Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/05/2022
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N° de minute : 22/
N° RG 21/05292 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4UA
Ordonnance n° 21/00081 rendue le 29 septembre 2021par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDEURS à l'incident
INTIMÉS
Madame [X] [Y] venant aux droits de M. [G] [Y] décédé le 15 octobre 2016
née le 15 avril 1965 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [Y] venant aux droits de M. [G] [Y] décédé le 15 octobre 2016
né le 15 mars 1969 à [Localité 8] de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Madame [N] [Y]
née le 08 août 1959 à [Localité 6], décédée le 09 avril 2021
DÉFENDEUR à l'incident
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 04 novembre 1972 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra Wacquet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
* * *
Nous,Véronique Renard, Présidente de chambre, assistée d'Angie Dauthieux, greffier lors des débats et de Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré,
avons rendu le 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne/mer qui a :
- constaté la résiliation de plein droit à la date du 16 février 2019 du bail conclu le 3 août 2009 et portant sur les locaux [Adresse 2] :
- condamné M. [L] [O] à payer à Mme [X] [Y] et M. [B] [Y] une somme provisionnelle de 18 002,98 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 8 juin 2021
- fixé à 700 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [L] [O] à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des locaux,
- débouté M. [L] [O] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [L] [O] à payer Mme [X] [Y] et M. [B] [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [O] aux dépens. en ce compris les frais de procédure et de recouvrement détaillés dans le décompte des sommes dues au 8 juin 2021 après déduction de ceux pris en compte dans l'ordonnance portant injonction de payer du 10 décembre 2019,
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2021 par M. [O], limité aux condamnations pécuniaires mises à sa charge et au rejet de sa demande de délais de paiement,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021 par M. [O],
Vu l'avis du greffe en date du 22 novembre 2021 fixant le calendrier de l'affaire en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, soit l'ordonnance de clôture au 23 février 2022 et les plaidoiries au 9 mars 2022,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 par Mme [X] [Y] et M. [B] [Y],
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 puis le 8 décembre 2021 par Mme [X] [Y] et M. [B] [Y],
Vu les conclusions en réponse à l'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021 par M. [O],
Vu l'audience sur incident du 23 février 2022 ;
SUR CE,
Il convient au préalable de relever que Mme [N] [Y] est portée dans le jugement du 29 septembre 2021 comme étant décédée le 9 avril 2021, soit antérieurement au dit jugement et à la déclaration d'appel.
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que par acte sous seing privé du 3 août 2009, M. [G] [Y] a donné à bail à M. [K] un local commercial situé [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2019 et moyennant un loyer de 8 400 euros payable en 12 mensualités d'avance de 700 euros, le 5 de chaque mois, la 1ère échéance étant fixée au 5 août 2009.
Le bail prévoyait en outre l'obligation pour le preneur de rembourser au bailleur sa quote-part de charges, taxes et prestations de toute nature afférentes aux locaux loués, ces charges comprenant notamment l'impôt foncier et la taxe sur les ordures ménagères, sans précision de montant.
Le 1er mars 2016, M. [K] a cédé son bail à M.[O].
[G] [Y] est décédé le 15 octobre 2016 laissant pour lui succéder [N] [Y], [X] [Y] et [B] [Y].
Ces derniers constatant que le règlement des loyers n'était plus assuré par le preneur à compter du mois d'août 2018, ont fait délivrer à M. [O] le 15 janvier 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Aucun règlement n'étant intervenu dans les 30 jours et les loyers postérieurs n'étant pas plus payés, une requête en injonction de payer a été déposée et une ordonnance conforme rendue le 10 décembre 2019, laquelle a été signifiée à M. [O] le 13 décembre suivant.
Par acte d'huissier du 2 mars 2021, les consorts [Y] ont fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne/Mer afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire signifiée dans le commandement de payer du 15 janvier 2019,
- constater la résiliation du bail a compter du 15 février 2019,
- à titre provisionnel, condamner M. [L] [O] a leur payer la somme de 13 671,51 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2021,
-condamner M. [L] [O] à titre d'indemnité d'occupation à la somme de 800 euros pour la période postérieure au 20 janvier 2021 et jusqu'à son départ effectif et de toute personne de son chef,
- ordonner l'expulsion de M. [L] [O] et de toute personne de son chef des locaux objets du bail, en l'occurrence [Adresse 3],
- le condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [O] ayant interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2021, limité aux condamnations pécuniaires mises à sa charge et au rejet de sa demande de délais de paiement, Mme [X] [Y] et M. [B] [Y] ont saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
En l'espèce, les intimés soutiennent qu'aucun règlement n'est intervenu de la part de M. [O] de sorte que ce dernier n'a pas procédé à l'exécution de la décision dont appel et ne propose pas de le faire et que la procédure d'appel doit être radiée.
Il n'est pas contesté par M. [O] que l'ordonnance dont appel lui a été régulièrement signifiée le 19 octobre 2021. L'appelant fait néanmoins valoir que le changement de siège social de sa société a entraîné par erreur auprès de l'URSSAF une mise en liquidation et dès lors un blocage total des comptes de la société mais aussi de ses comptes personnels auxquels il n'a plus accès depuis plusieurs mois, qu'il a sollicité une aide familiale au travers du déblocage d'une assurance vie qui tarde à intervenir, qu'il a retrouvé un emploi dans la fonction publique territoriale depuis le 15 décembre 2021 mais qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont il a fait appel. Il ajoute qu'il n'a jamais contesté être redevable d'un arriéré de loyer mais qu'il conteste les charges qui lui sont réclamées.
Pour autant, si M. [O] soutient ne pas être en mesure de régler les sommes auxquelles il a été condamné, il ne verse aux débats qu'une seule pièce constituée d'une promesse d'embauche auprès du conseil départemental du Pas de [Localité 8] en date du 20 décembre 2021. Ce seul élément n'est pas de nature à révéler ses ressources actuelles et partant à caractériser l'impossibilité qu'il allègue d'exécuter la décision dont il a fait appel.
En conséquence, M. [O] ne démontrant ni que l'exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation des consorts [Y].
Sur les autres demandes
M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/05292 ;
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur autorisation du président de la chambre et sur justification de l'exécution de la décision dont appel ;
Condamne M. [O] aux dépens de l'incident.
Le greffierLe président de chambre,
Valérie RoelofsVéronique Renard
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