Texte intégral
MARS/MS
Numéro 23/00480
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/02/2023
Dossier : N° RG 21/01714 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4BI
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[H] [R]
C/
[L] [V] [T] épouse [Y]
[Z] [Y]
[I] [X]
[N] [X] épouse [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL,Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [R] représentée par Monsieur [E] [A] es- qualités de curateur renforcé demeurant en cette qualité [Adresse 3]
née le 10 Septembre 1985 à ST ETIENNE (42000)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5673 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée et assistée par Maître HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [L] [V] [T] épouse [Y]
[Adresse 8],
[Localité 4]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 8],
[Localité 4]
Représentés et assistés par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [N] [R] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01328
Le 27 juillet 2009, Monsieur [I] [X] et son 'pouse Madame [N] [R] ainsi que Madame [H] [R] ont acquis ensemble ' concurrence de 2/3 indivis pour Monsieur et Madame [X] et 1/3 indivis pour Madame [H] [R], un bien immobilier situ' sur la commune d'[Localité 4] (64).
En 2009, M. [I] [X] et Mme [N] [R], son épouse, et Mme [H] [R], s'ur de Mme [N] [R], ont fait construire deux maisons jumelées à proximité de celle de Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [T], son épouse.
Le 17 juin 2011, suivant acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 5], les époux [X] et Madame [H] [R] ont procédé au partage de ce bien immobilier et à la création d'une servitude de passage pour piétons, tout véhicule tous réseaux sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] conservée par Monsieur et Madame [X] au profit du fonds dominant, section B numéro [Cadastre 2], conservé par Madame [H] [R].
Après la réalisation de ces travaux, Monsieur et Madame [Y] ont constaté des ruissellements d'eau sur leur terrain qui n'existaient pas auparavant.
Monsieur et Madame [Y] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Groupama d'Oc au mois de mars 2013.
Une expertise amiable a été organisée sans qu'aucune solution n'ait pu être trouvée entre les parties.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'instruction et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 11 février 2016.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2018, Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [T], son épouse ont fait assigner M. [I] [X] et Mme [N] [R], son épouse et Mme [H] [R] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la théorie des troubles du voisinage, aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 12 402,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Monsieur [E] [A] est intervenu volontairement à cette procédure en qualité de curateur de Madame [H] [R].
Par acte d'huissier du 24 mai 2019, Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [T], son épouse ont fait assigner M. [E] [A] en sa qualité de curateur de Mme [H] [R].
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 avril 2021 le tribunal, devenu tribunal judiciaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [X] et Mme [R] épouse [X],
- déclaré recevable l'action engagée par M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] à l'encontre de M. [X] et Mme [R] épouse [X] et de Mme [H] [R], assistée de son curateur M. [A],
- déclaré M. et Mme [X], et Mme [H] [R], assistée de son curateur M. [A], responsables du préjudice subi par M. et Mme [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamné in solidum M. et Mme [X], et Mme [H] [R] assistée de son curateur M. [A] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [B], dans son rapport en date du 11 février 2016 consistant à procéder au déplacement des compteurs EDF et en la pose de canalisation des eaux de ruissellement,
- condamné in solidum M. et Mme [X], et Mme [H] [R], assistée de son curateur M. [A], à défaut d'exécution des travaux sus-visés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [X], et Mme [H] [R], assistée de son curateur M. [A] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 1 931,75 euros sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- condamné M. et Mme [X], et Mme [H] [R], assistée de son curateur M. [A] à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [X] et Mme [H] [R], assistée de son curateur M. [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [H] [R], assistée de son curateur Monsieur [E] [A] a relevé appel par déclaration du 21 mai 2021, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu' il déboute Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 16 août 2021, Madame [H] [R] demande, au visa des articles 1240 du code civil et 121 du code de procédure civile d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de mettre hors de cause Mme [H] [R] représentée par M. [A] es-qualités de curateur et de condamner les époux [Y] à payer à Mme [H] [R] représentée par M. [A] es-qualités de curateur la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 2 novembre 2021 Monsieur et Madame [X], demandent :
à titre principal,
d'infirmer le jugement dont appel :
de rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par M. et Mme [Y] à leur encontre comme étant dénuées de fondement juridique concernant les travaux à réaliser et les indemnisations sollicitées,
de condamner M. et Mme [Y] solidairement à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice exposés devant le juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel,
de condamner M. et Mme [Y], solidairement, aux dépens d'instance de référé, devant le tribunal et en cause d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique, avocat au barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
avant dire droit et si la cour considère qu'il est judicieux d'assurer une démonstration de ce qui a été révélé après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
de commettre à nouveau M. [B] en lui confiant une mesure d'instruction constituée par une simple consultation, par laquelle cet expert judiciaire devra recueillir les déclarations de la société Enedis et mieux encore celles de l'entreprise BABTP sur les travaux réalisés au vu du jugement dont appel.
