Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L47V
[H] [G]
c/
[M] [D]
[B], [U] [I] épouse [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 11-19-125) suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021
APPELANTE :
[H] [G]
née le 25 Janvier 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [D]
né le 03 Avril 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Boucher
demeurant [Adresse 1]
[B], [U] [I] épouse [D]
née le 18 Mai 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Employée de banque,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [M] [D] et Madame [B] [I] épouse [D], d'une part, et Madame [H] [G], d'autre part, sont propriétaires de deux fonds contigus situés sur la commune de [Localité 17] (Dordogne) et respectivement cadastrés section A, [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 2106 et 2108 pour les époux [D], et n°1323, [Cadastre 2] et [Cadastre 8] pour Mme [G].
Par acte du 10 octobre 2019, les époux [D] ont assigné Mme [G] devant le tribunal de proximité de Sarlat aux fins de bornage de leurs propriétés respectives.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance de Sarlat a ordonné une expertise en bornage des fonds en cause. Le rapport d'expertise, réalisé par Mme [K], a été remis le 28 juillet 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de Sarlat a :
- rejeté la demande de sursis à statuer aux fins d'appel en cause d'autres parties à la procédure,
- homologué le rapport d'expertise réalisé par Mme [T] [K],
- fixé la limite séparative entre les propriétés cadastrées section A, [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à M. Et Mme [D], et [Cadastre 11], [Cadastre 2], et [Cadastre 8] à Mme [G], à l'emplacement des points A, B, C et D du plan, figurant en annexe 2 du rapport d'expertise de Mme [K],
- ordonné que cette limite séparative soit matérialisée par l'implantation, par les soins de l'expert Mme [K], sauf meilleur accord des parties, de bornes auxdits points, à l'exception des points possédant déjà une borne valablement placée,
- dit que le plan de bornage sera annexé au jugement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [G],
- dit que chaque partie paiera pour moitié les frais d'implantation des bornes, de réalisation de l'expertise judiciaire et de publication au bureau des hypothèque du lieu de situation des parcelles du présent jugement auquel se trouve annexé le plan de bornage établi par Mme [K],
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles,
- dit qu'il sera fait masse des dépens dont chaque partie en paiera la moitié.
Mme [G] a relevé appel du jugement le 27 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, Mme [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes,
- de les condamner à la somme de 4 000 euros à titre de procédure abusive,
- de les condamner à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante fait notamment valoir que :
- le rapport d'expertise fait état d'implantation de limites concernant des parcelles pour des parties non mises à la cause. En l'occurrence, la parcelle de M. [E] [A] et la voie commune sur la commune de [Localité 17]. Il résulte de la proposition de l'experte qu'elle se réfère, pour fixer la proposition, sur deux points intitulés A et D. Or, si ces points peuvent faire l'objet d'une proposition de limite, celle-ci ne pouvait être homologuée en l'état par le tribunal dès lors que ces points A et D n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties. L'experte n'ayant pas appelé ces deux parties, comme elle le reconnaît dans ses conclusions, le tribunal ne pouvait homologuer la proposition de limite séparative. Pour rejeter cette argumentation, le tribunal considère que l'absence de la commune de [Localité 17] et de M. [A] est sans incidence puisqu'il n'existe aucune expertise sérieuse à la limitation proposée par l'experte. Par conséquent, les fonds des parties en cause seraient de nature à modifier les parcelles appartenant à M. [A] et à la commune. Ce faisant, l'experte a borné les parcelles de M. [A] et de la commune sans que ces derniers aient eu la possibilité de donner leur avis.
- qu'elle a déposé un dire à l'experte.
