Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 108/24
N° RG 22/01112 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDD
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Juin 2022
(RG 21/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association MAVIE LES LOGIS DOUAISIENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
L'association MA VIE LES LOGIS DOUAISIENS exerce une activité d'établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Mme [O] [C] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1989 en qualité d'employée aux écritures. Elle a été successivement promue au poste de responsable du service d'accueil, loisirs puis au poste de responsable hôtellerie à compter de 2011.
Par courrier en date du 16 mars 2020, Mme [O] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 mars 2020 et reporté au 12 mai 2020 en raison du confinement.
Par courrier en date du 15 mai 2020, Mme [O] [C] a été licenciée pour faute grave, rédigé en ces termes :
«Madame [O] [C],
suite à notre entretien qui s'est tenu le l2 mai 2020, nous vous informons de notre décision de prononcer votre licenciement pour faute grave pour manquement professionnel, constaté le I3 mars 2020, sur l'organisation générale du service portant atteinte à l'hygiène de l'établissement et mettant en danger les résidents dans un contexte de gestion de crise épidémique. Les éléments majeurs entraînant cette atteinte et ce danger sont le non-respect des consignes pour une commande du 05 mars 2020, une mauvaise gestion des stocks de désinfectants en période épidémique connue, ainsi que du linge plat et la non-application urgente d'une organisation stricte d'hygiène des locaux définie par mail du 13 mars 2020 par votre supérieur hiérarchique dans un contexte d'urgence sanitaire.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le l6 mars 2020. Dès lors, la période non travaillée du l6 mars 2020 au 15 mai 2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement et en raison du confinement général décrété par la loi d'urgence sanitaire ne sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certi'cat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.»
Par courrier du 20 mai 2020, Mme [O] [C] a sollicité de son employeur qu'il précise les motifs de son licenciement.
L'association MA VIE LES LOGIS DOUAISIENS a répondu par courrier du 6 juin 2020.
Le 9 avril 2021, Mme [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 24 juin 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que les manquements de Mme [O] [C] sont parfaitement établis et constitutifs d'une faute grave,
- débouté Mme [O] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] [C] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [O] [C] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2022, Mme [O] [C] demande à la cour de :
- à titre principal, constater la nullité du jugement déféré en raison du manque de motivation,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association MAVIE LES LOGIS DOUAISIENS à lui payer les sommes suivantes :
- 26 839,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 601,30 euros au titre du préavis,
- 560,13 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 85 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2023, l'association MAVIE LES LOGIS DOUAISIENS demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter Mme [O] [C] de sa demande d'annulation du jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est fondé à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [O] [C] de ses demandes de dommages et intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que le barème d'indemnisation prévu par les dispositions légales est licite et à ce titre opposable à Mme [O] [C] et limiter le montant des dommages et intérêts à un montant égal à trois mois de salaires bruts, soit 8 400 euros,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [O] [C] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement entrepris
Mme [O] [C] considère que le jugement entrepris doit être annulé faute de motivation, le conseil de prud'hommes s'étant contenté de reprendre les sous-titres de la lettre de licenciement sas examiner le bien-fondé des motifs invoqués par l'employeur.
L'association MA VIE LES LOGIS DOUAISIENS répond que le conseil de prud'hommes a respecté l'exigence de motivation posée par l'article 455 du code de procédure civile, notamment en visant les pièces qui selon lui étaient de nature à établir les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur ce,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l'espèce, Mme [O] [C] reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir motivé sa décision sur le bien-fondé de son licenciement. Cependant, les premiers juges, reprenant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, les ont mis en relation avec les pièces produites par l'employeur, estimant que celui-ci, sur lequel pesait la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave, rapportait la preuve de la matérialité des fautes alléguées ; ils ont ensuite considéré au vu de ces manquements que le licenciement pour faute grave était justifié.
Ainsi, la décision déférée est conforme à l'exigence de motivation énoncée à l'article 455 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [O] [C] sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, Mme [O] [C] était salariée au sein de l'association MA VIE LES LOGIS DOUAISIENS depuis 1989 et exerçait les fonctions de responsable hôtellerie au sein d'un Ehpad depuis 2011.
Au regard de sa fiche de poste redéfinie en novembre 2019, elle avait notamment pour mission de :
Veiller à la propreté générale des parties communes et des appartements,
Coordonner la répartition du nettoyage de ceux-ci,
Former et informer les professionnels dans le domaine de l'entretien et de l'hygiène des locaux
Veiller à l'application des normes d'hygiène générale et de sécurité (locaux, linge')
Assurer le suivi des stocks nécessaire à la bonne marche du service et gérer les commandes,
Elle avait fait l'objet d'une évaluation professionnelle en demi-teinte le 27 novembre 2019, plusieurs items ayant été évalués comme «passables» et en particulier :
Le sens de l'organisation gestion de son activité,
Le fait de veiller à l'entretien des appartements et des locaux communs,
L'élaboration de protocole pour l'entretien et le ménage des parties communes ainsi que pour le service lingerie,
La mise en place d'une traçabilité des tâches liées à ses services et le contrôle du respect des protocoles.
