Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Juin 2022
N° RG 20/00331 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNRM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 23 Janvier 2020, RG 14/02344
Appelants
M. [R] [J] [E]
né le 17 Août 1961 à ALENCON (61000), demeurant 12, Rue de SERARGES - 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
M. [U] [W] [D]
né le 25 Juin 1943 à BELFORT (90000), demeurant 156, Chemin de Champ Fleuri - 73100 PUGNY-CHATENOD
M. [H] [I] [G]
né le 09 Octobre 1958 à CHAMBERY (73000), demeurant 14, Chemin Alexandre TOUDOUZE - 73100 AIX LES BAINS
ReprésentéS par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentés par Me Alexandre MEILHAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [A] [B] [N]
né le 15 Septembre 1946 à AIX LES BAINS (73100), demeurant 13 chemin des Charmilles - 73100 MOUXY
M. [L] [RY] [N]
né le 27 Janvier 1949 à AIX LES BAINS (73100), demeurant 56 chemin de la Culaz - 73100 MOUXY
Représentés par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats plaidants au barreau de LYON
Mme [T] [Z] [N] épouse [KW]
née le 29 Avril 1952 à AIX-LES-BAINS (73100), demeurant Chemin de la Fressette - 73100 MOUXY
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.C.P. LAUDET-[C]-[FN], dont le siège social est situé 45, Faubourg Reclus - 73000 CHAMBERY
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.C.P. [LP] & [H], dont le siège social est situé 27 rue Jean-Jaurès - Immeuble Le Richelieu - 73104 AIX LES BAINS
Représentée par la SELARL ALCYON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.C.P. [K] [HV] [P] [O], dont le siège social est situé 6 Rue des Prés Riants - 73100 AIX LES BAINS
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [N], M. [L] [N] et Mme [T] [N] épouse [KW] étaient propriétaires en indivision, pour un tiers chacun, d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Pugny-Chatenod (Savoie), lieudit pré Sarran, cadastré section C n° 531.
Suivant promesse synallagmatique de vente authentique, reçue par Me [C], notaire à Chambéry, le 11 décembre 2013, M. [A] [N] et M. [L] [N] se sont engagés à vendre à M. [R] [E], M. [U] [D] et M. [H] [G] les deux tiers indivis du bien précité.
La promesse de vente a été conclue sous diverses conditions suspensives, notamment sous celle qu'aucun droit de préemption ne soit exercé par Mme [T] [N] épouse [KW], co-indivisaire et soeur des vendeurs.
Le 3 février 2014, à la requête de Me [C], Me [H], huissier de justice, a délivré à Mme [KW] un acte de signification de purge de son droit de préemption.
Le 3 mars 2014, Mme [KW] a fait signifier à MM.'[N] qu'elle considérait l'acte du 3 février 2014 comme irrégulier faute de lui avoir fourni une information suffisante sur les éléments de la vente. Après échanges avec Me [C] et communication de la promesse de vente, Mme [KW] a notifié le 24 mars 2014 à MM. [N] son intention d'exercer son droit de préemption sur les deux tiers indivis du bien.
Le 21 mai 2014, l'acte de cession du bien objet de la promesse a été régularisé entre MM.'[N] et Mme [KW] devant Me [HV], notaire à Aix-les-Bains.
Par courrier en date du 31 octobre 2014, MM.'[E], [D] et [G] ont vainement mis en demeure MM.'[N] aux fins qu'ils exécutent la promesse de vente.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 15 décembre 2014, M. [R] [E], M. [U] [D] et M. [H] [G] ont fait assigner M. [A] [N], M. [L] [N], Mme [T] [N] épouse [KW] et la SCP [X] [K] - [M] [HV] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'obtenir l'annulation de la vente intervenue en violation de leurs droits ainsi que l'exécution forcée de la promesse de vente du 11 décembre 2013.
