Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 16 Mai 2024
N° RG 24/00383 - N° Portalis DB22-W-B7I-R62G
DEMANDERESSE POUR LA RECTIFICATION
SOCIETE OPTIC CARAVELLE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 835 307 349, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, avocat postulant et par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117, avocat plaidant,
DEFENDERESSE POUR LA RECTIFICATION
SOCIETE OPTIANNE, société civile, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°437 841 372 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
***
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée,
Vu l’ordonnance de référé du 29 janvier 2024,
Vu la requête en rectification d’omission de statuer et en rectification d’une erreur matérielle du 19 Février 2024 de Maître Dan ZERHAT, conseil de la société OPTIC CARAVELLE,
Vu le courrier adressé le 18 avril 2024 au conseil de la société OPTIANNE sollicitant ses observations sur les mérites de la requête ;
SUR CE
Attendu que Maître Dan ZERHAT, conseil de la société OPTIC CARAVELLE sollicite de :
Rectifier le dispositif de ladite décision en précisant que la SCI OPTIANNE est condamnée à régler à la Société OPTIC CARAVELLE, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’elle sera également condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement ; Rectifier le dispositif de ladite décision, en précisant que Maître David MELLOUL, avocat au Barreau de Paris – Toque P117, a été l’avocat plaidant lors de l’audience des référés tenue le 23 novembre 2023 ; Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Attendu que la société OPTIC CARACELLE fait valoir à raison que les mentiosn relatives à la condamnation aux dépens aisnin qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 présentes dans les motifs de la décision ont été omises dans le dispositif, qu’il convient donc d’ordonner la rectification de l’ordonnance ;
Attendu qu’il convient également de faire mention de Maître [Z] [G] en qualité d’avocat plaidant étant observé cependant que cette mention doit figurer en première page du jugement et non dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
DISONS qu’en page 1 de l’ordonnance de référé RG 23/1123 du 29 janvier 2024
aux lieu et place de la mention erronnée
“Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES”
Est substitué le libellé exact :
“Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 731 avocat postulant et par Maître David MELLOUL, Avocat au Barreau de Paris, P117, avocat plaidant”
DISONS qu’il convient d’ajouter en page 5 du dispositif les mentions suivantes :
CONDAMNONS la SCI OPTIANNE à régler à la Société OPTIC CARAVELLE, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI OPTIANNE aux dépens de l’instance , en ce compris les frais de commandement ;
Le reste de la décision étant inchangé,
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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