Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/00149
N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOO
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2024 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues constituant ainsi des circonstances insurmontables et exceptionnelles,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de M. [V] [B], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [M] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024 à 15H23,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône
Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayanrt rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [H] [J] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la demande de mise en liberté en date du lundi 29 janvier 2024 à 10h37 par Monsieur [H] [J] ;
A l'audience,
Monsieur [H] [J] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la remise en liberté de son client l'OQTF visé par l'arrêté de placement en rétention ayant expiré ; l'élément nouveau étant ici l'expiration de la durée de validité de la décision d'éloignement donc son client faitl'objet, dans la mesure où s'il est vrai que cette décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'un an, pouvait servir de base légale à son placement en rétention, en revanche, elle n'apparait plus susceptible de fonder son maintien, dès lors que l'OQTF a expiré , le maintien en rétention étant ainsi devenu non nécessaire et dépourvu de base légale ; il sollicite par ailleurs au visa de l'article 455 du Code de procédure civil qui dispose que le jugement doit être motivé, l'annulation de la décision queréllée pour défaut de motivation de l'ordonnance du JLD, le 28 janvier 2024, Monsieur le JLD ayant rejeté la demande de mise en liberté en ne répondant pas au moyen nouveau soulevé, et en se référant uniquement à l' état de santé de Monsieur [H] [J] ;
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande L'OQTF devant seulemet être exécutoire au moment de la décision de placement et la décision du JLD étant suffisamment motivée ;
Monsieur [H] [J] déclare : 'Je suis malade je ne peux pas rester ici j'ai mal aux deux mains donner moi une chance'
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'état des observations déposées, la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Si l'étranger en rétention peut demander au JLD « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.
Vu les articles L 741-1 et L. 731-1 du CESEDA
Si le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et notamment une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, il est constant que c'est à la date de la décision de placement en rétention prise par I'autorité administrative que doit s'apprécier le point de savoir si l'obligation de quitter le territoire français a été prise moins de un an auparavant ; que ce serait ajouter une condition que les textes sus-visés ne prévoient pas que d'exiger que tel devait toujours être le cas au moment où le juge judiciaire statue sur une demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet ou d'une demande de mise en liberté présentée par le retenu (cf. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 janvier 2013,);
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 04 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône soit moins d'un an avant l''arrêté portant obligation de quitter le territoire national qui a été pris le 26 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 12h30 de sorte que le maintient en rétention de monsieur a bien pour base légal l'arrêté de placement ;
Au demeurant, le fait que L'OQTF soit datée du 26 janvier 2023 et que le délai d'un an serait dépassé le 27 janvier 2024 ne constitue pas un élément nouveau, mais un élément certain et connu depuis au moins le placement de monsieur en rétention de sorte que le juge des libertés et de la détention, en indiquant que : 'l'intéressé ne justifie pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande de sorte que la motivation retenue par la cour reste pertinente' a suffisamment motivée sa décision ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 28 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayanrt rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [H] [J] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [J]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [V] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Samy ARAISSIA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [J]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment