Texte intégral
C4
N° RG 21/01542
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ26
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00061)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.S. DE MEDECINS SELIANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
Madame [W] [L] épouse [D]
née le 13 Août 1970 à GAP (05000)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat postulant inscrit au barreau des HAUTES-ALPES,
et par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat plaidant inscrit au barreau des HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de [V] [E], stagiaire IUT [3], a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 février 2023.
Exposé du litige :
Mme [L] a été engagée en qualité de secrétaire d'accueil dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 14 février 2011 par la SELAS DE MEDECINS SELIANCE (plusieurs cabinets médicaux). La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 14 mai 2011. A compter du mois d'avril 2012, et au terme d'un avenant en date du 2 avril 2012, la durée du travail de Mme [L] a été portée à 35 heures par semaine. Mme [L] exerçait principalement son activité au cabinet d'[Localité 4] et accessoire au cabinet de [Localité 1].
En fin d'année 2018, les deux médecins travaillant au cabinet d'[Localité 4] ont décidé de quitter la structure et ont vendu leurs parts sociales.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 11 mars 2019, la SELAS DE MEDECINS SELIANCE a informé Mme [L], de ce que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde et à la compétitivité de celle-ci, l'amenait à envisager son licenciement économique et la suppression du poste qu'elle occupait.
La SELAS DE MEDECINS SELIANCE a proposé à Mme [L], un emploi de secrétaire d'accueil à temps partiel de 20 heures par semaine regroupées sur 3 jours, sur l'établissement de [Localité 1] à compter du 1er mai 2019.
Mme [L] a refusé cette proposition en raison, de la distance entre le lieu de travail proposé et son domicile sur la commune de [Localité 6], et du fait qu'elle occupait un poste à temps complet depuis le 2 avril 2012.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 26 mars 2019, la SELAS DE MEDECINS SELIANCE a convoqué la salariée à un entretien préalable en date du 28 avril 2019.
Au terme d'une correspondance en date du 3 avril 2019, Mme [L] a sollicité son employeur aux fin de connaître les critères d'ordre de licenciement qu'il avait retenu pour le choix de son licenciement.
Par lettre remise en main propre contre décharge, la SELAS DE MEDECINS SELIANCE a transmis à Mme [L] la grille de pondération qu'elle avait établie.
En date du 8 avril 2019, il était proposé à la salariée d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2019, il a été notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique.
Mme [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap, en date du 03 septembre 2019 aux fins de contester l'application des critères d'ordre dans le cadre de son licenciement économique et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 15 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Gap, a :
Ecarté des débats la note en délibéré reçue le 18 novembre 2020.
Dit l'action de Mme [L] régulière, recevable et fondée ;
Constaté que la SELAS DE MEDECINS SELIANCE n'a pas rempli ses obligations relatives au respect de l'ordre des licenciements ;
Dit le licenciement injustifié, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SELAS DE MEDECINS SELIANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L], les sommes suivantes:
5 500,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier subi,
1 200,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1 200,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SELAS DE MEDECINS SELIANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ;
Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du présent jugement, nonobstant appel ;
Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et la SELAS DE MEDECINS SELIANCE en a interjeté appel.
Par conclusions du 28 octobre 2021, la SELAS DE MEDECIN SELIANCE demande à la cour d'appel de:
Recevoir le cabinet SELIANCE en son appel et le déclarant fondé,
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a:
Dit l'action de Mme [L] régulière, recevable et fondée ;
Constaté que la SELAS DE MEDECINS SELIANCE n'a pas rempli ses obligations relatives au respect de l'ordre des licenciements ;
Dit le licenciement injustifié, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SELAS DE MEDECINS SELIANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L], les sommes suivantes:
5 500,00 euros nets (Cinq mille cinq-cents euros) au titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi,
1 200,00 euros nets (Mille deux-cents euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1 200,00 euros nets (Mille deux-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la SELAS DE MEDECINS SELIANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ;
Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du présent jugement, nonobstant appel.
Débouter Mme [L] de toutes ses demandes et de son appel incident,
Condamner Mme [L] à payer au Cabinet SELIANCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par conclusions N°2 du 19 juillet 2022, Mme [L] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP en date du l5 mars 2021 en ce qu'il a:
Dit l'action de Madame [L] régulière, recevable et fondée,
Constate que la SELAS DE MEDECINS SELIANCE n'a pas rempli ses obligations relatives au respect de l'ordre des licenciements,
Dit le licenciement injustifié, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le réformer pour le surplus
Condamner la SELAS DE MEDECINS SELIANCE à payer à Mme [L] la somme de 43 486,56 euros correspondant à deux ans de salaires (1.81 1,94 x 24) en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi,
Constater que la SELAS DE MEDECINS SELIANCE a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de Mme [L],
Condamner la SELAS DE MEDECINS SELIANCE à payer à Mme [L] la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la SELAS DE MEDECINS SELIANCE à payer à Mme [L] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le respect des critères d'ordre des licenciements :
Moyens des parties :
Mme [L] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et soutient que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés. Elle expose que le nombre de points de pondération obtenu par la salariée est erroné :
Les critères retenus par la société dans la grille de pondération sont erronés puisqu'elle salariée est mariée et que le couple a à sa charge l'enfant de son époux et que l'employeur en avait connaissance,
Ses qualités professionnelles ont été sous-évaluées au niveau « moyen »,
Le domicile de Mme [L] se trouve à exactement 36.8 kilomètres du cabinet de [Localité 1].
