Texte intégral
ARRET
N°75
S.A.S.U. [7]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
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N° RG 22/04255 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZ6
Décision de la CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 09 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société. [7] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP: M. [K] [T])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [J] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Pierre COURTOIS et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [K] [T] a travaillé pour la [11] « ci-après [10] » à compter du 31 décembre 1982.
Monsieur [K] [T] a établi en date du 10 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 bis, cancer broncho-pulmonaire, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier du 24 juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 février 2022, la société [7] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] et son inscription au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 9 mars 2022, la CARSAT a rejeté la demande de la société [7] et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur au motif qu'elle était le successeur au sens tarifaire de l'établissement ayant exposé le salarié.
Par acte délivré le 3 mai 2022, la société [7] a assigné la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 18 novembre 2022 pour voir ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2021 par Monsieur [T] sur le fondement des dispositions des articles 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
A l'audience du 18 novembre 2022, la société [7] a soutenu par avocat son mémoire récapitulatif et responsif par lequel elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance, demande à la Cour de déclarer son recours recevable et de condamner la CARSAT RHONE ALPES à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le recevabilité de son action, elle indique produire la décision contestée.
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [T] n'a jamais été exposé au risque à son service puisqu'il est à son service le 1er janvier 1999 et qu'il n'a été exposé au risque que jusqu'au 31 décembre 1998, que la société [10] a disparu et qu'aucune reprise du risque par elle n'est intervenu, que l'affirmation de la CARSAT selon laquelle elle aurait repris le risque de l'établissement exploité par la société [10] se heurte aux feuilles de calcul des taux de cotisations de son établissement pour les années 1999 à 2001 qui ne font apparaître aucune augmentation significative des masses salariales et de la valeur du risque, que l'activité des salariés de [10] était une activité de customisation exercée sur le site de [Localité 6] dans le Rhône, que le site de son établissement est situé à [Localité 5], qu'à compter du 1er janvier 1999 une partie de l'activité de la société [10] ainsi que certains salariés ont été rattachés à l'établissement [9] de [Localité 5], que les salariés anciennement [10] en ce compris Monsieur [T] ont été affectés à des activités spécifiques selon un process et des moyens de production différents de ceux de [10], qu'il n'y a donc pas eu de reprise du risque.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 octobre 2022, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de :
- Rejeter le recours de la société [7] pour irrecevabilité de la saisine de la Cour d'appel d'Amiens compte tenu de l'absence de la décision attaquée jointe à l'assignation délivrée le 3 mai 2022 à la CARSAT Rhône-Alpes.
A titre subsidiaire,
- constater que la société [7] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [K] [T] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 10 février 2021 ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de 'la CARSAT Rhône-Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2021 par Monsieur [K] [T] ;
- rejeter le recours de la société [7].
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
I. Sur l'irrecevabilité de la saisine de la Cour d'appel d'Amiens
Comme elle le mentionne dans son assignation, la société [7] a saisi la Juridiction de céans à la suite de la décision de rejet rendue par la CARSAT Rhône-Alpes le 9 mars 2022.
Or, en application de l'article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale :
« Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience. »
Ainsi, l'article précité prévoit l'obligation de joindre la copie de la décision attaquée à l'assignation délivrée devant la Cour d'appel d'Amiens, si un recours gracieux préalable a été effectué par la société demanderesse.
En l'espèce, la société [7] a saisi par courrier du 28 février 2022 la CARSAT Rhône-Alpes d'un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] et son inscription au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 (pièce n°2).
Le 9 mars 2022, la CARSAT a rejeté sa demande en confirmant l'imputation du sinistre sur son compte employeur. C'est la décision attaquée (pièce n°3).
Le bordereau de l'assignation delivrée à la CARSAT Rhône-Alpes le 3 mai 2022 omet de viser la décision de la Caisse du 9 mars 2022 rendue sur recours gracieux.
