Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00965 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIOJ
N° Minute : 25/00706
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [2] en date du 25 juillet 2024, à la demande de [V] [X]
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [M] en date du 10 juillet 2025 ;
Concernant :
Madame [B] [M]
née le 26 Novembre 1986 à [Localité 3] (69)
actuellement hospitalisée au Centre [2] ;
Vu la saisine en date du 22 Décembre 2025, du Directeur du Centre [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 décembre 2025 à :
- Madame [B] [M]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du C[2],
- Monsieur LE DIRECTEUR DU C[2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [V] [X]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 décembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [2] en audience publique :
- Madame [B] [M] assistée de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 39 ans, a été hospitalisée le 25 juillet 2024 à 10h15 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, la patiente reconnaît la nécessité de l’hospitalisation même si elle préférerait rentrer chez elle.
Le curateur n’a aucune observation si ce n’est qu’il est pertinent de prévoir des sorties progressives.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives, observant que sa client reconnaît la nécessité de l’hospitalisation même si elle souhaiterait pouvoir sortir, à tout le moins de manière progressive.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 22 décembre 2025, le Docteur [H] [S] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [B] [M] doit se poursuivre en ce que si la patiente reconnaît partiellement la nécessité des soins et du temps d’hospitalisation actuel, ceux-ci ne sont conditionnée que par la mesure de soins nécessitant des lors encore un temps d’accompagnement important pour favoriser l’adhésion à un projet thérapeutique cohérent.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Décembre 2025 au Centre [2] par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Décembre 2025,
la patiente,
le curateur
l’avocat,
Monsieur le Directeur du C[2],
,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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