Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/03576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6XE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Février 2024
Date de saisine : 26 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023024195 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Décembre 2023
Appelante :
S.A.S. SHERWOOD Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240086
Intimée :
Société SOLARIS SE société européenne dont le siège social est situé [Adresse 4] (Allemagne), prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10557
ORDONNANCE CONSTATANT L'ACCORD
DES PARTIES A LA MEDIATION
(non numérotée, 3 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
Dans le cadre d'un projet de partenariat, la société SHERWOOD SAS a sollicité l'appui de la société SOLARIS SE, prestataire de services de paiement agréée, afin de pouvoir proposer des services bancaires en ligne. Un litige est survenu entre les parties relativement à la rupture des relations entre les parties.
Par exploit en date du 26 avril 2023, la société SHERWOOD SAS a fait assigner la société SOLARIS SE devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
Par un jugement en date du 14/12/2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société SOLARIS SE à payer à la SAS SHERWOOD la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société SOLARIS SE à payer à la SAS SHERWOOD la somme de 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société SOLARIS SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par déclaration en date du 14/02/2024, la société SHERWOOD SAS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société SOLARIS SE à lui payer la somme de 300 000 € à titre dommages-intérêts, et l'a, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société SOLARIS SE au paiement de la somme de 38 403 492,93 euros.
Par courrier en date du 4/04/2024, SHERWOOD SAS a indiqué au conseiller de la mise en état être favorable à une mesure de médiation judiciaire.
Par courrier en date du 13/05/2024, SOLARIS SE a également indiqué au conseiller de la mise en état être favorable à une mesure de médiation judiciaire.
Lors de la conférence en date du 14/05/2024, le conseiller de la mise en état a pris acte de l'accord des parties à la mise en place d'une médiation judiciaire pour une durée de trois mois.
Sans accord des deux parties sur le nom d'un médiateur, la cour désigne le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris comme centre de médiation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il est rappelé que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties au plus tard dans les 15 jours du paiement de la provision.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de trois mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Il y a lieu par conséquent d'ordonner cette mesure de médiation judiciaire, dans les conditions fixées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Constate un accord des parties pour ordonner une médiation judiciaire ;
Désigne en qualité de médiateur judiciaire :
Le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP),
[Adresse 2]
Tel. [XXXXXXXX01]
[Courriel 3]
Dit que copie de la présente décision, valant saisine du CMAP, pourra être transmise par les parties à l'adresse électronique [Courriel 5], le greffe adressant une copie de la présente décision par la voie postale, par lettre simple, à l'adresse sus indiquée ;
Dit que la médiation sera organisée, sauf meilleur accord des parties, selon le règlement de médiation du CMAP, dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le choix du médiateur étant prévu à l'article 7.1 du règlement, la Commission de médiation désignant dans les meilleurs délais un médiateur, en fonction de la nature du litige, le cas échéant sur proposition des parties ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les quinze jours après le versement de la provision entre ses mains afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront aviser la cour ou le magistrat désigné pour suivre la mesure de médiation judiciaire (Fabienne Schaller) de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, ou, si l'accord prend la forme d'un acte contresigné par avocats, solliciter le greffe pour l'apposition de la formule exécutoire, dans les conditions prévues aux articles 1568 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 4.000 euros, qui sera versée par Sherwood à concurrence de 2.000 euros et par Solaris à concurrence de 2.000 euros, entre les mains du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP), au plus tard le 10 juillet 2024, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement être jointe au versement ;
La désignation du médiateur est caduque à défaut de versement dans le délai prescrit.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 13 h.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER , magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 04 Juin 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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