En conséquence, il est demandé à la Cour de Céans de rejeter le recours de la société [7] pour irrecevabilité de l'action introduite le 3 mai 2022 en l'absence de production de la décision attaquée soit la décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 9 mars 2022 à l'assignation.
II. Sur la demande d'imputation au compte spécial sur le fondement de l'article 2 3°
Les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (Ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les
3Pour obtenir l'inscription au compte spécial d'une maladie professionnelle au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société doit, en premier lieu, démontrer que son activité n'exposait pas le salarié au risque de sa maladie.
En l'espèce, la société requérante fait valoir qu'au cours de l'instruction de la maladie professionnelle, elle aurait indiqué à l'agent enquêteur de la CPAM que le salarié n'avait pas été exposé à l'amiante lorsque Monsieur [T] travaillait à son service puisque il n'aurait commencé à travailler pour la société [7] qu'à compter du ler janvier 1999 sur le site de [Localité 5].
En outre, la société s'appuie sur le rapport d'enquête de la CPAM pour indiquer que l'exposition retenue au risque est du 31/12/1982 au 31/12/1998 (Pièce adverse n°4).
Elle en déduit ainsi que le salarié a nécessairement contracté sa maladie à l'occasion de son emploi chez [10] et non lorsque le salarié était à son service.
Or, Monsieur [K] [T], qui a certes travaillé pour le compte de la société [10] à compter du 31 décembre 1982, a été rattaché à la société [7] sur le site de [Localité 12] en 1988 avant d'être affecté au site de [Localité 5] à compter du 1er janvier 1999.
Le rapport d'enquête précise à cet égard que Monsieur [T] « a intégré avec la société [10], les locaux de RVI à [Localité 12] en 1988. Il a ensuite été rattaché au site de [Localité 5] au 01/01/1999. »
Ceci est corroboré par une attestation employeur de la société [7] qui confirme que Monsieur [T] a travaillé pour elle sur le site de [Localité 12] de 1988 au 31 décembre 1998 (Pièce n°6).
C'est dans ces conditions qu'après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a considéré que les conditions de prise en charge du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étaient remplies, et la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle à l'égard de la société [7].
Monsieur [T] a donc nécessairement été exposé au sein de la société [7].
Au surplus, Monsieur [T] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 bis le 10 février 2021.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le Médecin-conseil de la CPAM au 23 janvier 2020 alors que Monsieur [T] était salarié de la société [7] (pièce n°7).
Ainsi, contrairement à ce que prévoit le texte précité, la maladie professionnelle de Monsieur [T] n'a pas été constatée dans un autre établissement puisque au jour de la première constatation médicale de sa maladie ce dernier était encore en activité pour la société [7].
Les dispositions de l'article 2 alinéa 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas valablement remplies.
III. Sur l'argumentation adverse concernant l'absence de reprise du risque
La société [7] conteste la décision de la CARSAT de maintenir sur son compte employeur les incidences financières de la maladie déclarée par Monsieur [T] le 10 février 2021 dans la mesure où elle considère que l'activité professionnelle de Monsieur [T] à son service n'a débuté qu'à partir du ter janvier 1999 sur le sur le site de Bourgen-bresse.
Elle réfute également être le repreneur de la société [10].
Elle affirme que les activités exercées par les salariés chez [10] étaient suffisamment différentes de celles exercées chez [7] pour justifier une absence de reprise de risque au sens de la tarification.
Toutefois, il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur la requérante et qu'elle n'apporte pas d'éléments de preuves circonstanciés pour établir qu'il n'y a pas eu de reprise de risque au sens de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la société [10] a fait l'objet d'une fusion absorption par la société [8] devenue [7] de sorte que les éléments financiers de la société [10] (prédécesseur) ont été intégralement reportés sur le successeur, à savoir la société [7] et ce conformément aux dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale (Pièce n°8).
En conséquence, Monsieur [T] a travaillé pour le compte de la société [10] reprise par [7]. Il a donc été exposé au risque de sa pathologie dans un établissement dont l'activité l'a nécessairement exposé au risque.
Dès lors, la société [7] n'est pas fondée à solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] le 10 février 2021 en application des dispositions de l'article 2 alinéa 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Le Président a demandé à l'audience à la société [7] de bien vouloir justifier sous 15 jours que le salarié était dans les effectifs de sa cliente à la date de la première constatation médicale de la maladie, à charge pour la CARSAT de réponse si elle le souhaite sous 15 jours de la réception de la note de Maître [E] ;
Par courrier du 20 novembre 2022, le conseil de la société a demandé au Président des éclaircissements sur les explications sollicitées par lui lors de l'audience ce à quoi il a été répondu par le Président ce qui suit :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Je fais suite au courrier de Maître [E] me demandant d'indiquer précisément ce qui a été sollicité par moi de sa cliente à l'audience du 18 novembre.
Je confirme qu'il lui a été demandé, comme l'indique la note d'audience, de bien vouloir justifier sous 15 jours que le salarié était dans les effectifs de sa cliente à la date de la première constatation médicale de la maladie, à charge pour la CARSAT de réponse si elle le souhaite sous 15 jours de la réception de la note de Maître [E] ;
Je profite de cette demande d'éclaircissement pour compléter ma demande en relevant d'office qu'il n'est pas justifié par la société [7] que la condition d'application de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 tenant à la constatation de la maladie professionnelle dans un établissement n'ayant pas exposé au risque et je relève d'office qu' il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que Monsieur [T] a travaillé pour la société [7] de 1983 à 2017 ce dont l'on peut déduire qu'il n'était plus dans les effectifs de la société à la date de la déclaration de la maladie professionnelle .
La société [7] est donc invitée à faire parvenir à la Cour ses observations sur les moyens relevés d'office ci-dessus en adressant notamment à la Cour tous justificatifs de ce que le salarié était bien dans ses effectifs à la date de première constatation médicale de la maladie, comme elle le soutient, ou bien tous justificatifs de ce qu'il était à cette date salarié d'un établissement dépendant d'une autre entreprise non exposante et non retraité ou sans activité.
Compte tenu de ce que les moyens relevés d'office à l'audience ont été complétés par le présent courrier, la société dispose d'un délai de trois semaines à compter de sa date pour faire parvenir une note en délibéré à la Cour tandis que la CARSAT RHONE ALPES dispose de 3 semaines à compter de la réception de la note adverse pour y répondre.
Enfin pour répondre de manière complète aux interrogations de Maître [E], j'indique ne pas avoir fait état d'une quelconque jurisprudence en ce qui concerne l'exigence résultant de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 tenant à ce que le salarié était employé par un établissement non exposant à la date de la première constatation médicale de la maladie.
Il n'existe d'ailleurs à ma connaissance aucune jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette question.
Par note en délibéré du 7 décembre 2022 de son avocat , la société indique que Monsieur [T] était bien salarié par elle lors de la première constatation médicale de sa maladie comme en témoignent les bulletins de salaire qu'elle produits aux débats et son certificat de travail.
Elle s'attache ensuite à démontrer l'absence d'exposition du salarié au risque à son service.
Aucune réponse n'a été apportée à cette note par la CARSAT.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT AU RECOURS DE LA DEMANDERESSE.
Attendu qu'il ne résulte aucune fin de non-recevoir des dispositions de l'article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale exigeant que soit jointe à l'assignation une copie de la décision attaquée ( en ce sens s'agissant de la copie du jugement devant être jointe à la déclaration d'appel 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-50.037 ; 2e Civ. ; 9 avril 2009 n° 08-13.736) mais que l'absence d'une telle copie en annexe de l'assignation est une nullité pour vice de forme qui suppose l'allégation et la démonstration d'un grief, en application de l'article 114 du Code de procédure civile et qui peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte en application de l'article 114 du même Code si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, l'article 126 prévoyant des dispositions similaires quant à la régularisation de la fin de non-recevoir .
