Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01384 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RK
13 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Camille BAILLOT
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marie-marguerite OURABAH
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], situé à [Localité 9], pris en la personne de son Syndic, la Société VESTALIA IMMO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Assureur dommages-ouvrage suivant police n°DO-AMT-11001941
prise en son établissement principal en France situé :
[Adresse 24]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA GAN ASSURANCES
Assureur de la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS suivant police n°111328915
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL MDLG
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, exerçant sous l’enseigne SERC COUSINET
SAS dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société MDLG au titre de la police n°4265030704
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société SERC au titre de la police n°4547251104
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA APAVE
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIE de la SELARL Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Assureur de la SA APAVE
prise en son établissement principal en France dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIE de la SELARL Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [R] [I]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Assureur de Monsieur [R] [I]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL PONCIANO
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MAAF ASSURANCES SA
Assureur de la société PONCIANO, au titre de la police Multirisque Professionnelle n° 33415154 M 005
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société H.M RENOVATION anciennement dénommée LA RENOV’33
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA
Assureur de H.M. RENOVATION, anciennement dénommée la société LARENOV’33, au titre de la police n° 133257878 L 001
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La Résidence [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété et ayant pour syndic la société VESTALIA IMMO, a fait l’objet d’une rénovation consistant en une démolition partielle et une réhabilitation, sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL CABINET TANNERIE, désormais radiée.
Un permis de construire a été délivré le 28 septembre 2010 par la Commune de BORDEAUX , à la SCI BRUNET JP - JD, puis transféré à la SARL CABINET TANNERIE le 22 décembre 2010.
Un descriptif des travaux a été établi par Monsieur [I], architecte de l’opération en charge d’une mission complète et assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Sont notamment intervenus les constructeurs suivants :
- La société TECHNIQUES ET BATIMENTS, entreprise générale, assurée auprès de la compagnie GAN, au titre de la réalisation de l’ensemble des travaux,
- La SARL MDLG, sous traitant en charge du lot menuiseries bois, assurée auprès de la compagnie AXA,
- La SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, exerçant sous l’enseigne SERC COUSINET, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA,
- La société APAVE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la gestion des sinistres dommages-ouvrages est assurée par la société ACS SOLUTIONS.
Une expertise judiciaire se limitant à un désordres affectant les ouvrants a été ordonnée à la demande la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS et au contradictoire de la SARL MDLG sans que le syndicat des copropriétaires ne soit partie à la procédure.
Exposant que les travaux sont affectés de multiples désordres, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la société VESTALIA IMMO, a, par actes du 23 juin 2023 (RG n°23/1384) fait assigner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, la SARL MDLG, la SOCIETE D’ETUDE COUSINET, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MDLG, la SA APAVE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la SA APAVE, Monsieur [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [I], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 4] a maintenu ses demandes et sollicité le débouté de toutes les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4].
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] expose que les travaux sont affectés de désordres consistant notamment en des infiltrations dans certains des appartements avec dégâts aux plâtres, peintures et parquets, en une forte dégradation de la structure bois en pied d’allège sous les fenêtres et en une dégradation prématurée de la structure d’un mur rideau en bois situé dans la courette de fond de parcelle, justifiant qu’une expertise soit diligentée. Il ajoute que la mise en cause de la société APAVE SA est nécessaire car, le rapport SARETEC CONSTRUCTION du 14 octobre 2021 indique que la société APAVE est le contrôleur technique, car elle est la maison mère du groupe qui détient L’APAVE SUDEUROPE, et enfin aussi parce qu’elle dirige et représente L’APAVE SUDEUROPE tel que cela ressort d’un projet de traité déposé au RCS de MARSEILLE le 10 novembre 2022.
En défense, Monsieur [I] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent de :
- ORDONNER la mesure d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4] à laquelle s'associent les concluants, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu'elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l'ensemble des assignés.
- DONNER ACTE aux concluants de leurs protestations et réserves sur les griefs susceptibles d'être formés à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4].
- COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
Proposer un apurement de compte entre les parties.Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.- ENJOINDRE l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SAS APAVE, la SARL MDLG, la SAS SOCIETE D ETUDES ROGER COUSINET (SERC) et la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
- RESERVER les dépens.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL HM RENOVATION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS demande de :
- CONSTATER que la SA GAN ASSURANCES s’en remet à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assurée que sur sa garantie ;
- JUGER que la SA GAN ASSURANCES s’associe à la demande d’expertise et sollicite cette mesure, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code civil.
