Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAONZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/02670
APPELANTES
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 .05 7.4 60
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société ESPACE IMMOBILIER
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 441 113 172
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMES
SCI LUGTO en son nom personnel et venant aux droits de la société HSBC REAL ESTATE LEASING (France)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 491 186 169
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
Société HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE)
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 933 665
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Société ARCHIPEL APS Société de droit danois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés DANOIS sous le n° 030 066 197
Siège social : [Adresse 20],
[Localité 19] (Danemark)
Et son établissement en France :[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
Société civile PAPILLONS
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 507 558 344
[Adresse 11]
[Localité 16]
DEFAILLANTE
Société civile MF IMMOCOM
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 508 747 052
[Adresse 10]
[Localité 18]
DEFAILLANTE
SCI [C]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES BUROSUD, [Adresse 21] représenté par son syndic, la société AMI [Localité 12] 'agence gestion européenne immobilière (GIE) AMI', SASU immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 791 523 509
C/O Société AMI [Localité 12] - GIE AMI VITRY
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'ensemble immobilier sis à [Adresse 21], dénommé Burosud, est soumis au statut de la copropriété, suivant règlement de copropriété en date du 4 octobre 1976, objet ensuite de 9 modificatifs.
Il est composé de deux bâtiments, dits A et B, qui abritent chacun des bureaux et des entrepôts.
En outre, le bâtiment B comporte des emplacements de voitures non couverts, situés, pour partie d'entre eux, sur la toiture-terrasse.
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Espace Immobilier, assurée auprès de la société anonyme AXA France, a été le syndic de la copropriété jusqu'à l'assemblée générale du 1er juillet 2014, date à laquelle elle a été remplacée par la société Nexity Lamy. Par ordonnance du 25 juin 2019 du président du tribunal de grande instance de Créteil M. [D] [P], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété. Le syndic actuel est, depuis l'assemblée générale du 8 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Ami [Localité 12]-Agence gestion européenne immobilière (GIE) Ami Vitry.
Suivant acte du 27 juillet 2006, la société HSBC Real Estate leasing, venant aux droits de la société Sofimurs, a consenti à la société civile immobilière (SCI) Lugto un crédit-bail sur des locaux situés dans un ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété, dénommé Burosud, situé [Adresse 3] correspondant aux lots de copropriété suivants :
- lots 3, 104, 4 et 105 à usage d'entrepôts, lesquels représentent 10.456/51.837èmes des parties communes générales, 19.457/50.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B et 2.116/50.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A,
- lots 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 et 276 à usage de parkings, lesquels représentent 55/51.837èmes des parties communes générales, 110/50.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B et 110/2.050èmes des parties communes spéciales aux lots 114 à 318 (emplacements à voitures non couverts-terrasse bâtiment B).
Suivant acte notarié du 23 janvier 2020, la société Lugto, crédit preneur, a acquis de la société HSBC Real Estate Leasing, crédit bailleur, la pleine propriété des lots précités.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2014, la SCI Lugto et la société HSBC Real Estate Leasing ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud sis [Adresse 8] représenté par son syndic la société Espace immobilier.
Par acte d'huissier du 14 mars 2014, la société Archipel APS, la société Papillons, la société MF Immocom et la société [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud sis [Adresse 8] représenté par son syndic la société Espace immobilier.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2016, la SCI Lugto et la société HSBC Real Estate Leasing ont assigné la société AXA France en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Espace immobilier.
La jonction des procédures a été ordonnée les 9 octobre 2014 et 30 juin 2016.
Au terme de leurs dernières écritures les sociétés HSBC Real Estate Leasing et Lugto ont demandé au tribunal, essentiellement :
- d'annuler la résolution n°2 de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, visant la réalisation des travaux d'étanchéité de la dalle de parking et la répartition du coût des travaux sur la base des charges spéciales afférentes aux propriétaires d'emplacements de parking,
- de dire que la somme de 217.314,17 € portée au débit de leur compte de copropriété du fait de l'application d'une grille de répartition erronée et non-conforme au règlement de copropriété et à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas due et enjoindre à la société Nexity Lamy de rectifier leur compte de copropriété à hauteur de cette somme,
- de dire que la somme de 23.430,04 € portée au débit de leur compte de copropriété du fait de l'application d'une grille de répartition erronée et non-conforme au règlement de copropriété et à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas due et enjoindre à la société Nexity Lamy de rectifier leur compte de copropriété à hauteur de cette somme,
sur le chauffage,
- d'ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à l'installation de compteurs calorifiques autonomes pour chaque entrepôt, espace de bureaux, restaurant et cuisine, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d'ordonner au syndicat des copropriétaires de calculer à l'avenir les charges de chauffage collectif au prorata des calories consommées par chaque copropriétaire, au regard des compteurs calorifiques précédemment installés,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 190.591,02 €, correspondant aux sommes indûment versées au titre des charges de chauffage appelées depuis l'année 2009,
- subsidiairement, de désigner un expert avec pour mission de faire le compte entre les
parties, au regard d'une part des charges de chauffage appelées depuis l'exercice 2009 jusqu'à la pose par le syndicat des copropriétaires de compteurs calorifiques et d'autre part de celles qui auraient dû être appelées si lesdits compteurs avaient été installés,
- d'annuler l'appel de fonds exceptionnel du 15 novembre 2013 pour un montant de 250.000 €,
- d'ordonner à la société Nexity Lamy de procéder à l'inscription de la somme de 50.692,51 € au crédit de leur compte individuel de copropriété,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 15.000 € correspondant au remboursement de l'avance partielle qu'elles ont payée dans l'intérêt collectif de la copropriété, sans reconnaissance du caractère licite de l'avance réclamée par le syndic,
- de condamner solidairement la société Espace Immobilier et son assureur la société AXA France à leur payer, à titre personnel et /ou en garantie des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
217.314,17 € (résolution n°7 de l'assemblée générale du 21 octobre 2011 irrégulière),
8.313,08 € (résolution n°15-2 de l'assemblée générale du 12 juin 2007 irrégulière),
23.430,04 € (résolution n°16 de l'assemblée générale du 30 juin 2008 non respectée),
correspondant aux charges indûment réclamées du fait de l'application d'une base de
répartition erronée et non-conforme au règlement de copropriété et à l'article 10 de
la loi du 10 juillet 1965,
- de condamner solidairement la société Espace Immobilier et son assureur la société AXA France à leur payer, à titre personnel et /ou en garantie des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la somme de 190.591,02 €, arrêtée au budget clos de l'exercice 2013 et à parfaire à la date du prononcé du jugement à intervenir, au titre des charges de chauffage collectif irrégulières car non-représentatives des consommations réelles de calories, subsidiairement, au différentiel déterminé par l'expert au regard d'une part des charges de chauffage appelées depuis l'exercice 2009 jusqu'à la pose de compteurs calorifiques par le syndicat des copropriétaires et d'autre part de celles qui auraient dû être appelées si lesdits compteurs avaient été installés,
- de les dispenser de la participation aux charges afférentes à la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Espace
Immobilier à titre personnel et son assureur la société AXA France IARD aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Créteil a :
- donné acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud sis [Adresse 8] de ce qu'il est représenté par son syndic la société Nexity Lamy,
- dit la SCI Lugto irrecevable à exercer une action aux fins d'annulation de résolution d'assemblée générale, de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire installer des compteurs calorifiques et à défaut d'expertise,
- dit la SCI Lugto recevable à exercer une action aux fins de remboursement de charges de copropriété et en responsabilité à l'encontre de la société Espace immobilier en qualité de syndic de copropriété,
- annulé la résolution n° 4-1 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013,
- rejeté la demande d'annulation de la résolution n°2 de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 6 décembre 2013,
- rejeté les demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Espace immobilier et de la société AXA France Iard au titre des charges de chauffage et au titre de l'appel de fonds exceptionnel du 15 novembre 2013,
- rejeté la demande de désignation d'un expert sur le calcul des charges de chauffage,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud sis [Adresse 8] représenté par son syndic la société Nexity Lamy à procéder à l'installation de compteurs de calories dans les lots privatifs, dans le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,
- avant dire droit sur toutes les autres demandes,
désigné, en qualité d'expert, Mme [K] [U], avec mission, notamment, de :
* donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si la grille de répartition des charges de travaux de réfection de l'étanchéité des parkings et de la reprise du revêtement de la rampe a été appliquée aux lots dont la société HSBC Real Estate Leasing est propriétaire, conformément aux dispositions du règlement de copropriété,
* donner tous éléments permettant de fixer le montant des charges restant dues par la société HSBC Real Estate Leasing et la SCI Lugto au titre des exercices 2011 à 2016 et le cas échéant de rectifier leur compte individuel de charges,
* faire les comptes entre les parties,
* fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature a permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état.
La SCI Lugto et la société HSBC Real Estate Leasing ont relevé appel partiel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 février 2017, l'appel étant limité aux demandes relatives au chauffage.
Par arrêt du 9 septembre 2020 cette cour a :
- confirmé le jugement
- condamné la société civile immobilière Lugto et la société HSBC Real Estate Leasing aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud, sis [Adresse 21] : 3.000 €,
à la société à responsabilité limitée Espace Immobilier : 3.000 €.
La SCI Lugto a formé un pourvoi en cassation et s'en est ensuite désisté.
Par ordonnance du 6 mai 2021 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi.
Mme [U] a déposé son rapport le 4 juillet 2018 relatif aux travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle parking et aux travaux de réfection de la rampe d'accès au terme duquel elle conclut :
'- la grille de répartition appliquée par le syndic aux travaux de réfection de la rampe d'accès n'est conforme ni à la décision de l'assemblée générale du 30 juin 2008 ni aux stipulations du règlement de copropriété ;
- la grille de répartition appliquée par le syndic aux travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle est conforme à la décision de l'assemblée générale du 21 octobre 2011 mais n'est pas conforme aux clauses du règlement de copropriété.
Il résulte de ces écarts de répartition un différentiel au crédit de la société HSBC Real Estate Leasing de 249.057,37 €.
Dans la mesure où le compte de la société HSBC Real Estate Leasing présente au 4ème trimestre 2016 inclus un solde débiteur de 332.245,37 €, ce solde devrait être à mon avis rectifié de la façon suivante :
332.245,37 € - 249.057,37 € = 83.189,00 € dont 102,35 € de frais de relance et ce, d'une part sous réserve de l'appel en cours sur les charges de chauffage, d'autre part sous réserve du différentiel relevé entre le montant des travaux répartis et le montant du budget prévisionnel voté, soit une quote-part qui serait le cas échéant à imputer sur ce solde de 2.444,05 €, selon l'interprétation retenue par le tribunal'.
Les parties ont conclut en ouverture de rapport.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné la société HSBC Real Estate Leasing (France) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 332.143,02 € au titre des charges impayées au 1er octobre 2016,
- condamné in solidum la société Espace Immobilier et la société Axa France Iard à payer à la société HSBC Real Estate Leasing (France) et à la SCI Lugto les sommes de :
249.057,37 € à titre de dommages et intérêts,
8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société Espace Immobilier et la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
La sociétés anonyme Axa France Iard et la société à responsabilité limitée unipersonnelle Espace Immobilier ont relevé appel limité de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 16 septembre 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard et la société à responsabilité limitée unipersonnelle Espace Immobilier, appelantes, invitent la cour, au visa des anciens articles 2224, 1382 devenu 1240 et 1147 devenu 1231-1 du code civil, à :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger que la SCI Lugto est dépourvue de tout intérêt et qualité à agir,
- la déclarer irrecevable en son appel incident,
- juger que la société Lugto se présentant comme venant aux droits de la société HSBC Real Estate Leasing (France), et acquéreur subrogé, la société HSBC Real Estate Leasing (France) n'a plus intérêt, ni qualité à agir,
- la déclarer irrecevable,
en tout cas,
- déclarer la société Lugto ou /et la société HSBC Real Estate Leasing (France) mal fondées,
- les en débouter,
- juger que la société Espace Immobilier a, chaque année, d'exercice reçu quitus pour sa gestion et les comptes ont été approuvés,
- juger que la société Espace Immobilier n'a commis aucune erreur ou faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- juger que la société Espace Immobilier a exécuté les décisions prises en assemblée générale, définitive,
- juger que les charges réglées par la société HSBC Real Estate Leasing (France) procèdent de l'exécution d'une décision prise en assemblée générale, non contestée, définitive et au vote de laquelle la société HSBC Real Estate Leasing (France) a participé,
- juger que la répartition décidée procède de l'application des stipulations du règlement de copropriété,
- juger que les sommes dont la société HSBC Real Estate Leasing (France) entend recevoir le paiement procèdent de l'exécution d'une obligation contractuelle dont elle seule est débitrice pour correspondre à la fourniture d'un service et prestation dont seuls les copropriétaires ont
bénéficié,
- juger que la société Espace Immobilier ne peut être tenue de rembourser des sommes qu'elle n'a pas reçues,
- juger que la société Espace Immobilier ne peut être tenue au règlement de charges de copropriété considérées indues par la société HSBC Real Estate Leasing (France),
- juger que la société HSBC Real Estate Leasing (France) ne démontre pas le règlement effectif des sommes prétendument indûment perçues, voire reconnaît leur non-paiement,
en conséquence,
- juger que le préjudice invoqué par la société HSBC Real Estate Leasing (France) n'est pas indemnisable,
- déclarer les sociétés HSBC Real Estate Leasing et Lugto mal fondées en toutes leurs demandes,
- déclarer la société Lugto mal fondée en son appel incident tendant à obtenir une réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire s'agissant du prétendu dépassement de budget,
- les en débouter,
subsidiairement,
- juger que le préjudice dont la société la société HSBC Real Estate Leasing (France) se prévaut s'analyse en une perte de chance qui n'est jamais équivalente à l'avantage escompté,
- juger que son quantum doit être ramené dans de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 7.000 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles,
- dire que la société AXA France accorde à Espace Immobilier sa garantie dans les limites de la police d'assurance souscrite,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner la société la société HSBC Real Estate Leasing (France) ou tout autre succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Espace Immobilier la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions du 15 mai 2020 par lesquelles la société civile immobilière Lugto, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- constater que les sociétés Espace Immobilier et Axa France n'ont pas interjeté appel du jugement mixte avant dire droit du tribunal de grande instance de Créteil du 9 décembre 2016 (RG : 14/02670), lequel a déclaré 'recevable la société Lugto à exercer une action aux fins de remboursement de charges de copropriété et en responsabilité à l'encontre de la société Espace Immobilier en qualité de syndic de copropriété',