Que la CARSAT voulant tirer argument de l'absence de copie de la décision attaquée en opposant à la demanderesse une fin de non-recevoir alors qu'il s'agit d'une nullité de forme et la décision en question ayant été transmise par la demanderesse à la CARSAT, il convient de débouter cette dernière de sa fin de non-recevoir qui est doublement mal fondée
SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL.
Attendu qu'il résulte des écritures de la demanderesse soutenues à l'audience que sa demande d'inscription au compte spécial est présentée sur le fondement des 3° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 16 septembre 2020 et pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'il appartient à l'employeur sollicitant l'inscription d'un coût au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du octobre 1995 d'alléguer que la maladie a été constatée dans une entreprise n'ayant pas exposé au risque, c'est-à-dire que sa première constatation médicale est intervenue lorsque le salarié travaillait dans une entreprise ne l'ayant pas exposé au risque, et qu'elle a été contractée dans une entreprise ou un établissement relevant d'une autre entreprise ayant l'une ou l'autre disparu ou ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, entreprise ou établissement qu'il lui appartient d'identifier, et qu'il appartient à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur tandis que ce dernier doit pour sa part prouver les autres faits de nature à justifier l'inscription au compte spécial ( en ce sens s'agissant de la charge de la preuve l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale).
Qu'il résulte en outre de la combinaison de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale précités que constituent un seul et même employeur l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ce qui implique la reprise d'une activité similaire, avec les même moyens de production et au moins la moitié du personnel ( Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 / en sens contraire Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.406 Publié au Bulletin) et qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-6-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur auquel la caisse oppose sa qualité de successeur de l'établissement exposant et/ou l'absence de caractère distinct au sens tarifaire d'un établissement présenté comme lui comme exposant d'apporter la preuve contraire en démontrant le caractère nouveau de son établissement par rapport à celui de l'établissement exposant ou en démontrant le caractère distinct au sens tarifaire de l'établissement qu'il présente comme exposant. ( dans le sens que la charge du caractère nouveau de l'établissement pèse sur l'employeur en matière de contestation de la présomption d'imputabilité 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; et dans le même sens la décision de non-admission du 21 octobre 2021, sur pourvoi n° 20-15.723, qui rejette pour défaut de moyen sérieux de cassation le pourvoi de l'employeur dont un des moyens faisait valoir en substance qu'il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve que l'établissement repris avait continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel afin d'exclure la qualification d'établissement nouvellement créé).
Que la preuve du caractère nouveau de l'établissement suppose que soit établi par son exploitant que l'une des conditions cumulatives posées à la reconnaissance d'une succession d'établissement au sens tarifaire n'est pas remplie.
Attendu qu'en l'espèce la demande d'inscription au compte spécial est présentée par la société [7] sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Qu'au soutien de cette demande elle allègue que la maladie du salarié aurait été contractée dans un entreprise [10] ayant disparu et qu'elle aurait été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, à savoir elle-même, et qu'en réponse à l'argumentation de la CARSAT selon laquelle son établissement serait le successeur de celui exploité par la société [10] et qu'elle aurait repris le risque généré par ce dernier elle fait valoir que les activités des deux établissements ne sont pas similaires et que les moyens de production de son établissement sont différents par rapport à ceux exploités par la société [10].
Que les faits ainsi allégués sont concluants et satisfont aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile.
Attendu que la société [7] a justifié que la maladie avait été constatée en 2020 alors que le salarié travaillait chez elle, alors que les déclarations du salarié figurant sur la déclaration de maladie professionnelle faisaient état d'une activité à son service jusqu'en 2017.
Attendu que pour contester l'absence d'exposition au risque du salarié au service de l'établissement de [Localité 5] exploité par la société [7] la CARSAT, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'exposition au service de cet établissement, se fonde sur sa pièce n° 6 qui est une attestation délivrée par la société [7] au salarié indiquant qu'il a bien été amené à travailler sur le site de [Localité 12] pour le groupe [7] de 1988 à fin 1998 et elle en déduit que cette pièce établirait qu'il a été exposé au service de la société [7].
