Texte intégral
N° RG 22/00776 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAUG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 07 Février 2022
APPELANTE :
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [R], qui est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 20 août 2016, a sollicité en 2020 le bénéfice de la catégorie 2.
Par décision du 30 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a maintenu le bénéfice de la pension d'invalidité au titre de la catégorie 1.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 19 mars 2021. Elle a dès lors poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 7 février 2022, a rejeté son recours et l'a condamnée aux dépens.
Mme [R] a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande à la cour de :
- annuler, sinon infirmer ou en tout état de cause réformer le jugement,
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable et celle de la caisse du 30 octobre 2020,
- juger qu'elle justifie l'octroi d'une pension de seconde catégorie à compter du 1er novembre 2020,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ou à défaut une enquête médicale et réserver les dépens.
Elle expose qu'elle exerçait la profession d'aide-soignante depuis 1999 et s'est retrouvée en arrêt de travail en octobre 2009, à la suite de douleurs lombaires dues à une hernie discale ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale et a été déclarée apte à son poste de travail avec des aménagements concernant la manipulation des personnes trop corpulentes ; qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2013 ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2015 alors qu'elle transférait une patiente du lit au fauteuil ; que déclarée consolidée au 19 janvier 2016, sans séquelles indemnisables, son arrêt de travail s'est poursuivi au titre de la maladie jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte à la reprise de son poste le 30 août 2016 et licenciée. Elle fait valoir qu'après avoir été reconnue en invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail, elle a suivi des formations sans parvenir à trouver d'emploi et que son état de santé a continué à se dégrader, justifiant un arrêt de travail à compter du 31 août 2020.
Au soutien de sa demande de pension d'invalidité de catégorie 2, elle affirme que la diminution de capacité de gain doit être appréciée par rapport à l'ensemble du marché du travail, de sorte que la caisse doit faire procéder à un examen médical du requérant et à une enquête d'ordre professionnel et social ; que le bénéfice de la deuxième catégorie n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail. Elle fait valoir que ses difficultés de santé sont un réel frein à l'exercice d'une profession sédentaire et que les traitements médicamenteux, qui contre-indiquent la conduite d'un véhicule, sont responsables de troubles de l'attention et de la concentration. Elle déduit du rapport d'expertise du docteur [S], faisant état d'un taux d'invalidité professionnelle de 66 % à l'exercice de toute profession, qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque. Elle précise en outre que son état nécessite l'aide de ses proches au quotidien pour les actes et tâches de la vie courante.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer sa décision et le jugement.
Elle fait valoir que les deux médecins de la commission médicale de recours amiable, pour confirmer la catégorie 1 de l'invalidité, ont pris en considération le dossier médical de l'appelante, ses arguments et les informations apportées, ce dont il résulte que trois médecins ont rendu le même avis s'agissant de la condition médicale permettant de déterminer la catégorie d'invalidité. Elle considère que le rapport du docteur [S] conforte les autres avis médicaux puisqu'il en résulte que l'appelante a un taux restant de 34 % de capacité de travail et que celle-ci ne démontre pas être absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
Elle s'oppose par ailleurs à une expertise en l'absence d'éléments remettant en cause les divers avis médicaux déjà rendus dans le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention, l'appel tendant en réalité à obtenir l'infirmation du jugement.
1. Sur la demande de pension d'invalidité de catégorie 2
Afin d'obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Comme l'a rappelé le tribunal, il résulte des articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et que peut prétendre à la catégorie 2 les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
L'invalidité s'apprécie notamment après la stabilisation de l'état de santé avant l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré perçoit des indemnités journalières.
Il s'agit de compenser l'incidence professionnelle de l'état de santé de l'intéressé en termes d'employabilité. L'employabilité est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement du salarié dans le monde du travail par rapport à l'ensemble du marché du travail dans le contexte régional, abstraction faite de la conjoncture économique.
Pour préconiser le maintien de la catégorie 1 de l'invalidité, le médecin-conseil de la caisse a relevé au cours de l'examen médical de l'appelante, le 28 octobre 2020, la persistance d'une douleur lombaire permanente avec irradiation à la face postérieure de la cuisse gauche fréquente, que l'assurée dormait mal en raison de la douleur, que la marche était possible pendant cinq minutes à peine avec une canne, que les douleurs affectaient son moral. Il a retenu : 'au niveau des indemnités journalières stabilisation de l'arrêt de travail le 31/10/2020' et estimé que la capacité de gain de Mme [R] était inférieure ou égale à 50 % et qu'elle était apte à un travail à temps partiel.
La commission médicale de recours amiable, au regard des éléments relatés par le médecin-conseil de la caisse, a retenu que l'appelante avait des difficultés pour faire son ménage, ne présentait pas de boiterie, avait un rachis relativement souple, n'avait ni Lasègue radiculaire, ni déficit moteur, présentait une hypoesthésie du membre inférieur gauche, bénéficiait de deux séances de kinésithérapie par semaine et prenait un traitement à base d'Izalgi (antalgique à base de paracétamol et de poudre d'opium). Elle a précisé que l'assurée n'apportait pas de fait médical nouveau et a confirmé qu'elle était apte à une activité salariée à temps partiel, ayant obtenu un diplôme de secrétaire assistante en rapport avec son état de santé.
Lors de la stabilisation de l'état de santé de l'appelante, le 31 octobre 2020, celle-ci était âgée de 51 ans. N'étant plus en capacité d'exercer sa profession d'aide-soignante, elle a obtenu en 2018 un diplôme de niveau IV de secrétaire assistante, puis en 2020 un complément de qualification en comptabilité. Elle est toujours sans emploi et ne perçoit plus d'indemnisation par Pôle emploi.
Elle a sollicité l'avis du docteur [S] en novembre 2021. Celui-ci indique que la station debout prolongée est réputée douloureuse, de même que la station assise prolongée ; que la conduite automobile n'est réalisée que sur de petits trajets ; que le traitement médicamenteux reçu (antalgique opioïde, anti-dépresseur, anti-épileptique prescrit en cas de douleurs neurologiques) permet selon elle d'obtenir un soulagement partiel mais que les prises de ces médicaments s'accompagnent de troubles de l'attention et de la concentration avec une somnolence accrue. Le médecin retient la persistance de séquelles neurologiques d'une sciatique déficitaire S1, opérée en 2010, avec un déficit sensitivomoteur sur la racine S1 gauche, responsable de troubles de la locomotion. Au regard de ces éléments, il a évalué à 66 % le taux d'invalidité professionnelle pour l'exercice de toute profession, justifiant l'attribution d'une invalidité de catégorie 2. Il précise dans une note complémentaire du 18 mai 2022 que, selon lui, les possibilités de reprise d'une activité professionnelle quelconque paraissent illusoires et ce, indépendamment de la capacité fonctionnelle restante.
Les éléments soumis à la cour permettent de retenir qu'au regard des douleurs invalidantes de Mme [R], affectant la position assise comme la position debout, et de son âge, elle se trouve absolument incapable d'exercer une profession. Il doit dès lors être fait droit à sa demande, de sorte que le jugement sera infirmé.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Mme [F] [R] justifie l'octroi d'une pension de seconde catégorie à compter du 1er novembre 2020 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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