- constater que ledit jugement a autorité de chose jugée,
en conséquence,
- déclarer les sociétés Espace Immobilier et Axa France Iard irrecevables en leur demande tendant à la voir déclarer irrecevable,
en tout état de cause,
- la déclarer, en qualité de crédit preneur et débitrice finale des charges de copropriété avant la levée d'option et l'acquisition des lots concernés et en qualité d'acquéreur subrogé par le vendeur suivant acte de vente notarié du 23 janvier 2020, recevable en l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, telles que dirigées contre la société Espace Immobilier et son assureur, la compagnie Axa France Iard,
- juger que la société Espace Immobilier a commis une faute grave et dolosive dans l'élaboration, la mise au vote et l'exécution de la résolution n°15-2 de l'assemblée générale du 12 juin 2007, visant la réfection partielle de la dalle maintenant l'étanchéité de la terrasse-parking et la répartition du coût des travaux (55.750,70 €) sur la base des charges générales, alors même que cette grille de répartition était illégale et inapplicable en matière d'emplacements de parking,
- juger que la société Espace Immobilier a commis une faute grave et dolosive dans l'exécution de la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 30 juin 2008, visant la réfection de la rampe d'accès au parking aérien et la répartition du coût des travaux (157.130,84 €) sur la base des charges générales, alors même que cette grille de répartition était illégale et inapplicable en matière d'emplacements de parking,
- juger que la société Espace Immobilier a commis une faute grave et dolosive dans l'élaboration, la mise au vote et l'exécution de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 21 octobre 2011, visant la réalisation des travaux d'étanchéité de la dalle de parking et la répartition du coût des travaux (500.000 € HT, soit au total 643.548,13 €) sur la base des charges afférentes aux lots du bâtiment B, alors même que cette grille de répartition était illégale et inapplicable en matière d'emplacements de parking,
- juger que la société Espace Immobilier a commis une faute grave et dolosive en dépassant sans autorisation le budget approuvé par l'assemblée générale du 21 octobre 2011, s'agissant des travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle de parking,
- juger que la société Espace Immobilier a commis une faute grave en manquant de manière constante à son devoir de conseil et en induisant en erreur certains copropriétaires par des déclarations contraires au règlement de copropriété et à la loi du 10 juillet 1965,
- juger que la compagnie Axa France Iard doit garantir la société Espace Immobilier de toutes condamnations prononcées au titre de la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation et celle de la société HSBC Real Estate Leasing (France) en ce qui concerne le dépassement par le syndic du budget travaux,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Espace Immobilier et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à lui payer la somme de 31.683,31 €, correspondant à la quote-part de la société HSBC Real Estate Leasing (France) affectée à l'écart injustifié entre le montant du budget voté lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2011 et le montant réparti par la société Espace Immobilier, ainsi que le montant appelé par cette dernière à la suite de l'assemblée générale du 21 janvier 2011, sur la base d'une résolution annulée par l'assemblée générale suivante du 1er juillet 2011,
en tout état de cause,
- débouter la société Espace Immobilier et son assureur, la compagnie Axa France Iard, de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Espace Immobilier et son assureur, la compagnie Axa France Iard aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud, sis [Adresse 21], intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 (notamment l'article 18) et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société Espace Immobilier et la société AXA France à son encontre,
- confirmer le jugement,
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Espace Immobilier et la société Axa France aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022 par lesquelles la société anonyme HSBC Real Estate Leasing France, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, compte tenu de la vente de ses biens à la SCI Lugto suivant acte authentique du 23 janvier 2020, de :
- lui donner acte de ce qu'elle fait siennes les demandes et moyens de la SCI Lugto en l'état de ses dernières écritures signifiées le 15 mai 2020 avec les 91 pièces produites à l'appui,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Espace Immobilier et la société AXA France à lui payer, ainsi qu'à la SCI Lugto, les sommes de 249.057,37 € à titre de dommages et intérêts et 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation et celle de la SCI Lugto relative au dépassement par le syndic du budget de travaux,
statuant à nouveau,
au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter les sociétés Espace Immobilier et AXA France de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles lui font griefs,
- condamner subsidiairement in solidum les sociétés Espace Immobilier et AXA France à lui payer, à titre personnel et /ou en garantie des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud les sommes de :