Attendu cependant que la CARSAT commet ce faisant une confusion entre la notion d'employeur et celle d'établissement puisque le texte du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 exige la preuve de l'absence d'exposition au risque dans l'établissement dans lequel la maladie a été constatée et non la preuve de cette absence d'exposition chez l'employeur du salarié à la date de la première constatation médicale de la maladie.
Que si le rapport d'enquête de la caisse établit l'exposition du salarié sur le site exploité à [Localité 12] par la société [7] de 1988 à 1998, il n'établit en aucun cas que l'établissement de la société [7] de [Localité 5] dans lequel la maladie a été constatée soit un établissement exposant au risque, l'enquêteur de la caisse limitant d'ailleurs la période d'exposition du salarié au risque au 31 décembre 1998.
Que la caisse succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne l'exposition du salarié au risque au service de cet établissement.
Attendu par ailleurs que la CARSAT ne conteste pas que la maladie soit imputable à la société [10] et affirme même au contraire que le salarié aurait été exposé alors qu'il travaillait sur le site de [Localité 12] pour le compte de cette société et qu'il est donc constant que la maladie a bien été contractée chez cette dernière.
Qu'elle ne conteste pas non plus que la société [10] ait disparu.
Attendu cependant que la demanderesse ne fournit aucune explication précise ni aucune pièce sur les conditions dans lesquelles elle a créé son établissement de [Localité 5].
Qu'elle se contente d'indiquer qu'à compter du 1er janvier 1999 une partie de l'activité de la société [10] ainsi que certains salariés dont Monsieur [T], ont été rattachés à l'établissement [9] de [Localité 5] et que cette dernière est devenue [7] en 2002.
Que si elle soutient que l'activité exercée dans les deux établissements ( établissement de la société [10] à Chassieux dans le Rhône et établissement de [9] devenue [7] de [Localité 5]) n'était pas similaire et que leurs moyens de production étaient différents, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, alors qu'elle dispose nécessairement de tous les éléments de preuve qui lui permettraient d'effectuer cette démonstration, pas plus qu'elle ne soutient et démontre encore moins qu'elle n'aurait pas repris au moins la majorité du personnel de cet établissement.
Attendu ensuite que la production par la demanderesse des feuilles de calcul de son établissement de [Localité 5] faisant apparaître une absence d'inscription à son compte employeur des éléments statistiques de l'établissement exploité par la société [10] ne saurait apporter la démonstration requise puisque rien ne s'oppose à ce qu'une CARSAT ne transfère pas l'intégralité de la sinistralité d'un établissement repris sur le compte de l'établissement repreneur et qu'elle n'applique la présomption d'imputabilité qu'au cas par cas et décide de l'appliquer que pour certains coûts générés par l'activité de l'établissement repris.
Qu'en l'absence de preuve de ce que l'une au moins des conditions cumulatives posées à la reconnaissance d'une succession d'établissements au sens tarifaire ne serait pas remplie ( absence d'activité similaire, absence de reprise par le prétendu établissement nouveau des moyens de production du précédent établissement et absence de reprise de plus de la moitié du personnel de ce dernier), la société [7] échoue à démontrer que son établissement de [Localité 5] et l'établissement de Chassieux de la société [10] seraient des établissements distincts au sens tarifaire du terme ce dont il résulte qu'il n'est pas établie par elle que la maladie du salarié ait été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise.
Qu'il convient en conséquence de débouter la société [7] de sa demande d'inscription au compte spécial, de dire bien fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES du 9 mars 2022 de rejet de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial et de maintien de ces coûts à son compte employeur et de débouter la demanderesse de ses prétentions au titre des frais irrépétibles en la condamnant aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT RHONE ALPES au recours de la société [7].
Déboute la société [7] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts litigieux et dit bien-fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES du 9 mars 2022 de rejet de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial et de maintien de ces coûts à son compte employeur.
Déboute la société [7] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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