Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7IW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00340
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 mai 2019, M. [P] [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers à l'encontre d'une contrainte en date du 19 avril 2019, signifiée le 7 mai 2019, pour des cotisations se rapportant aux troisième et quatrième trimestres 2018 à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour la somme de 13'457 euros.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré l'opposition recevable en la forme ;
- validé la contrainte en date du 19 avril 2019 signifiée le 7 mai 2019 pour la somme ramenée à 13'457 € ;
- condamné M. [P] [E] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 13'457 euros outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros.
Par lettre simple postée le 1er mars 2022, M. [P] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2022.
Ce dossier a été appelé pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
M. [P] [E] n'était ni présent ni représenté à l'audience. La lettre de convocation à l'audience qui lui a été adressée par le greffe en recommandé avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
À l'audience du 11 janvier 2024, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a été invitée à faire citer M. [E] à l'audience du 9 avril 2024.
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2024, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a fait citer M. [E] pour l'audience du 9 avril 2024. Ce dernier n'a pas répondu aux appels de l'huissier de justice mais ce dernier a confirmé l'adresse de M. [E] par les informations recueillies auprès des services postaux ainsi que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire.
M. [E] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 9 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] n'a fait connaître à la cour aucun moyen de contestation de la décision de première instance, ni les raisons pour lesquelles il a fait appel. Comme devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, il est non comparant ni représenté devant la cour.
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Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- au caractère infondé de l'appel interjeté par M. [E] ;
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par M. [E].
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que M. [E] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées. Elle rappelle les conditions d'affiliation de M. [E] en qualité de travailleur indépendant depuis le 19 décembre 2012, en raison de ses fonctions de gérant majoritaire et de co-gérant de deux sociétés à responsabilité limitée. Elle précise l'intégralité des calculs opérés pour les cotisations ajustées 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'opposant à contrainte n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucune demande d'opposition à contrainte (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
Cependant, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite la confirmation du jugement.
Dans ses conclusions, elle a décrit les conditions d'affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants de M. [E], sans que ces conditions ne soulèvent la moindre contestation de la part de l'assuré.
Elle relève à juste titre que M. [E] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées. En effet, il n'émet aucune contestation sur le montant de ses cotisations, ni sur les modalités de calcul retenues par l'URSSAF. Il n'a pas fait connaître d'ailleurs les raisons pour lesquelles il faisait appel de la décision de première instance.
Dans ces conditions, et en l'absence de la moindre contestation du jugement, il convient de confirmer ce dernier dans son intégralité.
M. [E] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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