Il avait ainsi été prévu un accompagnement de Mme [O] [C] par l'assistant de direction pour travailler sur des axes d'amélioration.
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 15 mai 2020 fait état d'un manquement professionnel, constaté le 13 mars 2020, sur l'organisation générale du service portant atteinte à l'hygiène de l'établissement et mettant en danger les résidents dans un contexte de gestion de crise épidémique consistant en :
un non-respect des consignes pour une commande du 05 mars 2020,
une mauvaise gestion des stocks de désinfectants en période épidémique connue, ainsi que du linge plat,
la non-application urgente d'une organisation stricte d'hygiène des locaux définie par mail du 13 mars 2020 par son supérieur hiérarchique dans un contexte d'urgence sanitaire.
Concernant le non-respect des consignes pour la commande du 5 mars 2020, les échanges de mails entre Mme [O] [C] et sa supérieure le 9 mars 2020 font ressortir que la salariée, qui avait passé commande auprès de la société Orapi le 5 mars 2020, n'avait pas reçu celle-ci le 9 mars 2020, en raison de la tardiveté de sa commande. Si cette situation témoigne d'un manque d'anticipation et de gestion des stocks de désinfectants, il n'est pas démontré de défaut de respect des consignes. Ce grief n'est donc pas établi.
Concernant la mauvaise gestion des stocks en période épidémique connue, il est avéré que le 9 mars 2020, Mme [O] [C] a signalé à sa supérieure qu'elle ne disposait plus de produit désinfectant dans l'établissement ; or, elle avait nécessairement été sensibilisée à la progression de la pandémie de Covid 19 (puisque des restrictions aux visites avaient été décidées dès le 28 février 2020), sans pour autant avoir géré son stock de désinfectant de façon à éviter la pénurie ; de la même manière, il est démontré par des attestations concordantes de collègues que le service soins s'est retrouvé en difficulté pour le changement du linge de lit des résidents du fait de la mauvaise gestion des stocks de linge plat.
S'agissant de la non application de l'organisation stricte décidée par sa supérieure le 13 mars 2020, il est versé aux débats le mail adressé notamment à Mme [O] [C] par Mme [M] [S], directrice, le 13 mars 2020 à 14h33 ; dans ce mail, la directrice adresse des consignes très précises et claires sur la marche à suivre pour le ménage des établissements et en particulier :
laisser uniquement les 2 produits de nettoyage reçus (désinfectants) sur les chariots et retirer les autres produits,
utiliser uniquement ces produits pour le nettoyage (un pour les sanitaires, un pour les surfaces),
étiqueter les spray remplis de produit et mettre en place une traçabilité (durée de vie une fois dilué de 4 jours).
Ces consignes étaient à mettre en relation avec la note de service du 6 mars 2020 qui énonçait les conduites à tenir pour l'ensemble des salariés et notamment le renforcement du nettoyage des sanitaires publics et la désinfection plusieurs fois des rambardes et des poignées de porte à chaque entrée et sortie d'un appartement et qui étaient rappelées à la fin du mail du 13 mars.
Or, il résulte d'un mail envoyé par Mme [M] [S] à M. [X], commercial de la société Orapi le 14 mars 2020 qu'elle a dû intervenir dans l'établissement des Logis car elle a constaté que ses consignes n'avaient pas été respectées par Mme [O] [C] s'agissant de l'étiquetage des produits et l'éviction des produits non désinfectants des chariots et que le conditionnement des produits était incompréhensible pour les salariés.
Ainsi, il est démontré par l'employeur des manquements de Mme [O] [C] dans l'exercice de ses fonctions ayant mis en péril le respect des règles d'hygiène renforcées dans un contexte de pandémie dans lequel les personnes vulnérables accueillies étaient particulièrement à risque.
Ces manquements professionnels caractérisés, par leurs conséquences possibles sur la santé des résidents et des collègues travaillant dans l'établissement, justifiaient qu'il soit mis fin à la relation de travail malgré la grande ancienneté de Mme [O] [C] et l'absence de passé disciplinaire.
Ils ne justifiaient pas, toutefois, l'éviction immédiate de la salariée de la société au regard de son ancienneté et des circonstances de commission des faits, dans un contexte de pandémie inédit et déstabilisant.
Le licenciement de Mme [O] [C] sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l'absence de faute grave, Mme [O] [C] au regard de son ancienneté de son salaire est bien fondée à obtenir 26 839,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 601,30 euros au titre du préavis, et 560,13 euros au titre des congés payés sur le préavis, en application de l'article L.1234-9 et L.1234-1 du code du travail.
En revanche le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, Mme [O] [C] sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et l'indemnité de procédure seront infirmées.
L'association MA VIE LES LOGIS DOUAISIENS sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [O] [C] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Douai, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [C] de sa demande d'annulation du jugement déféré ;
Condamne l'association MA VIE LES LOGIS DOUAISIENS à payer à Mme [O] [C] :
5 601,30 euros au titre du préavis, et 560,13 euros au titre des congés payés afférents
26 839,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE l'association MA VIE LES LOGIS DOUAISIENS aux dépens ;
CONDAMNE l'association MA VIE LES LOGIS DOUAISIENS à payer à Mme [O] [C] la somme totale de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL