc déclaré entièrement responsable des faits de violence commis à l'encontre de M [C], le jugement étant confirmé de ce chef.
M [R] sollicitant le rejet des demandes de M [C] au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice esthétique permanent, ainsi que le premier juge l'a décidé et en l'absence d'effet dévolutif sur ces deux points de l'appel formé par M [C], la cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
Le médecin, déjà cité, qui a examiné M [C] le jour des faits a relevé les lésions suivantes : lèvre supérieure gonflée, canine inférieure gauche cassée, douleurs au niveau de la main droite, coup de pieds au niveau de la scapula, dermabrasions superficielles sur le visage.
Le déficit fonctionnel étant défini comme l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation, il peut être déduit de ces constatations que M [C] a nécessairement subi une telle incapacité, que le premier juge a justement évalué à 20% durant cinq jours. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fixe le préjudice de M [C] à la somme totale de 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M [R] ne peut valablement soutenir qu'aucune constatation médicale ne vient confirmer l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, compte tenu des dermabrasions relevées sur son visage et du gonflement de sa lèvre supérieure par le médecin déjà cité.
Rien ne saurait justifier d'évaluer ce préjudice en fonction du seul retentissement professionnel éventuel, ainsi que M [R] entend le faire, un tel préjudice étant subi en tout temps et en tout lieu par la victime.
Compte tenu des lésions précitées, il est justifié d'allouer à M [C] la somme de 4 00 euros, ainsi que le premier juge l'a fait.
Même sans évaluation médicale, M [C] est fondé à invoquer des souffrances endurées, tant physiques, que les coups que M [R] lui-même reconnaît avoir portés ont nécessairement engendrées, que psychologiques. Et c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge à allouer à M [C] une somme de 1 500 euros à titre de réparation.
En conséquence de tout ce qui précède, M [R] sera condamné à payer à M [C] la somme totale de 1 925 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice
L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de police de Troyes a constaté la prescription de l'action publique pour les faits de violences volontaires reprochés à M [R], à propos desquels M [C] avait déposé plainte le 9 juin 2017.
Celui-ci est donc fondé à invoquer un dysfonctionnement du service public de la justice du fait d'un déni de justice, l'ayant privé d'une chance de voir reconnaître la culpabilité de M [R].
Cette perte de chance, évaluée à 80%, sera réparée par l'allocation d'une somme de 300 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M [R] à payer à M [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il sera, en revanche, infirmé en ce qu'il condamne M [C] à payer une telle indemnité à l'Agent Judiciaire de l'Etat.
M [R] et l'Agent Judiciaire de l'Etat, parties condamnées, supporteront les dépens d'appel. Ils seront, chacun, condamnés à payer à M [C] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
La SCP Royaux et la SELAS Devarenne Associés Grand Est seront autorisées à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il déboute M [H] [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à celui-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs ainsi infirmés,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M [H] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts,
Déboute l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M [W] [R] à payer à M [H] [C] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M [H] [C] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M [W] [R] et l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Royaux et de la SELAS Devarenne Associés Grand Est.
Le greffier La présidente