217.314,17 € (résolution n°7 de l'assemblée générale du 21 octobre 2011 irrégulière),
8.313,08 € (résolution n°15-2 de l'assemblée générale du 12 juin 2007 irrégulière),
23.429,09 € (résolution n°16 de l'assemblée générale du 30 juin 2008 non respectée),
correspondant aux charges qui lui ont été indûment réclamées du fait de l'application d'une base de répartition erronée et non-conforme au règlement de copropriété et à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
31.683,31 €, correspondant à sa quote-part affectée à l'écart injustifié entre le montant du budget voté lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2011 et le montant réparti par la société Espace Immobilier, ainsi que le montant appelé par cette dernière à la suite de l'assemblée générale du 21 janvier 2011,
- condamner in solidum les sociétés Espace Immobilier et AXA France aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
La société de droit danois Archipel APS et la société civile immobilière [C] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés Axa France Iard et Espace Immobilier délivrée à la société civile Papillons le 14 octobre 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier et à la société civile MF Immocom le 18 octobre 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, la signification de conclusions à la requête des sociétés Axa France Iard et Espace Immobilier délivrée à la société civile MF Immocom le 31 octobre 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier et à la société civle Papillons le 7 novembre 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la société civile MF Immocom le 14 février 2020 par procès verbal de remise à personne morale et à la société civile Papillons le 19 février 2020 par procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société civile immobilière Lugto délivrée à la société civile MF Immocom le 27 février 2020 à personne habilitée et à la société civile Papillons le 3 mars 2020 par procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les sociétés civiles Papillons et MF Immocom n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la société HSBC Real Estate Leasing (France) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 332.143,02 € au titre des charges impayées au 1er octobre 2016 ; la société HSBC s'est acquittée des causes du jugement (pièces SCI lugto n) 90 à 90-4) ;
Sur la procédure
Sur les irrecevabilités soulevées par la société AXA France et la société Espace Immobilier
Les sociétés AXA France et Espace Immobilier demandent à la cour de :
- juger que la SCI Lugto est dépourvue de tout intérêt et qualité à agir,
- la déclarer irrecevable en son appel incident,
- juger que la société Lugto se présentant comme venant aux droits de la société HSBC Real Estate Leasing (France), et acquéreur subrogé, la société HSBC Real Estate Leasing (France) n'a plus intérêt, ni qualité à agir,
- la déclarer irrecevable ;
Ce faisant, elles reprennent leurs mêmes demandes que celles qu'elles avaient formulées dans leurs conclusions d'appel du 19 mai 2020 dans la procédure initiée par la SCI Lugto contre le jugement du 9 décembre 2016 :
'- juger que la SCI Lugto est dépourvue de tout intérêt et qualité à agir et la déclarer irrecevable en ses demandes et donc en son appel,
- dire que la SCI Lugto se présentant comme venant aux droits de HSBC, et acquéreur subrogé, HSBC n'a plus d'intérêt, ni qualité à agir, et la déclarer irrecevable en ses demandes' ;
¿ à l'égard de la SCI Lugto
La question de la recevabilité de la demande de la SCI Lugto a été définitivement tranchée par l'arrêt de cette cour du 9 septembre 2020, devenu définitif puisque la SCI Lugto s'est désistée de son pourvoi (pièce AXA n° 4 : arrêt du 9 septembre 2020 et pièce syndicat des copropriétaires n° 11 : ordonnance de désistement de la Cour de cassation du 6 mai 2021) ;
Dans cet arrêt la cour a dit :
'Suivant acte notarié du 23 janvier 2020, la société Lugto, crédit preneur, a acquis de la société HSBC Real Estate Leasing, crédit bailleur, la pleine propriété des lots n° 3, 104, 4 et 105 à usage d'entrepôts et 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 et 276 à usage de parkings dépendant de la copropriété Burosud ; il est stipulé à l'acte que le vendeur subroge l'acquéreur dans ses droits et obligations, tant activement que passivement, s'agissant des procédures passées, en cours et à venir : 'Comme condition essentielle et déterminante des présentes, l'acquéreur s'oblige seul à faire son affaire personnelle des procédures passées, en cours et à venir à compter de ce jour, afin que le vendeur ne soit jamais inquiété à ce sujet, à l'effet de quoi le vendeur le subroge activement et passivement dans tous ses droits et obligations à cet égard' ;
La SCI Lugto étant devenue copropriétaire dans l'immeuble Burosud, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit la SCI Lugto recevable à exercer une action aux fins de remboursement de charges de copropriété et en responsabilité à l'encontre de la société Espace immobilier en qualité de syndic de copropriété' ;
L'irrecevabilité soulevée par les sociétés AXA France et Espace Immobilier dans le cadre de la présente instance est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
¿ à l'égard de la société HSBC Real Estate Leasing
Quant à la société HSBC Real Estate Leasing France, visant l'attestation de vente du 23 janvier 2020 communiquée en pièce n° 91 par la SCI Lugto, elle ne formule à titre principal aucune demande pour elle même puisqu'elle fait sienne les demandes de la SCI Lugto de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Espace Immobilier et la société AXA France à lui payer, ainsi qu'à la SCI Lugto, les sommes de 249.057,37 € à titre de dommages et intérêts et 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation et celle de la SCI Lugto relative au dépassement par le syndic du budget de travaux ;
L'irrecevabilité soulevée par les sociétés AXA France et Espace Immobilier, sans objet, doit être rejetée ;
Sur l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires
En cause d'appel les sociétés Espace immobilier et AXA France sollicitent d'être garanties par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud de toutes condamnations mises à leur charge ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2019 en première instance les sociétés Espace immobilier et AXA France n'avaient pas formé de demande de garantie contre le syndicat des copropriétaires ((pièce syndicat n° 8) ;
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande en garantie formulée contre lui par les sociétés Espace immobilier et AXA France ;
Les sociétés AXA France et Espace Immobilier répliquent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en ce que cet appel en garantie est un moyen pour elles d'écarter les prétentions adverses qui tendent à lui faire supporter une dépense liée à des travaux réalisés dont elle ne profite pas et qu'il ne revient pas à l'ancien syndic d'assumer une dépense liée à des travaux réalisés sur l'immeuble et dont seuls profitent les copropriétaires ;
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'occurrence, le litige n'oppose pas le syndicat des copropriétaires à son ancien syndic ; il se rapporte à l'action d'un copropriétaire contre un ancien syndic aux fins devoir établir la responsabilité de ce dernier à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
La demandes nouvelle formulées par les sociétés AXA France et Espace Immobilier devant la cour contre le syndicat des copropriétaires Burosud ne sont pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles ne tendent pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et elles n'en sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; en effet, le syndicat des copropriétaires ne formule devant la cour aucune demande contre son ancien syndic et la demande en garantie de ce dernier contre le syndicat pouvait et aurait due être formée en première instance puisque les demandes des sociétés Lugto et HSBC Real Estate Leasing France contre la société Espace Immobilier n'ont pas variées entre la première instance et la cour ;
Ces demandes nouvelles doivent donc être déclarées irrecevables ;
Sur la responsabilité délictuelle de la société Espace Immobilier à l'égard de la SCI Lugto
Le litige porte la responsabilité de la société Espace Immobilier dans la répartition du coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle parking et des travaux de reprise du revêtement de la rampe d'accès aux parkings ; la société HSBC Real Estate Leasing aux droits de laquelle vient désormais la SCI Lugto ne dispose que de 11 places de stationnement sur 205 en terrasse du Bâtiment B ;
Sur les fautes de la société Espace Immobilier
¿ La répartition des travaux d'étanchéité de la dalle parking
La société Espace Immobilier a mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud du 21 octobre 2011 le projet de résolution n° 7 intitulé 'travaux d'étanchéité de la dalle parking selon analyse de M. [E] et devis Isol 2000 (demande par M. [W] HSBC)';
L'assemblée générale a adopté cette résolution telle que projetée par le syndic dans les termes suivants :
'L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des entreprises jointes à la convocation :
Décide d'effectuer les travaux tels que proposés par l'entreprise SMAC pour un montant total de 500.000 € HT maximum...
...
Décide que le coût de ces travaux ainsi que les frais et honoraires des conseils ci-dessus désignés, du syndic tel que stipulé au contrat, assurance, seront répartis conformément au règlement de copropriété et à la loi du 10 juillet 1965 suivant clé de répartition : 120-10 charges bâtiment et ascenseur B.
Mandate le syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement et situations comme suivent : 100 % le 1er décembre 2011.
Cette résolution annule et remplace la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 21 janvier 2011' ;
Le règlement de copropriété définit et distingue :
- les parties communes générales,
- des parties communes spéciales à chacun des bâtiments A et B : selon l'article 7 du règlement, constituent des parties communes spéciales à chaque bâtiment 'les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité, les revêtements des façades et des murs pignons, les couvertures (terrasse) des bâtiments',
- des parties communes spéciales aux lots 114 et 318 : l'article 13 du règlement de copropriété prévoit pour les lots 114 à 318 des parties communes spéciales correspondant aux 'emplacements à voitures non couverts ' terrasse bâtiment B', constituées par 'le revêtement superficiel de la terrasse et la chape d'étanchéité (le gros oeuvre de la terrasse étant la partie commune spéciale du bâtiment B)' qui comprennent :
la rampe d'accès,
le revêtement superficiel de la terrasse et de la chape d'étanchéité (le gros 'uvre de la terrasse étant partie commune spéciale au bâtiment B),
les aires de dégagement et de circulation,
le système d'éclairage et l'éclairage de la rampe d'accès et des emplacements à voitures,
le matériel de fléchage et de signalisation s'il existe,
la peinture. numérotation, délimitation des emplacements à voitures, inscriptions diverses sur le sol etc ...
les regards de récupération des eaux pluviales et les canalisations y afférentes ;
Corrélativement, le règlement de copropriété a créé des charges spéciales aux emplacements de voitures ;
Ces charges et leur mode de répartition sont définis aux articles 50 et 51 du règlement de copropriété :
Article 50
Ces charges comprennent :
(...)