Par actes délivrés le 13 mai 2016, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée la SCP Bruno Laudet - [S] [C] - [HB] [FN], d'une part, ainsi que la SCP Roque & Ravier, d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins qu'ils soient condamnés à les indemniser du préjudice subi du fait de l'irrégularité de l'acte de signification du droit de préemption.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré MM. [E], [D] et [G] irrecevables en leur demande de nullité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
déclaré MM. [E], [D] et [G] irrecevables en leur demande de caducité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
débouté MM. [N] de leur demande en nullité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
débouté MM. [N] de leur demande en nullité de la promesse synallagmatique de vente du 11 décembre 2013,
débouté MM. [E], [D] et [G] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SCP [K] -Touvet,
débouté MM. [E], [D] et [G] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SCP Roque & Ravier,
débouté MM. [E], [D] et [G] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SCP Laudet - Pachoud - Tenoux,
débouté MM. [E], [D] et [G] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la clause pénale dirigée à l'encontre de MM. [N],
débouté Mme [KW] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de MM. [E], [D] et [G],
condamné in solidum M MM. [E], [D] et [G] à payer à MM. [N] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [E], [D] et [G] à payer à Mme [KW] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné MM. [E], [D] et [G] à payer à la SCP [K] - [HV] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné MM. [E], [D] et [G] à payer à la SCP Roque & Ravier la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné MM. [E], [D] et [G] à payer à la SCP Laudet - Pachoud - Tenoux la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté MM. [E], [D] et [G] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] [E], M. [U] [D] et M. [H] [G] aux entiers dépens de l'instance à proportion d'un tiers chacun et ce, avec distraction au profit de la SCP Max Joly & associés, de Me [V] [Y] et de la SCP Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon Delroise & associés.
Par déclaration du 3 mars 2020, M. [R] [E], M. [U] [D] et M. [H] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par Mme [KW] aux fins de voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré MM. [E], [D] et [G] irrecevables en leurs demandes de nullité et de caducité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014, a rejeté cette demande en ce qu'elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
L'affaire a été clôturée le 19 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 3 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 juin 2022.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants n°2 notifiées le 13 avril 2022, M. [R] [E], M. [U] [D] et M. [H] [G] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu la promesse de vente du 11 décembre 2013,
Vu le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu les articles 815-14, 815-16, 1134 (1103 et 1104), 1147, 1240, 1341-1 et 1382 du code civil,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en nullité de MM.'[D], [G] et [E] à l'encontre de l'acte de cession du 21 mai 2014,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a déclaré MM.'[D], [E] et [G] irrecevables en leur demande de caducité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a débouté MM.'[D], [E] et [G] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SCP [K] - [HV],
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a débouté MM.'[D], [E] et [G] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SCP Roque & Ravier,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a débouté MM.'[D], [E] et [G] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de MM.'[N] au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente du 11 décembre 2013,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a condamné in solidum MM.'[D] [E] et [G] à régler à Mme [KW] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a condamné MM.'[D], [E] et [G] à régler à la SCP [X] [K] - [M] [HV] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a condamné MM.'[D], [E] et [G] à régler à la SCP Roque & Ravier la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a condamné MM.'[D], [E] et [G] à régler à la SCP Laudet Pachoud Tenoux la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a débouté MM.'[D], [E] et [G] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a déclaré MM.'[D], [E] et [G] irrecevables en leur demande de caducité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
infirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a condamné MM.'[D], [E] et [G] à supporter les dépens de première instance,
confirmer la décision du juge de première instance en ce qu'elle a débouté Mme'[KW] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de MM.'[E], [D] et [G],
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la nullité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014 qui a été conclu entre les consorts [N]/[KW],
constater la validité de la promesse du 11 décembre 2013 conclue au profit de MM.'[D], [G] et [E],
ordonner l'exécution forcée de la promesse du 11 décembre 2013 au profit de MM.'[D], [G] et [E],
