Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 22/02301
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
[Adresse 72]
[Localité 67]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Roxanne ASSADI GAZVINI substituant Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R016
à
DEFENDEURS
Madame [OT] [CT]
[Adresse 33]
[Localité 66]
Monsieur [DN] [R]
[Adresse 64]
[Localité 55]
Madame [CJ] [R]
[Adresse 64]
[Localité 55]
Monsieur [E] [S]
[Adresse 21]
[Localité 44]
Madame [ZV] [S]
[Adresse 21]
[Localité 44]
Monsieur [DN] [J]
[Adresse 35]
[Localité 68]
Monsieur [OI] [I]
[Adresse 27]
[Localité 22]
Madame [JA] [I]
[Adresse 27]
[Localité 22]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 18]
[Localité 71]
Monsieur [UT] [UX]
[Adresse 34]
[Localité 23]
Monsieur [OR] [CU]
[Adresse 77]
[Localité 28]
Madame [CD] [OE]
[Adresse 63]
[Localité 25]
S.A.R.L. GET A GREAT HOME
[Adresse 30]
[Localité 13]
Monsieur [CK] [IU]
[Adresse 39]
[Localité 75]
Monsieur [D] [IS]
[Adresse 79]
[Localité 38]
Madame [M] [VF] épouse [IS]
[Adresse 79]
[Localité 38]
Monsieur [CG] [IP]
[Adresse 51]
[Localité 48]
Madame [DG] [IP]
[Adresse 51]
[Localité 48]
Monsieur [OK] [CM]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Monsieur [UR] [IW]
[Adresse 15]
[Localité 75]
Madame [OT] [IW]
[Adresse 15]
[Localité 75]
S.A.R.L. [UK]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [UG] [NU]
[Adresse 10]
[Localité 60]
Madame [N] [V] épouse [NU]
[Adresse 10]
[Localité 60]
Madame [X] [CL]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 59]
Monsieur [IN] [NY]
[Adresse 81]
[Localité 6] - SUISSE
Madame [L] [UC] épouse [NY]
[Adresse 81]
[Localité 6] - SUISSE
Monsieur [IF] [CK]
[Adresse 24]
[Localité 47]
Monsieur [UZ] [OV]
[Adresse 40]
[Localité 14]
Madame [ZZ] [OV]
[Adresse 40]
[Localité 14]
Monsieur [UZ] [CI]
[Adresse 80]
[Adresse 80]
[Localité 73]
Madame [JC] [UE]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 65]
Monsieur [OO] [NN]
[Adresse 9]
[Adresse 76]
[Localité 74]
Monsieur [VH] [H]
[Adresse 8]
[Localité 58]
Madame [C] [H]
[Adresse 8]
[Localité 58]
Monsieur [VP] [UO]
[Adresse 46]
[Localité 56]
Monsieur [VD] [ID]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Monsieur [E] [UI]
[Adresse 82]
[Localité 62]
Madame [IB] [UI] [NL]
[Adresse 82]
[Localité 62]
Monsieur [OM] [Z]
[Adresse 33]
[Localité 66]
Monsieur [CO] [A]
[Adresse 20]
[Localité 70]
Madame [OC] [A]
[Adresse 20]
[Localité 70]
Monsieur [CH] [O]
[Adresse 11]
[Localité 37]
Madame [IY] [U] [O]
[Adresse 11]
[Localité 37]
Monsieur [OO] [T]
[Adresse 41]
[Localité 36]
Madame [IJ] [B] épouse [T]
[Adresse 41]
[Localité 36]
Madame [VJ] [CX]
[Adresse 53]
[Localité 69]
Monsieur [UV] [OA]
[Adresse 12]
[Localité 45]
Madame [VL] [OA]
[Adresse 12]
[Localité 45]
Monsieur [CP] [VB]
[Adresse 49]
[Localité 32]
Madame [IL] [VB]
[Adresse 49]
[Localité 32]
S.C.I. [Adresse 83]
[Adresse 7]
[Localité 61]
Représentés par Me Bastien BEAUCHET collaborateur de Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0097
Madame [W] [P]
[Adresse 50]
[Localité 54]
Non comparante ni représentée à l'audience
PARTIES INTERVENANTES NON ASSIGNÉES
Madame [DL] [OG]
[Adresse 34]
[Localité 23]
Monsieur [NW] [K]
[Adresse 43]
[Localité 3]
Madame [M] [NS]
[Adresse 42]
[Localité 29]
Monsieur [UR] [DJ]
[Adresse 19]
[Localité 57]
Madame [IH] [Y] épouse [DJ]
[Adresse 19]
[Localité 57]
Représentés par Me Bastien BEAUCHET collaborateur de Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0097
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2023 :
Dans le cadre d'une opération d'investissement immobilier, des logements et emplacements de stationnement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 78] (Seine et Marne), dénommé Résidence [Adresse 83], ont été acquis par différentes personnes physiques et morales et donnés à bail à la société Reside Etudes Apparthotels pour l'exploitation d'une résidence de tourisme d'affaires.
Au motif que les mesures prises afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ne lui ont pas permis d'exploiter la résidence, la société Reside Etudes Apparthotels a cessé de payer les loyers dus à compter du deuxième trimestre 2020.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation en nommant la SCP Abitbol & Rousselet, administrateurs judiciaires, pour une durée de quatre mois, prorogée jusqu'au 11 mars 2022, sans permettre qu'un accord soit trouvé.
La société Reside Etudes Apparthotels a repris le paiement des loyers, à concurrence de 40 % du 11 mai au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, en totalité.
MM. [Z], [J], [UX], [CU], [IU], [CM], [CK], [CI], [NN], [UO], [ID], Mmes [CT], [P], [G], [CX], [OG], [OE], [CL], [UE], MM. et Mmes [A], [O], [R], [S], [T], [I], [OA], [VB], [IS], [IP], [IW], [NU], [NY], [OV], [H], [UI] et les sociétés Get A Great Home, [UK] et SCI du [Adresse 83] ont fait assigner la société Reside Etudes Apparthotels devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers dus depuis le 2ème trimestre 2020.
Par jugement du 21 juillet 2022, ce tribunal a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] et Mmes [OG] et [NY] ;
- condamné la société Reside Etudes Apparthotels à payer les sommes de :
- 34.342,73 euros à Mme [CT] ;
- 8.772,50 euros à M. et Mme [R],
- 10.812,16 euros à M. et Mme [S],
- 12.276,23 euros à M. [J],
- 13.201,54 euros à M. et Mme [I],
- 7.698,83 euros à M. [G],
- 9.723,88 euros à M. [UX],
- 40.696,42 euros à M. [CU],
- 19.422,03 euros à Mme [OE],
- 31.265,32 euros à la société Get A Great Home,
- 11.270,51 euros à M. [IU],
- 13.339,40 euros à M. et Mme [IS],
- 7.955,10 euros à M. et Mme [IP],
- 13.865,01 euros à M. [CM],
- 12.827,38 euros à M. et Mme [IW],
- 8.526,30 euros à M. et Mme [NU],
- 8.510,40 euros à Mme [CL],
- 13.432,59 euros à M. [NY],
- 27.176,33 euros à M. [CK],
- 8.126,01 euros à M. et Mme [OV],
- 12.401,52 euros à M. [CI],
- 39.936,96 euros à la société [UK],
- 11.594,05 euros à Mme [UE],
- 12.257,05 euros à M. [NN],
- 7.314,20 euros à M. et Mme [H],
- 9. 723,88 euros à M. [UO],
- 37.431,67 euros à M. [ID],
- 25.927,87 euros à M. et Mme [UI] ;
- rejeté la demande de report de paiement de la société Reside Etudes Apparthotels ;
- condamné la société Reside Etudes Apparthotels à payer à chacun des demandeurs déclarés recevables la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2022, la société Reside Etudes Apparthotels a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 novembre et 2 décembre 2022, développés à l'audience, la société Reside Etudes Apparthotels a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [CT], M. et Mme [R], M. et Mme [S], M. [J], M. et Mme [I], M. [G], M. [UX], M. [CU], Mme [OE], la société Get A Great Home, M. [IU], M. et Mme [IS], M. et Mme [IP], M. [CM], M. et Mme [IW], la société [UK], M. et Mme [NU], Mme [CL], M. [NY], M. [CK], M. et Mme [OV], M. [CI], Mme [UE], M. [NN], M. et Mme [H], M. [UO], M. [ID], M. et Mme [UI], M. [Z], Mme [P], M. et Mme [A], M. et Mme [O], M. et Mme [T], Mme [CX], M. et Mme [OA], M. et Mme [VB], Mme [NY] et la SCI du [Adresse 83] afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé et, subsidiairement, l'aménagement de cette exécution provisoire en l'autorisant à consigner le montant des condamnations prononcées auprès du service séquestre de la CARPA de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle a demandé en outre la condamnation de chacun des bailleurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [Z], Mme [CT], M. [K], M. et Mme [A], M. et Mme [O], M. et Mme [R], M. et Mme [S], M. et Mme [T], M. [J], M. et Mme [I], M. [G], Mme [CX], M. et Mme [OA], M. [UX], Mme [OG], M. [CU], Mme [OE], M. et Mme [VB], la société Get A Great Home, M. [IU], M. et Mme [IS], M. et Mme [IP], M. [CM], M. et Mme [IW], la société [UK], Mme [NS], M. et Mme [NU], Mme [CL], M. et Mme [NY], M. [CK], M. et Mme [OV], M. [CI], M. et Mme [DJ], Mme [UE], la SCI du [Adresse 83], M. [NN], M. et Mme [H], M. [UO], M. [ID], M. et Mme [UI] se sont opposés à ces demandes et sollicité la condamnation de la société Reside Etudes Apparthotels à leur payer à chacun la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera relevé à titre liminaire que les conclusions déposées en défense ont notamment été prises au nom de Mme [OG], M. [K], Mme [NS] et M. et Mme [DJ].
