Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/46
Rôle N° RG 19/12847 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXJ7
SARL SIRIUS CONCEPT
C/
SARL EUREXO SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludivine BENEFICE
Me Frédéric JACQUEMART
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 20 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/07212.
APPELANTE
SARL SIRIUS CONCEPT, ayant pour nom commercial 'CLIM SERVICES', prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL EUREXO SUD EST
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 10 octobre 2017, accepté par la SARL Eurexo Sud Est, la SARL Sirius Concept, exerçant sous le nom commercial de Clim Services, a effectué des travaux de remplacement d'une climatisation réversible pour un montant TTC de 12 120 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements, la SARL Eurexo Sud Est a fait assigner la SARL Sirus Concept devant le tribunal de grande instance de Draguignan en remboursement du prix des travaux et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 juin 2019, ce tribunal a :
- condamné la SARL Clim Services à payer à la SARL Eurexo Sud Est la somme de 12.120 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SARL Clim Services à payer à la SARL Eurexo Sud Est la somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Clim Services aux dépens ;
- condamné la SARL Clim Services à payer à la SARL Eurexo Sud Est la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Sirius Concept a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 août 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Sirius Concept demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services " contre le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- annuler le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
condamné la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services " à verser à la société Eurexo Sud Est la somme de 12.120 euros au titre des frais de remplacement du système de climatisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services " à verser à la société Eurexo Sud Est la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services " à verser à la société Eurexo Sud Est la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
et statuer à nouveau
- débouter la société Eurexo Sud Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- prononcer la nullité de l'assignation en date du 25 octobre 2018 délivrée à la requête de la société Eurexo Sud Est pour défaut du droit d'agir à cette date à l'endroit de la SARL Sirius Concept,
- prononcer la nullité de toutes les demandes de la société Eurexo Sud Est à l'endroit de la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services ", pour défaut du droit d'agir en justice de la société Eurexo Sud Est à compter du 25 octobre 2018 suite à la fusion absorption du 30 juin 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018,
en conséquence,
- annuler le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 20 juin 2019 en toutes ses dispositions,
a titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
condamné la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services " à verser à la société Eurexo Sud Est la somme de 12.120 euros au titre des frais de remplacement du système de climatisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services " à verser à la société Eurexo Sud Est la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services " à verser à la société Eurexo Sud Est la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
- débouter la société Eurexo Sud Est de sa demande à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAR Sirius Concept dénommée " Clim Service " en l'absence de preuve d'une faute contractuelle et d'un préjudice subi,
- débouter la société Eurexo Sud Est de toute demande de condamnation pécuniaire à l'endroit de la société Sirius Concept dénommée " Clim Services ",
en tout état de cause,
- condamner la société Eurexo Sud Est à verser à la SARL Sirius Concept dénommée " Clim Services " la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance,
- écarter toute demande, fins et conclusions contraires
Par conclusions notifiées et déposées le 18 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Eurexo Sud Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement pris par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (sic) en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a :
condamné la SARL Sirius Concept à payer à la société Eurexo Sud Est la somme de 12.120 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné à payer à la société Eurexo la somme de 1.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommage et intérêts,
condamné à payer à la société Eurexo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
- condamner la société Clim Services au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- condamner la société Clim Services aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, la SARL Eurexo Sud Est fait valoir que la SARL Sirius Concept n'est pas recevable à soulever une fin de non-recevoir en cause d'appel alors qu'elle n'a pas comparu en première instance.
Sur la fin de non-recevoir en elle-même, elle affirme qu'elle est une société filiale de la SA Eurexo immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 315 547 935, que la fusion-absorption a été décidée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2018 et que si elle a fait l'objet d'une radiation au greffe du tribunal de commerce de Draguignan, elle n'en a pas pour autant perdu sa personnalité morale et elle poursuit son activité. Elle affirme que la SARL Eurexo Sud Est n'ayant pas été liquidée, mais absorbée par la SA Eurexo, elle conserve sa personnalité morale et est bien fondée à agir en justice.
En application des articles 122, 123 et 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; elles ne constituent pas des prétentions nouvelles irrecevables en appel en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
La SARL Sirius Concept est donc recevable à soulever pour la première fois en appel une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimée.
Il n'est pas discuté que la SARL Eurexo Sud Est a fait l'objet d'une opération de fusion absorption laquelle a été définitivement réalisée puisque la SARL Eurexo Sud Est a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2018.
Contrairement à ce que soutient vainement l'intimée, l'opération de fusion absorption entraîne, conformément aux dispositions de l'article L. 236-3-I du code de commerce, la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires de sorte que la personnalité morale de la société absorbée disparait lors de cette opération.
Il n'y a aucune survie de la personnalité morale en raison des besoins d'une liquidation, la fusion absorption s'opérant sans liquidation et la société absorbante se trouvant immédiatement saisie de tous les droits et actions de la société absorbée en raison de la transmission universelle de patrimoine.
L'assignation délivrée le 25 octobre 2018 au nom d'une société qui n'avait plus la personnalité morale et se trouvait de surcroit radiée du RCS est nulle et n'a pas pu saisir valablement le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Draguignan, dont le jugement doit en conséquence être annulé, le défendeur n'ayant pas comparu.
L'irrégularité tirée de l'inexistence de la personne morale ayant fait délivrer l'assignation ne peut être couverte, étant observé que cette irrégularité persiste devant la cour qui est saisie de conclusions d'une intimée n'ayant aucune existence.
Aucun effet dévolutif n'a donc pu s'opérer et la cour ne peut statuer sur les demandes subsidiaires au fond formulées par les parties.
La SARL Eurexo Sud Est, qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Annule l'assignation en date du 25 octobre 2018 délivrée à la requête de la société Eurexo Sud Est pour défaut du droit d'agir,
Annule en conséquence le jugement du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Draguignan du 20 juin 2019,
Condamne la société Eurexo aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurexo à payer à la SARL Sirius Concept la somme de deux mille euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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