La SELAS DE MEDECINS SELIANCE fait valoir pour sa part que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés. Elle expose que Mme [L] est bien la salariée ayant obtenu le plus de points :
La salariée n'avait, avant le licenciement, pas informé son employeur de la présence au domicile d'un enfant de son conjoint,
La distance entre le domicile de la salariée et le cabinet de [Localité 1] est de 42,9 kilomètres
Les qualités professionnelles de la salariée ont été évaluées comme moyennes,
Dès lors, Mme [L] est bien la salariée ayant obtenu le plus de points.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233 -17 du code du travail, que sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Au terme des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique, à savoir notamment :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sachant que, sauf accord collectif, ces critères sont mis en 'uvre à l'égard de l'ensemble du personnel au niveau de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
L'employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus. L'appréciation des compétences professionnelles doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.
Il convient à titre préliminaire de rappeler que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements sur laquelle se fonde Mme [L] pour voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais peut entraîner un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts. Il convient par conséquent de débouter Mme [L] de sa demande de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il ressort de la grille de pondération mise en 'uvre par la SELAS DE MEDECINS SELIANCE dans le cadre du licenciement économique, la comparaison de huit salariés exerçant les fonctions de secrétaire dans les différents cabinets médicaux avec des pondérations relatives à la situation familiale (célibataire (4) jusqu'à célibataire avec enfant(0)), l'ancienneté dans l'entreprise, la capacité à se réinsérer professionnellement, les qualités professionnelles et la distance entre le lieu de travail et le domicile.
S'agissant de la situation familiale, si Mme [L] justifie que son mari (mariage en 2017) accueille en garde alternée son fils de 7 ans depuis le 16 novembre 2016, la grille adoptée par l'employeur vise les enfants des salariés, l'enfant dont la salariée se prévaut est à la charge partielle de son mari et non à sa charge personnelle, et elle ne démontre pas que l'employeur en avait connaissance. Il n'y a donc pas lieu de juger que la pondération devait être de 2 au lieu de 3.
S'agissant de l'évaluation des qualités professionnelles de Mme [L] par l'employeur, si le juge prud'homal ne peut substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient de vérifier l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir de ce dernier.
En l'espèce, Mme [L] a obtenu 3 points équivalents à l'évaluation « moyen » à l'instar de Mme [H]; Mesdames [R], Mesdames [P], [I] et [U] ayant obtenu 2 points pour « bon », et Mesdames [J] et [S], 1 point pour « excellent ».
Les critères retenus sont la rigueur, la gestion des priorités, la disponibilité, la capacité d'adaptation, l'organisation, la méthode, l'autonomie, le sens de l'initiative et la réactivité.
La prime exceptionnelle dont la salariée fait état comme attestant de ses qualités professionnelles reconnues par l'employeur, versée en janvier 2019, est intitulée « prime pouvoir d'achat » et a été versée à l'ensemble du personnel. Elle n'était donc pas fondée sur les qualités professionnelles de Mme [L] contrairement à ce qu'elle conclut.
La SELAS DE MEDECINS SELIANCE verse au soutien de son évaluation des qualités professionnelles de la salariée, la seule fiche d'entretien individuel de 2018 dans laquelle, les capacités d'adaptation de la salariée ont été évaluées à 6/10 mais dont les explications et motivations sont illisibles.
Il en ressort également que contrairement aux entretiens de ses collègues également versés aux débats, la supérieure hiérarchique des secrétaires médicales, Mme [A], n'est pas mentionnée comme étant présente et Mme [L] est évaluée par un seul médecin, (Dr [Z]).
L'employeur qui conclut qu'il avait noté un manque d'implication de Mme [L] dans la structure de [Localité 1] où elle n'était présente qu'une demi-journée par semaine et un samedi sur deux, se comportant comme la secrétaire des seuls médecins d'[Localité 4] et ne prenant pas la mesure du travail de la structure de [Localité 1] dont le volume et la cadence de travail sont plus importants, qui indique qu'elle quittait ainsi régulièrement le cabinet d'[Localité 4] quand il n'y avait plus de patients avec l'accord du médecin présent sans prendre part à la réalisation des tâches de l'ensemble de la structure relavant de toutes les secrétaires 'traiter les factures, les fichiers des patients, les résultats de laboratoire, le classement'), n'en justifie pas.
D'autre part, Mme [L] verse aux débats pour justifier de ses qualités professionnelles :
l'attestation du Dr [Y] qui a travaillé pendant 3 ans au sein de la SELAS DE MEDECINS SELIANCE sur le site d'[Localité 4] et qui témoigne qu'elle a fait preuve tout au long de leur collaboration professionnelle, d'une grande rigueur dans l'exécution des tâches administratives, d'une capacité à gérer correctement les priorités et les urgences, d'une grande disponibilité, d'un travail organisé, méthodique et autonome dans la gestion du secrétariat du site, ainsi que de réactivité en adéquation avec les circonstances ;
L'attestation du Dr [C], ancien employeur de Mme [L] en qualité de secrétaire médicale de 2011 à 2019, qui témoigne qu'elle dispose de toutes les capacités requises pour cette profession (rigueur, disponibilité, capacité d'adaptation, organisation, méthode, autonomie, sens de l'initiative, réactivité') ;
L'attestation du Dr [M], ayant exercé pendant 37 ans à la maison médicale d'[Localité 4] jusqu'au 31 décembre 2015, qui témoigne avoir particulièrement apprécié le professionnalisme, la ponctualité, la discrétion dans l'exercice de sa fonction de Mme [L] qui a toujours su faire preuve d'une grande empathie à l'égard des patients. Il précise que lors des assemblées générales entre médecins de la SELAS DE MEDECINS SELIANCE à [Localité 1], il n'a jamais entendu formuler la moindre critique la concernant en tant que secrétaire médicale.
Par conséquent l'employeur ne justifie pas de la pondération accordée à Mme [L] par rapport à celles de ses collègues s'agissant de l'évaluation de ses qualités professionnelles, opérant ainsi un détournement de pouvoir.
S'agissant de la distance domicile/lieu de travail, l'employeur lui a alloué 3 points correspondant à plus de 41 kms alors qu'il a alloué 2 points à Mme [J] (22 kms à 40 kms), 1 point à Mesdames [R] et [U] (10 à 21 kms) et 0 point aux quatre autres salariées (zéro à 9 kms).
Or, Mme [L] verse aux débats un itinéraire Mappy établissant le trajet de son adresse exacte à savoir [Adresse 5] qui établit une distance de 36,8 kms alors que l'employeur verse un itinéraire dont la cour ne peut déterminer l'adresse exacte de départ, qui indique une distance de 42,9 kms. Il convient par conséquent de juger qu'auraient dû lui être attribués 2 points et non 3.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que les règles relatives aux critères d'ordre n'ont pas été respectées et a indemnisé Mme [L] du préjudice résultant de la perte de son emploi à hauteur de 5 500 euros.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [L] soutient que depuis l'annonce de son éventuel licenciement, elle a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui l'a conduite à l'arrêt maladie et qu'elle a été contrainte à un traitement antidépresseur et anxiolytique important. Elle s'est retrouvée à l'âge de 49 ans après plus de huit années de collaboration, sans emploi et a ainsi rencontré d'importantes difficultés pour se réinsérer professionnellement. Elle indique qu'elle était dans l'incapacité financière d'accepter un temps partiel et qu'elle a sollicité le 3 avril 2019 une priorité de réembauche. Elle n'a retrouvé un emploi que le 2 décembre 2019 mais en contrat à durée déterminée.
La SELAS DE MEDECINS SELIANCE conteste l'existence d'un préjudice de la salariée insistant sur la proposition de travail à temps partiel qu'elle a refusée alors qu'elle aurait pu bénéficier d'un temps complet rapidement, des secrétaires ayant sollicité une réduction de temps de travail.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Mme [L] justifie qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 20 février 2019 en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, d'une prescription d'anxiolytiques et antidépresseurs à la même date, ses amis attestant qu'elle était particulièrement affectée par son licenciement (pleurs, déprime').
Il convient par conséquent d'indemniser le préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur consistant dans le non-respect des critères d'ordre de licenciement, distinct du préjudice résultant de la perte d'emploi déjà indemnisé, à hauteur de 1 200 €, par voie de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SELAS DE MEDECINS SELIANCE recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Ecarté des débats la note en délibéré reçue le 18 novembre 2020.
Dit l'action de Mme [L] régulière, recevable et fondée ;
Constaté que la SELAS DE MEDECINS SELIANCE n'a pas rempli ses obligations relatives au respect de l'ordre des licenciements ;
Condamné la SELAS DE MEDECINS SELIANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L], les sommes suivantes:
5 500,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier subi,
1 200,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1 200,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SELAS DE MEDECINS SELIANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ;
Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du présent jugement, nonobstant appel ;
Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
L'INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [L] de sa demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SELAS DE MEDECINS SELIANCE à payer la somme de 2 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SELAS DE MEDECINS SELIANCE aux dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,