Texte intégral
N° RG 21/02197 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K35E
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la AARPI CAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/02607) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 12 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. THEROND PLAFOND, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
S.C.I. 2 F, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 29 avril 2021 société Thérond Plafond a été déboutée par le tribunal judiciaire de Valence de sa demande visant à voir la SCI 2F condamnée à lui payer la somme de 9 537,71 euros TTC au titre du solde impayé factures.
La société Thérond Plafond a interjeté appel de la décision dans tous ses éléments, le 12 mai 2021.
Par conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement,
condamner la SCI 2F à lui payer la somme de 9 537,71 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018,
condamner la SCI 2F à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la SCI 2F à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose :
- qu'elle a été sollicitée en 2016 par la société CMV pour la réalisation de divers travaux dans ses locaux professionnels, un devis étant accepté pour un montant de 26 697,94 euros,
- que la société CMV lui a demandé d'établir ses factures à l'ordre de la SCI 2F,
- que par la suite elle a établir 4 factures à l'ordre de la SCI, pour un montant total de 32 037,71 euros TTC,
- que seule la somme de 22 500 euros lui a été payée, dont un règlement de 15 000 euros par la SCI 2F,
- que le juge a soulevé d'office le moyen selon lequel le devis n'avait pas été signé par la société 2F,
- qu'il y a eu novation par changement de débiteur, conformément à l'article 1332 du code civil, du fait du règlement partiel par la SCI.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Thérond ont été signifiées à la SCI 2F par procès-verbal de recherches infructueuses.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 1329 du code civil que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L'article 1332 du même code précise que la novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
En l'espèce, si le devis du 28 avril 2016 a été établi au nom de la société CMV, celle-ci était représentée par M. [C], qui apparait également en tant que gérant de la SCI 2F sur la fiche de cette société produite par l'appelante en pièce n°9.
En outre, la demande de la société CMV de voir les factures modifiées et établies à l'ordre de la SCI 2F, démontrée par le mail du 5 janvier 2017 produit en pièce n°2, est corroborée par le chèque d'un montant de 15 000 euros, soit plus de la moitié du montant du devis, payé par la SCI 2F.
L'ensemble de ces éléments et notamment le paiement de la moitié du montant des travaux, démontre bien, de manière non équivoque, la volonté de la SCI 2F de se substituer comme débiteur de la société Thérond à la société CMV et la novation alléguée est bien établie.
Le jugement sera donc infirmé.
Les pièces produitent démontrent que la SCI 2F reste débitrice de la somme de 9 537,71 euros TTC, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juillet 2018.
Il y a donc lieu de la condamner à payer cette somme à la société Thérond Plafond, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018.
La société Thérond ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle a en revanche été contrainte d'agir en justice et il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI 2F à payer à la société Thérond Plafond la somme de 9 537,71 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ;
Déboute la société Thérond Plafond de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI 2F à payer à la société Thérond Plafond la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI 2F aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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