Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure HOFFMANN
La société AFI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04609 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GX4
N° MINUTE : /TJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
DÉFENDERESSE
La société AFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04609 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GX4
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AFI est propriétaire des lots n°1 et 33 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société FONCIÈRE LELIEVRE a fait assigner la SCI AFI devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner avec capitalisation des intérêts, à lui payer les sommes suivantes :
- 1 398,19 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 122,92 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2 000 euros de dommages et intérêts,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que le principal de la dette avait été réglée et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et des dépens.
Assignée à personne morale, la SCI AFI n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée.
Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, en omettant de s'acquitter des charges dues, la SCI AFI a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
La SCI AFI qui perd le procès sera condamnée aux dépens, en ce non compris le coût de la sommation payer du 29 novembre 2022 intégré dans les frais de recouvrement.
L'équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI AFI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société FONCIÈRE LELIEVRE, les sommes suivantes :
- 150 euros à titre de dommages et intérêts,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI AFI aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière,Le Président
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