Par conclusions du 10 novembre 2021, Monsieur et Madame [Y] demandent sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la théorie des troubles du voisinage, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
à titre principal,
de condamner solidairement les époux [X] et Mme [R], au paiement des travaux à prévoir pour remédier aux désordres tels que chiffrés par l'expert, c'est-à- dire 3 402,50 euros TTC, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
de condamner solidairement les mêmes à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
à titre subsidiaire,
de condamner solidairement les époux [X] et Mme [R] à mettre en 'uvre sur leur parcelle tous les travaux de réparation susceptible de mettre un terme au trouble subi par les époux [Y],
de condamner solidairement les époux [X] et Mme [R] à verser leur la somme de 3 402,50 euros TTC aux époux [Y] au titre de la réparation des désordres à réaliser sur leur parcelle,
de condamner solidairement les époux [X] et Mme [R] à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pris dans l'exécution des travaux, à compter de la décision à intervenir,
de condamner solidairement les époux [X] et Mme [R] à verser une indemnité de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
en tout état de cause
de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [X] à l'encontre des époux [Y],
de condamner les époux [X] et Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 1 931,75 euros,
de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,
de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir
Pour rejeter la fin de non recevoir soulevée au motif que l'assignation n'a été délivrée qu'à Madame [R], sans l'assistance de son curateur, le premier juge a exactement constaté que la cause de la nullité encourue résultant de cette irrégularité de fond affectant l'assignation avait disparu au moment où le juge statuait, la procédure ayant été régularisée par l'assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [E] [A], curateur de Madame [H] [R], le 24 mai 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir et déclaré recevable l'action engagée par Monsieur et Madame [Y].
Sur la responsabilité des travaux
L'expert, Monsieur [B], a retenu que les désordres subis par la propriété de Monsieur et Madame [Y] provenaient d'une mauvaise collecte des eaux de ruissellement de la propriété des époux [X] et de Madame [R].
Il a relevé, que lors de l'aménagement de l'accès à leur habitation, la bordure du trottoir délimitant la partie goudronnée du haut du fossé entre le fonds [Y] et [X] avait été découpée par les époux [X] eux-mêmes, afin d'envoyer une partie des eaux de ruissellement dans le fossé qui n'était pas conçu pour un tel apport d'eau.
Il a expliqué que lors de fortes précipitations, une quantité importante d'eau descend vers le compteur situé en contrebas de la voirie en sorte que l'eau s'infiltre par le remblai autour des gaines EDF, provoquant l'écoulement sur le fond inférieur également par la gaine d'alimentation du tableau électrique situé dans le garage de Monsieur et Madame [Y].
La responsabilité des désordres a été retenue par le tribunal sur le fondement de l'article 1241 du Code civil aux termes duquel « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Ce fondement juridique n'est pas contesté.
Monsieur [I] [X] et son épouse, Madame [N] [R] n'ont jamais contesté avoir réalisé eux-mêmes ces travaux d'aménagement de l'accès à leur maison spécialement la découpe du trottoir délimitant la partie goudronnée du haut du fossé afin d'envoyer une partie des eaux de ruissellement dans celui-ci.
Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise juridique que l'assureur protection juridique de Monsieur et Madame [Y], Groupama doc est intervenu le 27 mars 2013 et qu'à l'issue de cette expertise, un courrier a été adressé à Madame [X] par l'expert, pour que soit précisé le délai dans lequel les travaux seront entrepris pour faire cesser le trouble.
En conséquence, dès lors que Madame [H] [R] n'a pas participé à la réalisation des travaux de découpe de la bordure du trottoir à l'origine des désordres et qu'il n'est aucunement démontré que ces travaux aient été réalisés avec son accord, ni même qu'elle ait été consultée sur la réalisation de ceux-ci, Madame [H] [R] n'est pas responsable des désordres subis par Monsieur et Madame [Y].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A] responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [Y] et l'a condamnée in solidum avec Monsieur et Madame [X] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 11 février 2016 et à défaut d'exécution, à une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard.
Au surplus la cour observe, en l'état des pièces produites, que les désordres ont été constatés en 2013, après qu'il ait été procédé suivant acte du 17 juin 2011 au partage du bien immobilier entre les époux [X] qui ont conservé la parcelle section B numéro [Cadastre 1] sur lequel se situe le point bas litigieux, alors que Madame [H] [R] a conservé la parcelle section B numéro [Cadastre 2] sur laquelle les travaux n'ont pas été réalisés.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [X]
Monsieur et Madame [X] demandent d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [Y] à leur encontre comme étant dénuées de fondement juridique concernant les travaux à réaliser et les indemnisations sollicitées.
