Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAZ
N° : 6 - MD
Assignation du :
28 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS - #A0819
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C- 75056-2023-512135 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2013, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT - OPH a renouvelé au profit de Madame [L] [V] un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1].
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2023, l'établissement [Localité 6] HABITAT - OPH a fait délivrer à Madame [V] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 8022,55 euros au titre d'un arriéré locatif.
Par exploit d'huissier délivré le 28 novembre 2023, l'établissement [Localité 6] HABITAT - OPH a attrait Madame [V] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, essentiellement, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner Madame [V] à payer à l'établissement [Localité 6] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 10109,34 euros au titre de la dette locative, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mars 2024, les parties ont fait état d'un accord portant sur :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- le bénéfice accordé à la locataire d'un délai de 24 mois pour apurer la dette de 9937,09 euros ;
- la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect des modalités d'apurement de l'arriéré sus-mentionnés.
La partie demanderesse précise renoncer à sa demande tendant à la conservation du garantie, et limite le quantum de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 euros.
Comme il y avait été autorisé au cours des débats, l'établissement [Localité 6] HABITAT - OPH a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré confirmant l'encaissement du chèque dont il a été fait état à l'audience.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Selon l'article 1567 du même code, les dispositions de l'article 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l'espèce, il résulte des écritures remises à l'audience par la partie demanderesse et des observations oralement développées à l'audience par les deux parties que celles-ci sont parvenues à trouver une solution amiable au présent litige, la bailleresse ayant consenti la suspension des effets de la clause résolutoire, la preneuse s'étant engagée à apurer l'arriéré locatif dans un délai permettant d'augurer un retour à meilleure fortune.
Il convient d'entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après, la preneuse ne contestant pas sa dette dont le remboursement n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le cas échéant, l'indemnité d'occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
L'existence d'une dette lui incombant n'étant pas contestée, Madame [V] supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
Constatons l'accord intervenu entre les parties ;
Constatons en conséquence la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre 2023 à minuit ;
Constatons que les parties s'accordent:
- pour fixer la dette de Madame [V] en principal à la somme de quatre mille six cent trente-sept euros et neuf centimes (4637,09 euros), selon décompte arrêté au 26 mars 2024 ;
- pour que Madame [V] s'acquitte de sa dette à l'égard de l'établissement [Localité 6] HABITAT - OPH en vingt-trois versements mensuels consécutifs d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze euros (194 euros) suivis d'un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de mai 2024 inclus ;
- pour que Madame [V] s'acquitte des échéances normales de loyers et charges ;
- pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si ces modalités sont respectées et permettent l'apurement de la dette de Madame [V] ;
En conséquence,
Condamnons Madame [V] à s'acquitter à titre provisionnel des sommes visées ci-dessus selon les échéances négociées entre les parties, en deniers ou quittances ;
Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour Madame [V] de payer à bonne date une seule de ces échéances, ou à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance de loyer, charges et accessoires courants à compter du prononcé de la présente décision, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire sera acquise, et produira donc son plein et entier effet,
- il sera procédé à l'expulsion immédiate de Madame [V] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 1],
- en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes prévues au bail sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l'indemnité contractuelle ;
Condamnons Madame [V] à payer à l'établissement [Localité 6] HABITAT - OPH une indemnité de cinq cents euros (500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 septembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
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