- CONDAMNER la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS à communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir
- RÉSERVER les dépens
La SARL MDLG demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] ni aucune
autre partie, ne justifie d’un motif légitime à la participation de la société MDLG aux opérations d’expertise à venir,
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] et toutes autres partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société MDLG,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- PRENDRE ACTE de ce que la société MDLG formule les protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] ou toute autre partie,
- PRENDRE ACTE de ce que la société MDLG ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [I] et son assureur visant à voir compléter la mission de l’expert judiciaire par un poste portant sur l’apurement des comptes entre les parties et un relatif à la diffusion du pré-rapport
d’expertise.
- PRENDRE ACTE de ce que la société MDLG communique son attestation d’assurance au jour
de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la délivrance de l’assignation par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] de sorte que la demande de Monsieur [I] et son assureur à cet égard est devenue à son encontre sans objet.
- DESIGNER Monsieur [D] [M] en qualité d’expert judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] au paiement d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC à la société MDLG ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’expert judiciaire [M], nommé selon jugement du Tribunal de Commerce du 29 mai 2017 rendu au contradictoire des sociétés MDLG, TECHNIQUES ET BAIMENTS, AXA, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, MAF et de Monsieur [I] s’est déjà prononcé sur les désordres affectant les travaux réalisés par la société MDLG, leur imputabilité et les responsabilités encourues ainsi que les travaux de reprise nécessaires, et que par conséquent, le demandeur dispose de l’intégralité des éléments de preuve pour fonder son éventuelle action au fond à l’encontre de toute partie qu’il estimera utile.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MDLG ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et entend s’y associer.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SERC COUSINET s’en remet à justice sur la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves.
La société APAVE SA et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent de :
A titre principal,
- METTRE HORS DE CAUSE l’APAVE SA et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que l’APAVE SA et son assureur, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, émettent protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
- DIRE ET JUGER que l’APAVE SA et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
la société AMTRUST INTERNATION UNDERWRITERS, assureur DO la société TECHNIQUES ET BATIMENTS le GAN ASSURANCES, assureur de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS la société MDLG la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINETMonsieur [I] la MAF, assureur de Monsieur [I] A titre reconventionnel,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à verser à l'APAVE SA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- RESERVER les dépens.
Elles soutiennent que la convention de contrôle technique, dont le contrat est versé aux débats, a été conclu avec l’APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et non avec l’APAVE SA qui a été mise en cause. Elles relèvent que l’argumentation du SDC n’est pas valable au regard du principe d’indépendance des sociétés appartenant à un même groupe et que par conséquent, la filiale est indépendante de sa maison mère : son objet ni son siège social ne peuvent se confondre. Elles ajoutent qu’en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, la société mère ne peut se substituer à sa filiale pour agir contre le débiteur de celle-ci.
Par actes du 26 juin 2023 (RG n°23/1428), la société TECHNIQUES ET BATIMENTS a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PONCIANO et de la société HM RENOVATION, devant la présente Juridiction aux fins de voir :
- Joindre la présente mise en cause par voie d’intervention forcée à l’instance pendante devant la chambre des référés civile, 2ème section du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sur l’assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] du 23 juin 2023,
- Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par à laquelle la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés,
- Donner acte à la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par les autres parties en cause,
- Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes, à la demande du SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 4], auquel s’associe la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, au promoteur, à la SARL PONCIANO et à la société ARTIPLUS, en ce qu’elle tendront à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement sais, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
- Donner acte à la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS de ce qu’en fonction des conclusions expertales, elle entende rechercher la responsabilité des autres constructeurs mis en cause ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs,
- Réserver les dépens
Par actes du 3 juillet 2023 (RG n° 23/1473), la société TECHNIQUES ET BATIMENTS à fait citer la SARL PONCIANO et la MAAF ASSURANCES SA devant la Juridiction de Céans aux fins d’entendre :
- Joindre la présence mise en cause par voie d’intervention forcée à l’instance pendante devant la chambre des référés civile, 2ème section du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sur l’assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] du 23 juin 2023,
- Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par à laquelle s’associe la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés,
- Donner acte à la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par les autres parties en cause,
- Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes, à la demande du SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 4], auquel s’associe la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, à la SARL PONCIANO, à la société HM RENOVATION, anciennement dénommée LA RENOV’33 ainsi quà leur assureur la MAAF ASSURANCES SA, en ce qu’elle tendront à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement sais, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
- Donner acte à la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS de ce qu’en fonction des conclusions expertales, elle entende rechercher la responsabilité des autres constructeurs mis en cause ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs,
- Réserver les dépens.
Elle expose notamment qu’il est nécessaire que la SARL PONCIANO, intervenue en qualité de tailleur de pierres, la société HM RENOVATION, intervenue en qualité de plaquiste, et leur assureur la MAAF ASSURANCES SA, soient parties à la procédure.
En réplique, la SARL HM RENOVATION et la SA MAAF ASSURANCES en qualité dassureur de la société HM RENOVATION et de la société PONCIANO ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL PONCIANO, la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SARL PONCIANO, la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01384, RG 23/01428, RG 23/01473 l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, à savoir RG 23/01384.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA APAVE et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Il n’appartient pas au Juge des Référés d’analyser ni d’interpéter les conventions produites au débat par Apave et partant de déterminer les liens existant entre APAVE et APAVE SUD EUROPE . La pièce 1 versée par APAVE SA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA mentione en en-tête APAVE puis la ligne juste en dessous APAVE SUD EUROPE ce qui est de nature à créer une confusion avec son cocontractant qui croit avoir affaire à la société APAVE.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SA APAVE et son assureur LLOYDS INSURANCE COMPANY SA sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MDLG
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société MDLG. Si la société MDLG était déjà partie à l’opération d’expertise ordonnée selon jugement rendue le 9 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, tel n’était pas le cas du SDC RESIDENCE [Adresse 4]. Par ailleurs, il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la requérante. Pour ces raisons, il est nécessaire que la société MDLG y participe.
Sur la mise hors de cause de la société ARTIPLUS
Par assignation délivrée les 26 juin 2023 à la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société HM RENOVATION et PONCIANO, la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS a sollicité que la les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société ARTIPLUS. Cette dernière n’ayant pas été visée par les assignations et n’ayant aucun rapport avec le présent litige, elle sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], et notamment les rapports d’expertise SARETEC CONSTRUCTION des 12 anvier 2016, 5 octobre 2017 et 14 octobre 2021, de la note expertale n°3 de Monsieur [M] du 2 octobre 2019 et de la note rendue par l’architecte LOISIER le 27 janvier 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Particulièrement, tel que sollicité par Monsieur [I] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la mission de l’expert contiendra, outre la mission classique, le chefs de mission relatif à l’apurement de compte entre les parties. Cependant, celui relatif à la diffusion d’un pré-rapport ne sera pas retenu, l’expert établira, comme il est habiteullement prévu en la matière, une note de synthèse et la communiquera aux parties en les invitant à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois.
Sur la demande d’interruption des délais de prescriptions et forclusion
Il n’appartient pas au Juge des référés dont la décision ne sera pas revêtue de l’autorité de la chose jugée de statuer par anticipation sur l’effet interruptif de la demande d’expertise qui ne pourra être examinée qu’en cas de fin de non recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion et qui sera examinée par le Juge de la Mise en Etat en application de l’article 789 6° du code de procédure civile .
Sur la demande de LMCM d’injonction aux constructeurs
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [I] et son assureur la MAF sollicitent que soit enjoint à la SAS APAVE, la SARL MDLG, la SAS SOCIETE D ETUDES ROGER COUSINET (SERC) et la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SAS APAVE, la SAS SOCIETE D ETUDES ROGER COUSINET (SERC) et la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre à produire ces documents avant l’ouverture des opérations de l’expert.
La société MDLG ayant déféré à cette demande, elle devient sans objet à son égard.
Sur la demande de communication d’attestation(s) d’assurance formée par la GAN
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société GAN sollicite la condamnation de la société TECHNIQUES ET BATIMENTS à lui communiquer sous astreinte son attestation d’assurance au jour de la réclamation.
La société TECHNIQUES ET BATIMENTS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document à la société GAN, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01384, RG 23/01428, RG 23/01473 l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, à savoir RG 23/01384,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA APAVE et de son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MDLG
ORDONNE la mise hors de cause de la société ARTIPLUS.
CONSTATE que Monsieur [I] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s'associent par conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par RPVA ;
CONSTATE que la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS s'associe par conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par RPVA ;
CONSTATE que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MDLG s'associe par conclusions notifiées le 04 août 2023 par RPVA ;
CONSTATE que la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS s'associe par assignation délivrée les 26 juin 2023 et 3 juillet 2023.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appréciation de l’effet interruptif des demandes
ENJOINT La SAS APAVE, la SAS SOCIETE D ETUDES ROGER COUSINET (SERC) et la SAS TECHNIQUES ET BATIMENTS, à produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation avant l’ouverture des opérations de l’expert.
ENJOINT la société TECHNIQUES ET BATIMENTS à communiquer à la société GAN son attestation d’assurance au jour de la réclamation.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
- préciser s’il existe des désordres de nature évolutive et les décrire
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5000 euros la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] devra consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,