Ils font valoir que les travaux qu'ils ont fait réaliser dans le cadre de l'exécution provisoire par la société BABTP et la société Enedis ont mis en évidence que les constatations de l'expert judiciaire Monsieur [B] étaient erronées et que le ruissellement sur le terrain de leurs voisins ne provient pas des gaines alimentant leur coffret EDF.
Monsieur et Madame [Y] n'ont pas conclu sur ces demandes de Monsieur et Madame [X].
Au titre des travaux à envisager pour remédier aux désordres, l'expert avait préconisé de remonter les coffrets EDF, de poser une 1/2 buse de diamètre 1000 scellée dans du béton au fond du fossé jusqu'à l'exutoire PVC existant ou équivalent, et d'obturer la découpe faite dans la bordure de trottoir et de prolonger de 8 à 10 m linéaires l'exécutoire existant en PVC afin que ce dernier se déverse dans la partie la plus profonde du fossé.
Le coût des travaux était estimé - après rectification de l'erreur matérielle de l'expert effectuée par le premier juge - à 1402,50 € TTC pour le déplacement des compteurs EDF et à 2 000 € pour la canalisation des eaux de ruissellement.
Il résulte du mail en date du 20 août 2021 envoyé par Enedis, que Monsieur et Madame [X] ont en exécution du jugement, fait réaliser les travaux de déplacement des coffrets EDF auxquels ils ont été condamnés.
Ils ne sont donc pas fondés à contester le jugement de ce chef, ce d'autant qu'ils ne tirent aucune conséquence de cette demande dans le dispositif de leurs conclusions autre que le débouté des demandes initiales de Monsieur et Madame [Y] «concernant les travaux à réaliser et les indemnisations sollicitées ».
Par ailleurs, Monsieur et Madame [X] n'ont pas justifié avoir réalisé les autres travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport consistant en la pose de 8 à 10 m linéaires prolongeant l'exécutoire existant en PVC afin que ce dernier se déverse dans la partie la plus profonde du fossé.
Or, s'il a été indiqué à Monsieur et Madame [X] que le ruissellement sur le terrain de leurs voisins ne provenait pas des gaines alimentant ces coffrets, et qu'il pouvait provenir du coffret situé contre le poteau bois appartenant à leur voisin, ce seul élément ne permet pas d'aller à l'encontre des autres constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles l'eau s'infiltre par le remblai autour des gaines EDF en raison du fait que la bordure du trottoir délimitant la partie goudronnée du haut du fossé entre les fonds [Y] et [X] a été découpée afin d'envoyer une partie des eaux de ruissellement dans le fossé qui n'était pas conçu pour l'apport d'eau.
En effet, après la construction de la maison jumelée de Monsieur et Madame [X] et de Madame [R], Monsieur et Madame [Y] ont indiqué avoir constaté des ruissellements d'eau sur la parcelle qui n'existaient pas auparavant puis, en décembre 2012, que l'eau pénétrait dans le sous-sol en suivant le fourreau d'électricité or, les constatations des entreprises qui sont intervenues pour faire les travaux de déplacement des coffrets ne concernent que cette dernière manifestation du désordre.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une consultation, le jugement sera confirmé ce qui a condamné in solidum Monsieur et Madame [X] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire après avoir constaté que les travaux réparatoires devant être réalisés sur la propriété des consorts [X], seule une condamnation à réaliser des travaux pouvait être prononcée en sorte qu'il a débouté Monsieur et Madame [X] du surplus de leurs demandes en paiement de diverses sommes.
Sur la résistance abusive
Monsieur et Madame [Y] ont été déboutés de cette demande par le premier juge et bien qu'ils le contestent dans leur discussion, ils n'ont pas demandé à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions d'infirmer le jugement de ce chef en sorte que par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une prétention de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur [I] [X] et son épouse Madame [N] [R] seront condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux dépens de l'appel, déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A] la somme de 1 000 € et à Monsieur [Z] [Y] et son épouse Madame [V] [T], la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Monsieur et Madame [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris dans la limite de la saisine de la cour, en ce qu'il a :
- déclaré Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A] responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamné in solidum Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire M. [B] dans son rapport en date du 11 février 2016 consistant à procéder au déplacement des compteurs EDF et en la pose de canalisation des eaux de ruissellement,
- condamné in solidum Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A], à défaut d'exécution des travaux sus-visés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin
- condamné Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 1931,75 euros
- condamné Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [V] [T], son épouse, de toutes leurs demandes à l'encontre de Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A].
Déboute Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [V] [T] son épouse de leur demande d'ordonner une consultation et de commettre Monsieur [B] pour y procéder.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [X] et son épouse Madame [N] [R] à payer à Madame [H] [R] assistée de son curateur Monsieur [E] [A] la somme de 1 000 € et à Monsieur [Z] [Y] et son épouse Madame [V] [T], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [X] et son épouse Madame [N] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [X] et son épouse Madame [N] [R] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 1 931,75 euros et d'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL