Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4R
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 août 2025 à Heures,
Nous, Emilie COUEFFEUR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 août 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [V] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/08/2025 à 10h42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3335 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4R;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [I]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 8] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me HELAL Kaïs, choisi
en présence de Mme [N] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [I] été entenduen ses explications ;
Me HELAL Kaïs, avocat de [V] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4R et RG 25/3335, sous le numéro RG unique N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4R ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 05 août 2024 a été notifiée à [V] [I] le 08 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 août 2025 notifiée le 27 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Août 2025 , reçue le 29 Août 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/08/2025, reçue le 29/08/2025, [V] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
En l'espèce, et à titre liminaire, il sera précisé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé dans la mesure où Monsieur [U] [O] bénéficiait bien d'une délégation de signature de second rang, et ce sans même qu'il soit nécessaire de démontrer formellement l'indisponibilité ou l'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture.
Le conseil de Monsieur [V] [I] estime ensuite au visa notamment de jurisprudences tant nationales qu'internationales que l'arrêté querellé souffrirait sur la forme d'un défaut de motivation pertinente en lui déniant notamment son droit à un recours effectif (même s'il concède que l'instance pendante devant les juridictions administratives de second degré concernant le bien-fondé de l'OQTF ne revêt pas d'effet suspensif automatique).
Sur le fond plus spécifiquement, il considère qu'il s'en évince une erreur d'appréciation quant à la réelle appréhension de sa situation personnelle et estime au-delà que l'orientation prise s'avérait disproportionnée au regard, non seulement, de ses garanties de représentation tangibles non prises en considération [hébergement stable en colocation avec son frère depuis 3 ans au [Adresse 2] (73), embauche en CDI en qualité de chef d'équipe depuis plusieurs années, etc…], mais encore, du fait que s'il avait tout au plus troublé l'ordre public il ne constituait en revanche aucunement une menace pour celui-ci.
Par conséquent, Me Kaïs HELALI sollicite la remise en liberté de son client et, subsidiairement, son assignation à résidence.
Force est à cet égard de constater que, au jour où l'autorité préfectorale a statué et auquel la problématique doit être rétrospectivement appréciée, la situation socio-professionnelle de la personne retenue se révélait néanmoins peu limpide à l'aune a fortiori des documents postérieurement versés aux débats. En effet, il est certes justifié d'une facture d'opérateur téléphonique daté du 20 novembre 2023 mais dont les coordonnées se réfèrent à Monsieur [R] [G] en qualité de titulaire de la ligne. De plus, le gérant de société ELITE FIBRE TELECOM (employeur et hébergeur supposé) soutient loger Monsieur [I] depuis le 1er juillet 2023 alors que son ex-compagne (également locataire de Monsieur [A] [X]) affirme qu'il y réside depuis le mois de février 2023. Quant aux 3 quittances de loyer récentes versées aux débats, elles ne se réfèrent à aucun numéro et/ou nom de rue précis. Monsieur [S] [X] a pour sa part attesté le 15 mai 2024 travailler avec l'intéressé " depuis 2 ans " [sic], lequel exercerait des fonctions de technico-commercial alors que, selon le contrat de travail conclu avec la société ELITE FIBRE TELECOM il occuperait des fonctions de technicien d'installation de fibre depuis le 17 octobre 2022. Selon une autre pièce non datée mais horodatée par le tribunal administratif 16 mai 2024 à 10 heures 39 en vue " de la procédure de régularisation qu'il a décidé d'entreprendre ", il exercerait à l'inverse une activité au sein de la société LYNTECH (la société YAZCOM ?) depuis le mois de novembre 2020. En tout état de cause, il n'est produit aucun bulletin de salaire émanant de la société ELITE FIBRE TELECOM après le mois d'avril 2024 (hormis celui du mois de juillet 2025), étant observé que le lieu de domiciliation mentionné en leur sein est à [Localité 7] [comme dans les avis d'imposition pour les années 2022 à 2024 et les fiches de paie établie par la société LYNTECH (lesquelles supportent ensuite à partir du mois de mai 2022 une adresse à [Localité 6] - 74)] alors qu'il est censé aux termes de son engagement exercer son activité dans la région grenobloise.
Il s'en évince que la pérennité du lieu de domiciliation de la personne retenue intrasèquement lié à son embauche apparaît emprunte à tout le moins de facteurs de fragilité, tout comme celle de son emploi dont le périmètre et la continuité exacts au sein de la même structure se révèlent peu explicites (en l'absence a fortiori d'autorisation de travail en bonne et due forme).
De plus, Monsieur [I] s'avère dépourvu de document de voyage en original (cette carence proscrivant également l'opportunité en l'état d'une assignation à résidence), tandis que la décision emportant OQTF du 5 août 2024 précise sans que cette affirmation n'ait été expressément remise en cause lors de l'audience que l'intéressé avait obtenu son contrat de travail " sous couvert de faux documents administratifs belges ".
En ce sens et sans même qu'il soit nécessaire d'envisager plus avant le moyen tenant à la menace à l'ordre public (caractérisée en l'occurrence par ses antécédents TAJ en matière d'infraction routière et un placement en garde-à-vue le 27 août 2025 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances commis nuitamment et a priori sur un collègue au [Adresse 3] à [Localité 4]..), l'Administration - qui a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision - a fait une juste appréciation du niveau de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'éloignement de la personne retenue, ensuite de quoi elle a pris à son encontre une orientation proportionnée à la réalité de sa situation et ne portant pas au-delà une atteinte excessive à son droit à un recours effectif toujours pendant devant la cour administrative d'appel.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Août 2025, reçue le 29 Août 2025 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4R et 25/3335, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4R ;
DECLARONS recevable la requête de [V] [I] et la rejetons ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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