Or, le tribunal a rejeté ce moyen en considérant que l'experte avait répondu de manière pertinente à Mme [G], ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette absence de réponse lui est préjudiciable notamment sur le fait qu'avec la proposition de limite, Mme [G] a perdu 185,25 m2. Il existe un préjudice important causé à Mme [G] et ce d'autant plus que les époux [D] ont aujourd'hui entamé une importante opération de construction immobilière sur cette parcelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2021, les époux [D] demandent à la cour de :
- débouter en conséquence, Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner Mme [G] à verser aux époux [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [G] à verser aux époux [D] une somme de 6 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Eugénie Criquillion, Avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés font notamment valoir que la seule affirmation générale qu'il n'a pas été répondu au dire n'est pas de nature à constituer une critique du jugement. Les demandes de l'appelante ne sont donc pas fondées. Certes, le rapport d'expertise qui fait état d'implantation de limite concernant des parcelles pour des parties non mises à la cause, toutefois ce seul moyen est inopérant. L'appelante ne justifie pas de ses demandes de ce chef. Rien en l'état ne peut laisser présumer d'une quelconque opposition de M. [A] ou de la commune à l'implantation des points A et D. De plus, ils pourront tous deux faire valoir leur accord ou leur désaccord lors de l'implantation de ces bornes, et l'expert saisir le juge en cas de difficulté. La procédure engagée par l'appelante est purement dilatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est exact que la point A retenu par l'expert et avalisé par le tribunal se situe au point d'intersection entre la voie communale cadastrée sous le [Cadastre 13] d'une part, et les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 3] d'autre part, qui longent la route et appartiennent respectivement à Mme [G] et aux époux [D].
De la même manière, le point D se situe à l'intersection entre d'une part, la parcelle [Cadastre 12] appartenant à M. [P] et d'autre part, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 7] qui, la longeant, appartiennent respectivement à Mme [G] et aux époux [D].
Or, quand bien même la commune de [Localité 17] et M. [P] auraient-ils été appelés en cause, il n'en n'aurait pu résulter, le cas échéant qu'une modification de la position des bornes A et D soit à l'intérieur des parcelles des intéressés soit au contraire en retrait de celles des parties au présent litige mais en toute hypothèse, toujours le long de la ligne A-B et de la ligne C-D ou de leur prolongement.
Autrement dit, s'il aurait pu, naturellement, en résulter une augmentation ou une réduction de la surface des parcelles des époux [D] et de Mme [G], la limite divisoire entre leurs parcelles en aurait été inchangée.
Or, le litige soumis au tribunal portait bien sur ce point précis.
Outre le fait qu'il appartenait à Mme [G], si elle le jugeait utile, d'appeler en cause la commune de [Localité 17] et M. [P] en temps opportun, il lui reste loisible d'engager telle procédure qu'elle estimera nécessaire en vue de déterminer cette question.
Par ailleurs, il est inexact de prétendre que l'expert judiciaire n'aurait pas répondu aux 'dires' ou observations qui lui ont été soumises par l'appelante après le dépôt du pré-rapport.
Au contraire, cet expert, Mme [K], qui a rappelé à juste titre que le juge n'est jamais tenu de désigner un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, s'est attachée à répondre à ces observations dans la mesure, naturellement, où celles-ci étaient susceptibles de se rapporter à sa mission.
Son rapport apparaît au contraire comme particulièrement complet et comporte l'étude approfondie de toutes les sources et éléments permettant de déterminer le plus exactement possible les limites divisoires entre les parcelles litigieuses.
De son côté, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, l'appelante conteste certes les conclusions de l'expert mais sans verser aux débats d'éléments déterminants.
Le jugement sera donc confirmé.
C'est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [G] puisque chacun a le droit d'agir en bornage et qu'en l'espèce, l'existence d'une contestation entre les parties à propos des limites respectives de leurs propriétés rendait cette procédure indispensable.
La demande formée par les époux [D] en dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée en l'absence de démonstration d'une volonté de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice des voies de recours.
En revanche, si le jugement sera confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [G] qui sera en outre astreinte à verser la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Sarlat en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les époux [D] de leur demande en dommages et intérêts.
Condamne Mme [G] à payer aux époux [D] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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