Or, Mme [OG] dont les demandes ont été déclarées irrecevables en première instance, n'a pas été assignée par la société Reside Etudes Apparthotels dans le présent référé.
En outre, M. [K], Mme [NS] et M. et Mme [DJ] n'ont pas davantage été assignés dans la présente procédure. Ces derniers ne sont pas intervenus en première instance et n'ont donc pas été intimés dans la procédure d'appel.
Il n'est justifié par ces parties d'aucun intérêt légitime à intervenir dans la présente instance. Leur intervention sera donc déclarée irrecevable.
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de ces conditions cumulatives.
Au cas présent la société Reside Etudes Apparthotels soutient que l'exécution provisoire du jugement entrepris lui occasionnera des conséquences manifestement excessives expliquant ne pas avoir retrouvé les niveaux de chiffre d'affaires réalisés antérieurement à la pandémie de Covid-19 et être dans une situation financière déficitaire qui sera nécessairement aggravée si elle devait régler immédiatement les condamnations mises à sa charge alors au surplus, qu'il existe un risque de non restitution des sommes qui seraient versées.
Elle indique encore disposer de moyens de sérieux de réformation du jugement puisque les baux contiennent une clause ainsi rédigée :
"Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait :
- soit du fait du ou d'une faute du bailleur,
- soit de l'apparition de désordres de nature décennale,
- soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles que incendie de l'immeuble etc...) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le loyer, défini ci-avant, ne sera pas payé jusqu'au mois suivant la fin du trouble de jouissance"
nécessitant une interprétation.
Elle soutient que la pandémie et les mesures administratives prises pour en limiter les effets, ont eu des conséquences sur l'exploitation de la résidence et constituent des "circonstances exceptionnelles et graves" affectant les biens loués et leur occupation. Elle considère donc pouvoir solliciter la dispense du paiement des loyers à compter du 2ème trimestre 2020 et ce, jusqu'au 31 décembre 2021, date de la fin du trouble.
Elle indique encore que des délais de paiement ayant été accordés dans d'autres procédures, il serait créé une rupture d'égalité entre les créanciers si elle devait s'acquitter immédiatement de la totalité des condamnations.
Cependant, la société Reside Etudes Apparthotels ne justifie pas d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris dès lors que la clause contractuelle susvisée implique que le bien lui-même soit affecté, ainsi que les termes mêmes le précisent (circonstances affectant "le bien") mais également l'exemple donné (l'incendie de l'immeuble).
Si l'épidémie de Covid-19 et les mesures réglementaires prises pour en limiter les effets ont affecté les conditions d'exploitation de la résidence hôtelière, en réduisant le taux d'occupation du fait de la baisse de l'activité touristique, elles n'ont pas affecté les biens loués eux-mêmes, qui étaient, à tout moment, en état de location et conformes à l'usage auquel ils étaient destinés ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges.
Au surplus, il sera rappelé que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire, sans lien direct avec la destination contractuelle des biens loués, ne peuvent justifier une dispense des loyers dus dans les conditions fixées dans les baux.
Il n'est enfin pas établi que le jugement pourrait être réformé en ses dispositions relatives au rejet des délais de paiement.
Il sera à cet égard relevé qu'en sollicitant la consignation du montant des condamnations mises à sa charge, la société Reside Etudes Apparthotels reconnaît implicitement mais nécessairement être en capacité de régler l'intégralité de leur montant.
Ainsi, faute de justifier de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives invoquées.
La société Reside Etudes Apparthotels sollicite la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée afin de préserver l'égalité de traitement de ses créanciers et d'assurer la restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, étant relevé d'une part, que la prétendue rupture d'égalité entre les créanciers de la société Reside Etudes Apparthotels n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier l'aménagement sollicité de l'exécution provisoire et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré une impossibilité de restitution des fonds par les bailleurs en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
Succombant en ses prétentions, la société Reside Etudes Apparthotels supportera les dépens exposés dans le présent référé.
Il sera alloué aux défendeurs la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les interventions volontaires Mme [OG], M. [K], Mme [NS] et M. et Mme [DJ] ;
Déboutons la société Reside Etudes Apparthotels de ses demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à la consignation du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 21 juillet 2022 ;
Condamnons la société Reside Etudes Apparthotels aux dépens du présent référé et à payer à M. [Z], Mme [CT], M.et Mme [A], M. et Mme [O], M. et Mme [R], M. et Mme [S], M. et Mme [T], M. [J], M. et Mme [I], M. [G], Mme [CX], M. et Mme [OA], M. [UX], M. [CU], Mme [OE], M. et Mme [VB], la société Get A Great Home, M. [IU], M. et Mme [IS], M. et Mme [IP], M. [CM], M. et Mme [IW], la société [UK], M. et Mme [NU], Mme [CL], M. et Mme [NY], M. [CK], M. et Mme [OV], M. [CI], Mme [UE], la SCI du [Adresse 83], M. [NN], M. et Mme [H], M. [UO], M. [ID], M. et Mme [UI] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente