Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 22/00468 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I77N
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de DIEPPE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2020 00270
S.A.S. ECLOR BOISSONS venant aux droits de la SARL CIDRERIE D'ANNEVILLE
Représentant : Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
INTIME
Nous, Madame FOUCHER-GROS, Conseiller de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00468 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I77N,
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :
-déclaré la demande de M. [T] recevable et bien fondée, et en conséquence :
-prononcé la résolution du contrat d'association des 12 et 20 mars 2010, aux torts exclusifs de la société Eclor Boissons, venant aux droits de la SARL Cidrerie d'Anneville,
-condamné la société Eclor Boissons au paiement, entre les mains de M. [T], d'une somme de 19.848,38 euros au titre des indemnités contractuelles pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021,
-rejeté la demande relative aux intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019,
-condamné la société Eclor Boissons au paiement, entre les mains de M. [T], d'une somme totale de 39.150 euros au titre du coût des travaux de remise en état du verger, sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] à [Cadastre 3] et [Cadastre 6] à [Adresse 7],
-condamné la société Eclor Boissons au remboursement, entre les mains de M. [T], d'une somme totale de 6.183 euros en remboursement des frais d'entretien des parcelles avancés auprès de l'entreprise Louvry,
-condamne la société Eclor Boissons à payer à M. [T] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la société Eclor Boissons à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T],
-débouté la société Eclor Boissons de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné la société Eclor Boissons aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 63,36 euros dont TVA à 20%,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La SAS Eclor Boissons a relevé appel de ce jugement le 8 février 2022. Elle a intimé M. [T].
Par conclusions du 28 avril 2022, la SAS Eclor Boissons a demandé à la cour de constater que la société Eclor Boissons se désiste de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile: «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement de la SAS Eclor Boissons ne contient pas de réserves et M. [T] n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement d'appel n'a donc pas besoin d'être accepté.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la SAS Eclor Boissons, emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale, statuant en matière de mise en état par ordonnance susceptible d'être déféré dans les 15 jours de son prononcé;
Constate le désistement d'appel principal de la SAS Eclor Boissons ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS Eclor Boissons aux dépens de l'appel.
Fait à [Localité 8], le 09 Juin 2022
Le Président
[Z] [B]
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