Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/415
N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKCL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 02 Décembre 2022 à 10h44 par Me OUESLATI pour:
M. [T] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 18h39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er Décembre 2022 à 14h45;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [T] [E] [F], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Décembre 2022 à 15h15, avons statué comme suit :
Par arrêté du 15 septembre 2022 notifié le même jour lepréfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [T] [E] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 novembre 2022 notifié le même jour le préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [T] [E] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 30 novembre 2022 le préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention.
Monsieur [T] [E] [F] a saisi le juge des libertés d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention le même jour.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 le juge des libertés a dit que la notification de l'arrêté de placement en rétention était régulière, dit que la requête en prolongation était recevable, dit que la consultation du FAED était régulière au regard des dispositions du décret 87-249 du 08 avril 1987 et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 02 décembre 2022 Monsieur [T] [E] [F] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que les pièces de la procédure ne démontrent pas que la consultation du FAED a été faite par un agent expressément habilité et en outre que l'agent qui a passé la recherche au FAED n'a été autorisé par le Procureur de la République qu'après avoir procédé à cette consultation.
Il conclut à la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Procureur Général n'a pas communiqué d'observations.
Le préfet de Seine Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 02 décembre 2022.
A l'audience, Monsieur [T] [E] [F], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel et maintenu sa demande indemnitaire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales,
L'article 8 du décret 87-249 du 08 avril 1987 modifié dispose :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Comme l'a précisément relevé le juge des libertés et de la détention, le procès-verbal de consultation du fichier mentionne que la personne ayant consulté le fichier est nommément désignée et dispose d'un numéro d'identification pour procéder à cette consultation.
Il ne résulte cependant d'aucune pièce de la procédure que la personne ayant consulté le fichier, en l'espèce, Madame [D] [C] à 09 h 37 le 28 novembre 2022, ait été saisie d'une demande par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le procès-verbal mentionnant que cette demande allait être formée sur autorisation du Procureur de la République a été établi par un officier de Police Judiciaire le 28 novembre 2022 à 17 h 15 mn .
Il résulte de ces constatations que le FAED a été consulté le 28 novembre 2022 à 09 h 37 sans demande par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
La procédure est irrégulière.
L'ordonnance attaquée sera infirmée.
Il n'est pas inéquitable de condamner le préfet de Seine Maritime à payer l'avocat de Monsieur [T] [E] [F] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 1er décembre 2022 et statuant à nouveau, disons n'y a avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [E] [F],
RAPPELONS à Monsieur [E] [F] qu'il a obligation de quitter le territoire français,
CONDAMNONS le préfet de Seine Maritime à payer à l'avocat de Monsieur [E] [F] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2022 à 15h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [E] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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