Texte intégral
N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LG25
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2021F391)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 19 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LEFEBVRE CHARPENTE
SARL unipersonnelle au capital de 1.000,00 euros immatriculée sous le numéro 502 388 481 du registre du commerce et des sociétés de GAP, agissant poursuite et diligences de son gérant,
Pré de la Gare
05230 CHORGES
représentée et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me MARAIS,avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
S.A.S. LES MANDATAIRES
représenté par Maître [C] liquidateur judiciaire de la SELARL LEFEBVRE CHARPENTE, domicilié en cette qualité audit siège.
3 rue du capitaine Bresson
05000 GAP
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par Mme Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Le ministère public est entendu en ses conclusions et réquisitions,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MARAIS en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.Par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal de commerce de Gap a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Lefebvre Charpente, et a désigné maître [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la société débitrice et a nommé maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
2.Par requête du 2 décembre 2021, la Sas Les Mandataires, mission conduite par maître [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal, en signalant que la société Lefebvre Charpente n'a pas honoré la 5ème échéance annuelle du plan exigible au 25 décembre 2020, d'un montant de 2.503.97 euros alors que les fonds disponibles sur le compte de la procédure s'élèvent, après déduction des frais de justice, à la somme de 794 euros, et qu'à ce montant s'ajoute celui des consignations mensuelles dues pour la période de janvier à novembre 2021, soit la somme totale de 2.295,31 euros. Il a précisé que le débiteur, invité par lettre du 5 octobre 2021 à régulariser sa situation, n'a formulé aucune proposition de nature à permettre l'exécution du plan et ne justifie pas d'un actif disponible suffisant pour permettre de faire face au paiement des sommes exigibles dans le cadre du plan de redressement. Le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement. La société Lefebvre Charpente n'a pas comparu à l'audience du 14 janvier 2022.
3.Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Gap a notamment :
- constaté la cessation des paiements de la société Lefebvre Charpente et a fixé provisoirement la date de cette cessation au 19 janvier 2021';
- prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire';
- a désigné la Sas Les Mandataires, mission conduite par maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Lefebvre Charpente a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2022.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 28 avril 2022.
Prétentions et moyens de la société Lefebvre Charpente':
4.Selon ses conclusions remises le 21 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L626'27 et L631'20'1 du code de commerce':
- de dire qu'elle a involontairement pris du retard dans l'exécution du plan de continuation';
- de juger qu'il n'est pas démontré d'état de cessation des paiements';
- par conséquent, de réformer le jugement déféré';
- à titre principal, de dire que le plan de continuation reprendra son cours dès le prononcé de l'arrêt à intervenir';
- à titre subsidiaire, de résoudre le plan de continuation et de prononcer l'ouverture d'un nouveau redressement judiciaire';
- de lui donner acte qu'elle ne conteste pas la somme réclamée par maître [C] dans ses conclusions n° 1 en cas de réformation du jugement, soit 7.221,67 euros au titre de la répartition annuelle du plan de continuation et au titre des émoluments restant dus';
- d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle expose':
5.- que le plan de continuation a prévu un amortissement du passif de 20.031,71 euros à 100'% sur huit ans, par paiement de 2.503,96 euros chaque année'; que cet échéancier a été respecté jusqu'au 21 janvier 2021, mais qu'il a manqué à cette date 2.348,30 euros, alors que la concluante avait mis en place le prélèvement mensuel prévu dans le cadre du plan, mais que suite à un changement de compte bancaire de la liquidation judiciaire, les virements mensuels de 207 euros ont été rejetés';
6.- qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements alors que son gérant n'a pu se présenter à l'audience en raison des effets secondaires d'une vaccination contre la Covid reçue le matin du jour de l'audience'; que si le tribunal a indiqué qu'elle n'a pas répondu au courrier du 5 octobre 2021 lui demandant de régulariser sa situation, elle n'a cependant pas reçu cette lettre.