A titre subsidiaire,
prononcer la caducité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014 qui a été conclu entre les consorts [N]/[KW],
constater la validité de la promesse du 11 décembre 2013 conclue au profit de MM.'[D], [G] et [E],
ordonner l'exécution forcée de la promesse du 11 décembre 2013 au profit de MM.'[D], [G] et [E],
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la SCP [X] [K] [M] [HV] a commis une faute qui engage sa responsabilité en régularisant une vente sans s'assurer au préalable que le droit de préemption dont se prévalait l'acquéreur avait été régulièrement exercé,
dire et juger que la SCP Laudet Pachoud Tenoux et la SCP D. Roque & N. [H] ont commis une faute qui engage leur responsabilité à raison de l'irrégularité de la signification du droit de préemption de Mme [KW],
condamner in solidum la SCP [X] [K] [M] [HV], la SCP Laudet Pachoud Tenoux et la SCP D. Roque & [H] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 50.000'€ chacun au titre du préjudice de perte de chance qu'ils ont subi du fait des fautes commises par celles-ci,
En tout état de cause,
débouter MM. [A] et [L] [N], Mme [KW], ainsi que la SCP [X] [K] - [M] [HV] de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement MM. [A] et [L] [N] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 20.048,66'€ chacun au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente du 11 décembre 2013,
condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance:
- MM. [A] et [L] [N] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€ chacun,
- Mme [KW] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€,
- la SCP D. [LP] & N. [H] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€,
- la SCP Laudet [C] [FN] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€,
- la SCP [X] [K] [M] [HV] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€,
condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel:
- MM. [A] et [L] [N] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€ chacun,
- Mme [KW] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€,
- la SCP D.[LP] & N.[H] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€,
- la SCP Laudet [C] [FN] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€,
- la SCP [X] [K] [M] [HV] à payer à MM. [D], [G] et [E] la somme de 10.000'€,
condamner aux dépens :
- MM. [A] et [L] [N],
- Mme [KW],
- la SCP D. Roque & N. Ravier,
- la SCP Laudet Pachoud Tenoux,
- la SCP [X] [K] Jean Louis [HV].
Aux termes de leurs conclusions en défense n°1 notifiées le 26 août 2020, M. [A] [N] et M. [L] [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 815-14 et suivants du code civil,
Vu les principes de droit et notamment la prohibition des engagements perpétuels,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il refuse de faire droit à la demande de nullité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014 formulée par MM.'[A] et [L] [N], notamment:
constater le caractère perpétuel des engagements pris aux termes de la promesse synallagmatique du 11 décembre 2013 et de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014, prohibé par le droit français,
en conséquence, prononcer la nullité de la promesse synallagmatique du 11 décembre 2013 et de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
dire et juger que MM. [A] [B] [N] et [L] [RY] [N] retrouveront leur entière liberté et la libre disposition de leurs droits indivis sur le terrain situé lieudit Pré Sarran ' 73100 Pugny-Chatenod, cadastré section C n°531,
constater qu'en tout état de cause, la responsabilité de MM. [L] et [A] [N] ne saurait en aucun cas être engagée et dire qu'en tout état de cause, la SCP [K] - [HV] devra garantir MM. [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
condamner solidairement M. [R] [J] [F] [E], M. [U] [W] [D] et M. [H] [I] [G], ou qui mieux qu'eux le devront, à payer à M.'[A] [B] [N] et M. [L] [RY] [N], une indemnité de 5.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes ou qui mieux qu'eux le devront aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit des avocats constitués,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en tous ses autres points, notamment:
dire et juger injustifiées et non fondées les demandes formulées par M.'[R] [E], M.'[U] [D] et M. [H] [G],
en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 23 octobre 2020, Mme [T] [N] épouse [KW] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815-14 et suivants et 1168 et suivants anciens du code civil,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 23 janvier 2020 en ce qu'il a:
déclaré MM. [E], [D] et [G] irrecevables en leur demande de nullité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
déclaré MM. [E], [D] et [G] irrecevables en leur demande de caducité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
débouté MM. [N] de leur demande en nullité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014,
condamné in solidum MM. [E], [D] et [G] à payer à Mme [T] [KW] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M MM. [E], [D] et [G] aux dépens de première instance,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 23 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [T] [KW] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de MM. [E], [D] et [G],
statuant à nouveau, condamner in solidum MM. [E], [D] et [G] à payer à Mme [T] [KW] la somme de 50.000'€ à titre de dommages-intérêts,
ajoutant au jugement, condamner in solidum MM. [E], [D] et [G] , le cas échéant, in solidum également avec MM. [N], à payer à Mme [KW] la somme de 8.000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum MM. [E], [D] et [G], le cas échéant, in solidum également avec MM. [N], aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon - Delroise & associés, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 18 août 2020, la SCP Laudet - Pachoud - [FN] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 23 janvier 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la SCP Laudet Pachoud Tenoux,
dire et juger que la SCP Laudet Pachoud Tenoux n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements invoqués à l'encontre de Me [C] et le préjudice allégué par les consorts [E], [D] et [G],
débouter en conséquence les consorts [E], [D] et [G] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SCP Bruno Laudet Philippe Pachoud et Sébastien Tenoux,
condamner reconventionnellement les consorts [E], [D] et [G] à payer à la SCP Bruno Laudet Philippe Pachoud et [HB] [FN] une indemnité de 4'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
condamner la SCP [LP]-[H] à relever et garantir la SCP Bruno Laudet Philippe Pachoud et [HB] [FN] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais,
condamner les consorts [E], [D] et [G] aux entiers dépens distraits au profit de Me Fillard.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 août 2020, la SCP Dominique Roque & Nathalie Ravier demande à la cour de :
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 13 mai 2016 à la requête de MM. [E], [D] et [G],
Vu les articles 815-14, 815-16, 1134, 147 et 1382 du code civil ancien,
Vu le jugement du 23 janvier 2020 dont appel,
Vu les dispositions des articles 561 et 955 du code de procédure civile,
A titre principal, et par substitution de motif,
juger que la SCP [LP] & [H], huissiers de justice associés, n'a commis aucune faute de nature à remettre en cause la validité de l'acte signifié le 3 février 2014,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté MM. [E], [D] et [G] de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la SCP Roque & Ravier,
débouter, en conséquence MM. [E], [D] et [G] de leurs prétentions, celles-ci étant injustifiées et non fondées,
Subsidiairement, et si la décision de première instance devait être confirmée en ce qu'elle a estimé irrégulier l'acte du 3 Février 2014,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté MM. [E], [D] et [G] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la société d'huissiers de justice,
juger que MM. [E], [D] et [G] ne sauraient valablement réclamer la réparation d'un quelconque préjudice du fait d'une éventuelle irrégularité de l'acte du 3 février 2014, la volonté de Mme [KW] d'exercer son droit de préemption étant établie et la perte de chance ainsi subie inexistante,
juger qu'il ne démontre pas ni la réalité, ni le quantum du préjudice qu'ils prétendent avoir subi,
les débouter de toute réclamation comme étant injustifiée et non fondée,
dire n'y avoir lieu à appel en garantie de la part de la SCP Laudet [C] [FN], notaires associés, et les débouter de leurs réclamations,
débouter toutes autres parties de leurs éventuelles réclamations en ce qu'elles seraient dirigées contre la société d'huissiers de justice, de telles réclamations étant injustifiées et non fondées,
En toute hypothèse,
condamner MM. [E], [D] et [G], ou qui mieux le devra, au paiement d'une indemnité de 4.500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner également aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Me Christian Saint-André, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 21 juillet 2020, la SCP [X] [K] - [M] [HV] - [AD] [P] & [PK] [O] demande à la cour de :
Sans s'arrêter à toutes écritures contraires si ce n'est pour les rejeter comme irrecevables et non fondées,
confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- débouté MM. [E], [D] et [G] de leur demande de dommage et intérêts dirigée à l'encontre de la SCP [K] - [HV],
- condamné MM. [E], [D] et [G] à payer à la SCP [X] [K] Jean Louis [HV] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné MM. [E], [D] et [G] aux entiers dépens de l'instance à proportion d'un tiers chacun et ce, avec distraction au profit de la SCP Max Joly & associés, de Me [V] [Y] et de la SCP Christine Visier - Philippe ' Carole Ollagnon Delroise & associés,
En conséquence et statuant à nouveau,
débouter purement et simplement MM. [E], [D] et [G] de toutes leurs demandes dirigées contre la SCP [K] - [HV] - [P] & Pichon, notaires associés,
condamner solidairement MM. [E], [D] et [G] à verser à la SCP [K] - [HV] - Dal Dosso & Pichon la somme de 7.000'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes, dans la même solidarité, aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'action en nullité de l'acte de cession du 21 mai 2014 exercée par MM. [E], [D] et [G]
Sur l'action oblique
Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable l'action oblique qu'ils entendent exercer en nullité de l'acte de cession intervenu entre MM. [N] et Mme [KW], sans expliquer en quoi cette action ne pourrait être exercée.
Toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1341-1 et 815-16 du code civil, a retenu que l'action en nullité fondée sur l'article 815-16 est une nullité relative, que le tiers évincé n'a pas qualité à invoquer.
En effet, l'action en nullité de la cession fondée sur l'article 815-16 du code civil est attachée à la qualité de co-indivisaire, il s'agit donc de droits exclusivement attachés à la personne qui ne sont pas susceptibles d'une action oblique, particulièrement de la part du tiers évincé.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé l'action irrecevable sur ce fondement.
Sur la fraude
Les appelants font encore grief au jugement déféré d'avoir écarté la fraude comme fondement de l'action, alors, selon eux, que c'est en toute connaissance de cause de l'irrégularité de l'exercice par Mme [KW] de son droit de préemption que MM. [N] ont pourtant réalisé la cession au profit de celle-ci, avec la complicité de Me [HV].
Toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux produits par les appelants, c'est encore à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que MM. [E], [D] et [G] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une concertation frauduleuse entre les vendeurs et Mme [KW] en vue de la conclusion de l'acte du 21 mai 2014, ni que MM. [N], qui ne sont pas des professionnels, auraient eu connaissance du caractère potentiellement irrégulier de l'exercice du droit de préemption par leur soeur, pas plus qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une fraude et d'une intention de nuire de la part de Me [HV].
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que, en l'absence de fraude démontrée, les règles de droit normalement applicables ne peuvent être écartées, et que l'irrecevabilité de l'action en nullité doit être prononcée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subséquentes.
2/ Sur la recevabilité de la demande des consorts [E], [D] et [G] aux fins de caducité de l'acte du 21 mai 2014
MM. [E], [D] et [G] sollicitent encore l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande subsidiaire tendant à constater la caducité de l'acte du 21 mai 2014.
Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, c'est encore à bon droit que le tribunal a retenu que les consorts [E], [D] et [G] n'ont pas qualité à agir en caducité de l'acte de cession convenu entre MM. [N] et Mme [KW], fondée sur l'absence de réalisation des conditions suspensives relatives à l'aménagement de la zone, cette caducité ne pouvant être invoquée que par les vendeurs, à la personne desquels elle est attachée, et donc insusceptible d'action oblique.
La fraude n'étant pas plus démontrée que précédemment, il ne peut être fait échec à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement du droit commun.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes subséquentes des appelants.
3/ Sur la demande de nullité de l'acte de cession licitation du 21 mai 2014 formée par MM. [A] et [L] [N]
MM. [A] et [L] [N] réitèrent en appel la demande en nullité de l'acte du 21 mai 2014 en ce que celui-ci ne comporte aucun délai de réitération par acte authentique, ni de délai pour la réalisation de la condition suspensive n° 4, relative à la régularisation, avec l'ensemble des propriétaires des parcelles incluses dans la zone AUD1, de la création d'une AFUL. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un engagement perpétuel prohibé.
Toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux produits par les vendeurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir visé les dispositions de l'article 1176 ancien du code civil, a retenu que la stipulation d'une condition suspensive sans terme ne confère pas à l'obligation un caractère perpétuel prohibé et, qu'en l'absence de terme fixé, cette condition doit être réputée ne plus pouvoir se réaliser au-delà d'un délai raisonnable qu'il appartient au juge d'apprécier au regard de l'intention des parties, de même qu'il doit vérifier que l'absence de réalisation de la clause n'est pas devenue certaine.
Le tribunal a très justement et complètement analysé l'acte liant les parties, ainsi que les termes des conditions suspensives litigieuses et les pièces produites, pour retenir ensuite que ces éléments démontrent que Mme [KW] justifie avoir entamé des démarches à l'égard des autres propriétaires concernés par la zone AUD1 en 2018, l'existence du présent litige justifiant qu'elle n'ait pas été jusqu'à la réalisation de cette condition, un aléa existant quant à la validité de l'acte du 21 mai 2014.
La constructibilité du terrain vendu est subordonnée à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ainsi que cela ressort du certificat d'urbanisme délivré le 14 août 2018. Les vendeurs ne pouvaient ignorer cette contrainte rappelée dans l'acte, de sorte qu'ils avaient une parfaite connaissance de ce que le délai de réalisation de cette condition était incertain.
Le délai écoulé, lié à l'existence du présent litige, n'apparaît pas excessif, et il n'est pas démontré, encore aujourd'hui, que l'absence de réalisation de la condition suspensive serait certaine, toute démarche supplémentaire étant à l'évidence suspendue à l'issue de la présente instance.
Au demeurant, les vendeurs se contentent de soutenir que l'acte serait nul, mais ne sollicitent pas la caducité de la vente.
Enfin, il y a lieu de souligner que les conditions suspensives litigieuses sont celles qui figuraient dans la promesse de vente signé au profit de MM. [E], [D] et [G], reprises à l'identique après exercice par Mme [KW] de son droit de préemption.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de cession du 21 mai 2014 formée par MM. [A] et [L] [N].
4/ Sur la responsabilité de la SCP Greffioz-Touvet, notaires
Subsidiairement, les appelants entendent voir retenir la responsabilité de Me [HV], notaire rédacteur de l'acte du 21 mai 2014, en ce qu'il aurait dû, préalablement, vérifier la régularité de l'exercice par Mme [KW] de son droit de préemption.
Toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que Me [HV] n'a commis aucune faute, celui-ci ne pouvant refuser de régulariser l'acte qui lui était demandé par les parties, et ayant pris le soin de rappeler dans l'acte toutes les circonstances l'ayant précédé (promesse de vente au profit des appelants et exercice du droit de préemption de Mme [KW]).
Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de Me [HV], et encore moins une quelconque collusion avec l'une ou l'autre des parties intimées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes fondées sur la responsabilité de Me [HV], qui n'est pas démontrée.
5/ Sur la responsabilité de la SCP Roque & Ravier, huissiers de justice
MM. [E], [D] et [G] réitèrent encore leur demande subsidiaire tendant à voir retenir la responsabilité de l'huissier qui a délivré l'acte de purge du droit de préemption à Mme [KW].
Cette responsabilité, recherché sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, suppose la démonstration par les demandeurs de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute, c'est à juste et titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu que l'acte notifié à Mme [KW] par Me [H], huissier de justice, le 3 février 2014, ne contenait pas les informations suffisantes pour que la destinataire puisse exercer son droit de préemption en toute connaissance de cause.
En effet, celui qui préempte sur le fondement de l'article 815-14 du code civil, doit le faire dans les conditions et au prix qui lui ont été notifiés, de sorte que Mme [KW] devait avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des conditions de la promesse antérieure, notamment celles relatives aux règles d'urbanisme concernant l'obligation d'une opération d'ensemble et l'obtention d'un permis d'aménager, mais également les modalités de rémunération de l'intermédiaire.
