Texte intégral
N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27Z
Nom du ressortissant :
[R] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [C]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [C] par le préfet de l'Isère.
Le 10 mars 2023 [R] [C] était placé en gade à vue dans le cadre d'une procédure de vol.
Le 10 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 11 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 33, [R] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 11 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 31, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 13 mars 2023 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 mars 2023 à 14 heures 01, [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'irrégularité de la procédure de garde à vue pour non assistance de M. [C] par un avocat.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures 30.
[R] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade et qu'il voulait travailler et se soigner.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Attendu que l'avocat de la personne retenue soulève l'irrespect des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale et se prévaut des incohérences qui émaillent les différents procès-verbaux puisqu'il est mentionné que M. [C] n'a pas souhaite d'examen médical alors qu'il a fait l'objet d'un tel examen et qu'il a demandé un avocat d'office alors qu'il est mentionné qu'il a accepté d'être entendu sans son avocat ;
Attendu que le procès-verbal de garde à vue du 10 mars 2023 à 01 heures 30 établit que l'intéressé est entendu en langue française qu'il comprend ; Qu'il a demandé à faire l'objet d'un examen médical et à être assisté par un avocat commis d'office ;
Qu'il a ainsi bénéficié d'un examen médical suivant certificat médical du 10 mars 2023 à 02 heures 30 ;
Que lors de son audition en date du 10 mars 2023 à 09 heures 25, M. [C] est entendu où il est mentionnée que : « Conformément à sa demande il sera entendu sans la présence de son avocat » ;
Que le procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 10 mars 2023 à 16 heures 10 mentionne que « le 10 mars 2023 à 01H40 son avocat n'a pu être joint » et « qu'aux dates et heure du présent, rapportons que l'entretien avec son conseil n'a pu avoir lieu, l'avocat dûment contacté ne s'étant pas présenté dans les délais de la période concernée » ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical ;
Attendu que les contradictions et les incohérences qui émaillent les différents procès-verbaux sont telles qu'elles ne permettent pas de s'assurer que les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ont été respectées s'agissant de l'assistance de M. [C] par un avocat ainsi qu'il l'avait sollicité et que la procédure est donc irrégulière ;
Qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés il convient d'ordonner la mise en liberté de M. [C] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [C],
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mise en liberté d'[R] [C],
Rappelons à [R] [C] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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