Prétentions et moyens de maître [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire':
7.Selon ses conclusions remises le 14 mars 2022, il indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la reprise du plan de continuation. En cas de réformation du jugement déféré, il demande de dire que la société Lefebvre Charpente est à nouveau in bonis, et de la condamner à payer la somme de 7.221,67 euros au titre de la répartition annuelle du plan de continuation et des émoluments restants dus. Il sollicite enfin le paiement des dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble représentée par maître Grimaud, avocat.
Il indique':
8.- que l'appelante n'a pas honoré la 5 ème échéance annuelle du plan à sa date d'exigibilité, au 25 septembre 2021'; que par courrier du 5 octobre 2021, la concluante a invité l'appelante à régulariser sa situation ou à formuler des propositions facilitant l'exécution du plan mais sans effet'; que la 5ième échéance s'élevait à la somme de 2.503,97 euros (soit 12.50 % du montant du passif à régler) alors que les fonds disponibles sur le compte au moment de la procédure s'élevaient, après déduction des frais de justice, à la somme de 1.709.97 euros'; qu'en l'absence de fonds, la concluante n'a pas pu procéder à la répartition de la 5ème échéance annuelle au profit des créanciers admis';
9.- que si l'appelante soutient avoir mis en place le prélèvement mensuel prévu par le plan, et que suite à un changement de domiciliation bancaire, ce prélèvement n'a pu être exécuté, la concluante lui avait cependant adressé un nouveau RIB';
10.- que le relevé du compte de l'appelante au 28 janvier 2022 fait état d'un solde créditeur de 16.739,44 euros, de sorte qu'elle justifie pouvoir régler l'intégralité des échéances exigibles concernant les cinquième et sixième annuités du plan, et les consignations mensuelles dues entre janvier et juin 2022, outre les émoluments dus à la concluante.
Prétentions et moyens du ministère public':
11.Selon ses conclusions remises le 29 avril 2022, il s'en rapporte à l'appréciation de la cour, étant précisé que sous réserve d'examen des pièces justificatives, il semble que l'appelante soit en capacité de régler les échéances du plan.
*****
12.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
13.S'il résulte du jugement déféré que selon les informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que la société Lefebvre Charpente se trouve dans l'impossibilité de faire face à la 5ème échéance de son plan de redressement et qu'il apparaît en outre qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, il résulte cependant des conclusions des parties que l'échéancier prévu par le plan de redressement a été respecté jusqu'au 21 janvier 2021, mais qu'il a manqué à cette date 2.348,30 euros, alors que la concluante avait mis en place le prélèvement mensuel prévu dans le cadre du plan, mais que suite à un changement de compte bancaire de la liquidation judiciaire, les virements mensuels de 207 euros ont été rejetés.
14.Il est en outre constant que le relevé du compte de l'appelante au 28 janvier 2022 fait état d'un solde créditeur de 16.739,44 euros, de sorte qu'elle justifie pouvoir régler l'intégralité des échéances exigibles concernant les cinquième et sixième annuités du plan, et les consignations mensuelles dues entre janvier et juin 2022, outre les émoluments dus à l'intimée. Il s'ensuit que l'appelante ne se trouve pas en état de cessation des paiements. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, en raison de ces éléments nouveaux, inconnus du tribunal.
15.Il n'est pas contesté que la société Lefebvre Charpente est à nouveau in bonis. Elle sera ainsi condamnée à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 7.221,67 euros au titre de la répartition annuelle du plan de continuation et des émoluments restants dus, cette somme n'étant pas contestée.
16.Les causes de la présente procédure, résultant d'une certaine légèreté de l'appelante, imposent de la condamner aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble représentée par maître Grimaud, avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L626-27 et L631-20-1 (ancien) du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
Constate que la société Lefebvre Charpente ne se trouve pas en état de cessation de paiement';
Dit que le plan de redressement arrêté le 25 novembre 2015 reprendra son cours à compter du présent arrêt';
Condamne la société Lefebvre Charpente à payer à la Sas Les Mandataires, agissant par maître [C], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 7.221,67 euros au titre de la répartition annuelle du plan de continuation et des émoluments dus au commissaire à l'exécution du plan';
Condamne la société Lefebvre Charpente aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble, représentée par maître Grimaud, avocat';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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