Or l'acte notifié par Me [H] ne contient pas l'intégralité des conditions figurant dans la promesse. Particulièrement, n'y figurent pas les conditions suspensives relatives à l'obtention d'un permis d'aménager (et l'obtention de l'accord de l'ensemble des propriétaires de la zone), mais également celles relatives aux honoraires dus à l'agent immobilier, ou encore aux conditions de paiement de l'impôt foncier, toutes conditions dont Mme [KW] n'a pris connaissance qu'après l'envoi par Me [C] de la promesse le 28 février 2014.
Aussi, la faute retenue par le tribunal est établie, les explications de la SCP Roque & Ravier en défense sur ce point étant inopérantes.
Concernant le préjudice, c'est encore à juste titre que le tribunal a retenu que celui-ci n'était aucunement établi, la perte de chance de pouvoir réitérer la vente alléguée n'étant pas prouvée.
En effet, la perte de chance que le risque que Mme [KW] exerce son droit de préemption ne se réalise pas doit être établie. Or il résulte des échanges entre les parties que si Mme [KW] avait eu connaissance dès le 3 février 2014 de l'ensemble des conditions de la vente, elle aurait exercé son droit de préemption, ce qui s'est effectivement réalisé, avec un «retard» de 21 jours.
Par ailleurs les appelants ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la probabilité de l'aboutissement effectif de leur propre projet, ni sur la consistance de celui-ci, ou encore des éléments comptables permettant d'estimer le profit qu'ils en escomptaient.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCP Roque & Ravier.
6/ Sur la responsabilité de la SCP Laudet Pachoud Tenoux, notaires
Les appelants soutiennent que la responsabilité du notaire chargé de la promesse de vente initiale est également engagée du fait de l'irrégularité de l'acte de notification de la purge du droit de préemption.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que la validité de l'acte signifié relevait de la seule responsabilité de l'huissier, le notaire n'ayant pas rédigé l'acte à signifier. En outre le tribunal a relevé à juste titre que Me [C] a adressé à Me [HV], dès qu'il y a été autorisé, la promesse de vente du 11 décembre 2013, de sorte qu'il a fait toutes les diligences nécessaires pour assurer l'efficacité de l'acte qu'il a reçu.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les appelants à l'encontre de la SCP Laudet Pachoud Tenoux.
7/ Sur la clause pénale
MM. [E], [D] et [G] réclament encore la condamnation des MM. [N] à leur payer le montant de la clause pénale prévue dans la promesse, dès lors que l'absence de réitération de celle-ci leur est imputable en ce qu'ils ont accepté de régulariser la vente au profit de leur soeur, alors que le droit de préemption n'a pas été régulièrement exercé.
Toutefois, il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus que le droit de préemption a été régulièrement exercé par Mme [KW], puisque l'acte du 3 février 2014, irrégulier, n'a pas fait courir le délai d'un mois pour qu'il soit exercé, de sorte que la non réalisation de la promesse de vente du 11 décembre 2013 ne résulte d'aucune faute commise par les vendeurs, qui n'ont fait que respecter les termes de la loi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
8/ Sur les autres demandes
Mme [KW] forme à nouveau une demande de dommages et intérêts à l'encontre des appelants, l'action engagée par eux retardant son projet immobilier.
Toutefois, l'abus d'ester en justice n'est pas établi, et Mme [KW] ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle allègue.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum MM. [E], [D] et [G] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de:
- 3.000 € à MM. [N],
- 3.000 € à Mme [KW],
- 2.000 € à la SCP Laudet Pachoud Tenoux,
- 2.000 € à la SCP [K] - [HV] - Del Grosse & Pichon,
- 2.000 € à la SCP Roque & Ravier.
MM. [E], [D] et [G], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [E], M. [U] [D] et M. [H] [G] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de:
- 3.000 € à M [A] [N] et M. [L] [N],
- 3.000 € à Mme [T] [N] épouse [KW],
- 2.000 € à la SCP Laudet Pachoud Tenoux,
- 2.000 € à la SCP [X] [K] - [M] [HV] - [AD] [P] & [PK] [O] ,
- 2.000 € à la SCP Roque & Ravier,
Condamne in solidum M. [R] [E], M. [U] [D] et M. [H] [G] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit des avocats de la cause, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,