Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 305
N° RG 20/13037
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFZ
SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
C/
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000491.
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Place Estrangin Pastré BP 108 - 13254 MARSEILLE CEDEX
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [U]
né le 14 Novembre 1958 à BONE, demeurant 3 route départementale 04250 BAYONS
assigné par PVRI (article 659 du cpc) le 11 février 2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable en date du 28 juillet 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Monsieur [X] [U] un prêt personnel d'un montant de 25 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 385,45 € hors assurance, au taux effectif global annuel de 3,91 %.
L'emprunteur n'ayant pas honoré certaines échéances, l'organisme de crédit l'a mis en demeure de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé en date du 18 octobre 2018.
La mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 3 avril 2019.
Par exploit d'Huissier en date du 18 novembre 2019, la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a fait assigner le débiteur devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de DIGNE LES BAINS afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes de 25 004,42 € au titre du contrat de prêt litigieux, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 août 2015, et de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a rejeté toutes les demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à l'encontre de Monsieur [U], a rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision et a condamné l'établissement bancaire aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée dans sa totalité. Elle demande à la Cour de condamner l'intimé à lui payer la somme de 25 004,42 € avec intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 3 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 22 172,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 jusqu'à parfait paiement et, en tout état de cause, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient :
- qu'elle rapporte la preuve de la signature du contrat de prêt litigieux par Monsieur [U].
- qu'elle a bien prêté la somme de 25 000€ à l'intimé.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon offre préalable en date du 28 juillet 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Monsieur [X] [U] un prêt personnel d'un montant de 25 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 385,45 € hors assurance, au taux effectif global annuel de 3,91 % ;
Que l'emprunteur n'ayant pas honoré certaines échéances, l'organisme de crédit l'a mis en demeure de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé en date du 18 octobre 2018 ;
Que la mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 3 avril 2019 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L312-39, anciennement L 311-24, du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'aux termes de l'article 1316-4 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d'acte juridique identifie celui qui l'appose, qu'elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et que, lorsqu'elle est électronique, elle constitue en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ;
Que la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Qu'en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que le jugement entrepris a considéré que l'appelante n'avait pas versé aux débats de documents permettant de démontrer que Monsieur [U] a effectivement souscrit au contrat de prêt litigieux ;
Que l'organisme de crédit produit néanmoins aux débats des copies du passeport de l'intimé, de ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017, un justificatif de domicile, ainsi que la preuve de la consultation préalable du FICP ;
Qu'il convient de constater que l'appelante produit le certificat de validation du chemin de certification de la signature électronique de l'intimé et que ce document justifie de l'authenticité de la signature de Monsieur [U] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu'il est établi que le contrat litigieux a été signé le 28 juillet 2017 à 12 heures et 56 minutes ;
Qu'en outre, l'historique de compte produit aux débats par l'appelante permet d'observer que Monsieur [U] a réglé sept mensualités de 402,96 € avec assurance, soit la somme de 2 827,91 €, d'où il résulte que l'intimé a non seulement profité de la somme prêtée par l'organisme de crédit, mais il avait également commencé à en rembourser une partie ;
Que les documents qui permettent d'identifier avec précision Monsieur [U] se cumulent avec le certificat de validation délivré par le prestataire de service de gestion de preuve de la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, de sorte qu'ils établissent l'existence du contrat signé électroniquement et permettent d'établir que Monsieur [U] est débiteur au titre dudit contrat auprès de l'appelante ;
Qu'il y a donc lieu de considérer que Monsieur [U] est bien débiteur de l'appelante au titre du contrat de crédit conclu le 28 juillet 2017, contrairement à ce qu'a considéré le jugement entrepris ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 312-39, anciennement L 311-24, du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, mis en demeure l'intimé de régulariser les échéances impayées dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu'à défaut serait prononcée la déchéance du terme ;
Que cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'appelante a, par lettre recommandée en date du 3 avril 2019, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 25 004,42 € ;
Que l'appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a donc lieu d'infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS et de condamner Monsieur [U] à payer à l'appelante la somme de 25 004,42 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50% à compter du 3 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [X] [U], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en sa totalité le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de DIGNE LES BAINS ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 25 004,42 € au titre du prêt conclu le 28 juillet 2017 avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 3 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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