- les frais d'entretien et de réfection du complexe d'étanchéité de la terrasse en partie courante et relevée, et de la rampe d'accès.
Article 51
La répartition de ces différentes charges s'effectue entre les propriétaires des lots à usage d'emplacements à voiture au prorata de leurs tantièmes particuliers dans le bâtiment B ;
Les travaux effectués, tels que définis dans le marché de travaux d'octobre 2010 'étanchéité horizontale par application d'un complexe comprenant une chape de bitume élastomère plus une couche d'asphalte gravillonné de 25 mm d'épaisseur', correspondent aux définitions des articles 13, 50 et 51 du règlement de copropriété (pièce SCI Lugto n° 29 : marché de travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle des parkings) ;
La société Espace Immobilier soutient que les charges consécutives à ces travaux ont été justement réparties entre les copropriétaires, titulaires de lots dans le bâtiment B, considérant que la réfection de la toiture terrasse participe du clos et couvert du bâtiment et constitue ainsi une partie commune spéciale à tous les copropriétaires du bâtiment, dont les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction sont soumis à la répartition prévue à l'article 44 du règlement de copropriété ;
En réalité cet article 44, intitulé 'répartition' stipule que 'les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des parties communes spéciales à ces copropriétaires ces seront réparties entre les copropriétaires des lots concernée, au prorata de leurs tantièmes de copropriété particuliers du bâtiment concerné, sauf ce qui sera dit ci-après aux chapitres V, VI et IX' ;
Or, le chapitre V, qui fait exception à la règle de répartition fixée par l'article 44, est intitulé 'charges spéciales aux propriétaires d'emplacements de voitures' : il résulte des articles 50 et 51 précités de ce chapitre V que ces charges comprennent les frais d'entretien et de réfection du complexe d'étanchéité de la terrasse en partie courante et relevée, et de la rampe d'accès (article 50) et que la répartition de ces différentes charges s'effectue entre les propriétaires des lots à usage d'emplacements à voiture au prorata de leurs tantièmes particuliers dans le bâtiment B (article 51) ;
Il s'avère que la répartition projetée par le syndic et adoptée par l'assemblée générale n'est pas conforme aux stipulations du règlement de copropriété ;
Le coût de ces travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse des parkings, devait être réparti, en vertu des articles 50 et 51 du règlement de copropriété, entre les copropriétaires disposant d'emplacements de stationnement sur la terrasse du Bâtiment B ;
La résolution n°7 de l'assemblée générale du 21 octobre 2011, votée par les copropriétaires sur proposition du syndic est donc non-conforme au règlement de copropriété et viole l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que :
'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot';
C'est donc en méconnaissance des clauses du règlement de copropriété que le syndic a réparti ces travaux en charges bâtiment B ; ce faisant, il a manqué à sa mission telle que définie à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 au terme duquel le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; le syndic ne peut se prévaloir du fait que les copropriétaires ont voté la répartition du coût des travaux selon une clef erronée puisque c'est lui même qui l'a proposée ;
Cette faute cause un préjudice à la SCI Lugto venant désormais aux droits de la société HSBC puisque celle ci a trop versé, selon l'expert non utilement contredit sur ce point, de 225.627,28 €, étant rappelé que la société HSBC s'est acquittée de cette somme auprès du syndicat des copropriétaires en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire ;
¿ La répartition du coût des travaux de la rampe d'accès aux parkings
Aux termes de la seizième résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2008 les copropriétaires :
'décident d'effectuer les travaux tels que proposés par l'entreprise A. Maigne pour un montant de 140.726,56 € HT étant précisé que leur réalisation est souhaitée au cours du 3ème trimestre.
Décident de confier la gestion administrative et comptable de ces travaux au cabinet Espace Immobilier dont les honoraires seront de 2,5% du montant HT des factures HT.
Décident de confier le contrôle technique des travaux au cabinet d'architecture de M. [G] dont les honoraires sont de 8 % HT du montant des factures HT.
Décident que les coûts des travaux ainsi que les frais et honoraires des conseils ci-dessus désignés, du syndic tel que stipulés au contrat, assurance seront répartis conformément au règlement de copropriété et à la loi du 10 juillet 1965 suivant clé de répartition : 043 charges parkings extérieurs.
Mandatent le syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires aux paiements et situations comme suivent:
100 % le 1er /10 /2008' ;
Cette résolution est conforme aux articles 50 et 51 du règlement de copropriété précités ;
Cependant, en contradiction avec les clauses du règlement de copropriété et la 16ème résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2008, le syndic a réparti ces travaux en charges Bâtiment B ;
La encore, c'est en méconnaissance des clauses du règlement de copropriété, et en plus de la décision de l'assemblée générale que le syndic a réparti ces travaux en charges bâtiment B ; ce faisant, il a manqué à sa mission telle que définie à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 au terme duquel le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
Cette faute cause un préjudice à la SCI Lugto venant désormais aux droits de la société HSBC puisque celle ci a trop versé, selon l'expert non utilement contredit sur ce point, de 23.429,09 €, étant rappelé que la société HSBC s'est acquittée de cette somme auprès du syndicat des copropriétaires en exécution du jugement déféré assortit de l'exécution provisoire ;
¿ Sur le dépassement du budget
Il n'est pas contesté, ce qui est confirmé par les conclusions de l'expert, que le syndic a engagé une dépense dépassant le budget de 500.000 € HT voté par l'assemblée générale le 21 octobre 2011 pour réaliser les travaux de réfection de1'étanchéité de la dalle parking, soit 598.000 € TTC, puisque le montant réparti est de 643.548,13 € ; en outre, aucune assemblée générale n'a été appelée pour approuver le compte de ces travaux ;
Sur le préjudice de la SCI Lugto venant aux droits de la société HSBC Real Estate Leasing France
Comme il a été dit plus haut, aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
Le syndic de copropriété est tenu à l'égard du syndicat des copropriétaires, son mandant, d'une obligation de conseil et d'information, en application des dispositions générales au mandat édictées à l'article 1991 du code civil ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le fait que le quitus a été donné par l'assemblée générale à la société Espace Immobilier pour sa gestion des exercices comptables litigieux, est sans effet sur sa responsabilité délictuelle envers la société HSBC Real Estate Leasing (France), copropriétaire ;
De même, les premiers juges ont justement retenu qu'en portant à l'ordre du jour de l'assemblée générale un projet de résolution comportant une répartition des charges contraires aux dispositions de règlement de copropriété, conduisant à faire voter une répartition non conforme des travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle, la société Espace Immobilier a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société HSBC Real Estate Leasing (France) aux droits de laquelle vient la SCI Lugto ; elle doit en conséquence être condamnée à indemniser son préjudice ;
Et encore, les premiers juges ont justement retenu qu'en appliquant une répartition du coût des travaux de réfection de la rampe d'accès aux parkings sur les copropriétaires du bâtiment B, au lieu des copropriétaires des parkings extérieurs, et ce, en non conformité avec la décision de l'assemblée générale et des dispositions du règlement de copropriété, la société Espace Immobilier a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société HSBC Real Estate Leasing (France) aux droits de laquelle vient la SCI Lugto ; elle doit en conséquence être condamnée à indemniser son préjudice ;
Il résulte du rapport d'expertise de Mme [U] que la société HSBC Real Estate Leasing (France), du fait de la répartition incorrecte du coût des travaux, a trop versé les sommes de 225.627,28 € au titre de la réfection de la dalle et 23.429,09 € au titre de la réfection de la rampe ;
Il en résulte que le préjudice financier subi par la société HSBC Real Estate Leasing (France) en lien de causalité direct avec les fautes démontrées commises par la société Espace Immobilier, s'élève à la somme de 249.057,37 € (page 16 du rapport d'expertise) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Espace Immobilier et la société AXA France, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer cette somme à la société HSBC Real Estate Leasing (France) et la SCI lugto, compte tenu de leur demande conjointe, à titre de dommage et intérêts en réparation de ce préjudice ;
En engageant une dépense supérieure au budget voté par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndic a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard, non seulement du syndicat, mais aussi à l'égard des copropriétaires ;
Les premiers juges ont justement retenu que la société HSBC Real Estate Leasing (France), aux droits de laquelle vient la SCI Lugto ne démontre pas avoir subi un préjudice financier à hauteur de 31.683,31 € ou même distinct de ceux déjà indemnisés ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Lugto de sa demande en paiement de la somme de 31.683,31 € ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme AXA France Iard et la société à responsabilité limitée unipersonnelle Espace Immobilier, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la société civile immobilière Lugto : 8.000 €,
- à la société anonyme HSBC Real Estate Leasing France : 4.000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud, sis [Adresse 21] : 4.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Espace Immobilier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, à défaut,
Déclare irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'irrecevabilité soulevée par les sociétés AXA France et Espace Immobilier contre les demandes de la SCI Lugto ;
Déboute les sociétés AXA France et Espace Immobilier de leur fin de non recevoir dirigée contre la société HSBC real Estate Leasing France ;
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par les sociétés AXA France et Espace Immobilier contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société anonyme AXA France Iard et la société à responsabilité limitée unipersonnelle Espace Immobilier aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à la société civile immobilière Lugto : 8.000 €,
- à la société anonyme HSBC Real Estate Leasing France : 4.000 €
- au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Burosud, sis [Adresse 21] : 4.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT