Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :21 mars 2024
Requête n° : N° RG 22/01951 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XG5D
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Madame Elisa [K] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [N] [Y]
CPAM DU RHONE
Me Denis WERQUIN, vestiaire : 1813
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 29/09/2022, Monsieur [W] [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 20/07/2022 et qui conclut à l’absence de séquelles indemnisables en raison d’un accident de travail du 03/03/2020 consolidé le 26/09/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelle non indemnisable d’un accident du travail, chez un droitier, avec essentiellement des douleurs rachidiennes cervicales et dorsales mais survenant sur un état antérieur et sur une situation déjà indemnisée».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/03/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [W] [Y] était présent assisté de Me WERQUIN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables. Il explique avoir eu un premier accident de travail le 02/06/2009, avec rechute le 30/07/2010 qui a donné lieu à un taux d’IPP de 5%. Il évoque deux hernies cervicales non opérables avec des douleurs, des maux de tête et l’impossibilité de faire de la manutention.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [K]. La caisse soutient qu’il y a un état antérieur connu suite à l’accident de travail du 02/06/2009 (et non révélé par l’accident du 03/03/2020) et qui a donné lieu à un taux d’IPP de 5% pour une « raideur lombaire minime avec gêne discrète ».
Une rechute est intervenue le 30/07/2010 (douleur cervico-dorsale) consolidée avec un retour à l’état antérieur.
Il y a eu ensuite une décision de rejet de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau (NCB) le 06/06/2014.
La caisse sollicite donc la confirmation du taux de 0% compte tenu de cet état antérieur connu et déjà indemnisé.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Y] a bien exercé un recours devant la CMRA le 09/08/2022, réceptionné le 12/08/2022. Il est bien mentionné dans son courrier adressé à la Commission : « Je conteste la décision rendue le 20/07/2022 par laquelle m’a été fixé un taux d’incapacité permanente de 0% ».
La caisse confirme que l’assuré a bien saisi la CMRA, sans néanmoins être en mesure de préciser la date de ce recours, et elle précise qu’il y a eu une décision implicite de rejet.
Monsieur [Y] a exercé un recours contentieux le 20/09/2022.
Le recours est donc déclaré recevable.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [T] [C] note que la demande de l’assuré concerne un accident de travail du 03/03/2020 pour « dorsalgie » avec consolidation par le médecin traitant pour des séquelles notées : « douleurs neuropathiques persistantes dans le membre inférieur gauche sur discopathie et névralgie cervico brachiale gauche » (certificat médical final du 21/09/2021).
Le médecin consultant relève :
- un accident de travail du 02/06/2009 pour « lombalgie et cervicalgie scapulaire droite, douleurs dorsales » consolidé avec un taux de 5% pour raideur lombaire minime. Les contestations ont abouti à des rejets,
- une rechute du 30/07/2010 guérie le 27/03/2011 avec retour à l’état antérieur et maintien du taux à 5%,
- une demande de rechute refusée,
- un arrêt maladie pour cervicalgies du 16/11/2013 au 02/08/2014,
- une demande de maladie professionnelle hors tableau pour névralgie cervico brachiale rejetée pour un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%,
- l’absence de certificat signalant une nouvelle lésion pour l’accident de travail du 03/03/2020 qui n’a donc été qu’une lésion rachidienne dorsale.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 5%, déjà attribué à la suite de l’accident de travail de 2009, couvre les séquelles fonctionnelles qui n’ont pas été aggravées par l’accident de travail de 2020, objet du litige, étant ici précisé que les douleurs dues à la névralgie cervico brachiale, dont il est fait état dans le certificat médical final du 21/09/2021 établi par le médecin traitant, sont sans lien avec cet accident.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que l’absence de séquelles indemnisables correspond à une juste évaluation de la situation de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [Y] ;
CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 20/07/2022, et MAINTIENT l’absence de séquelles indemnisables en raison d’un accident de travail du 03/03/2020 consolidé le 26/09/2021 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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