Texte intégral
28 Juin 2024
RG N° RG 24/02033 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXPN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [S]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 31 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024.
La présente décision a été rédigée par [H] [X], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 15 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Madame [E] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 2 avril 2024 à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
A l’audience, Madame [E] [S] demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, la perte de son emploi et de l’irrégularité de sa situation administrative. Elle reconnait ne pas avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’elle était sans revenu en raison du non renouvellement de son titre de séjour et que cette situation a aussi bloqué ses droits aux prestations sociales. Elle indique avoir cinq enfants dont quatre à charge, et percevoir une pension alimentaire de la part des pères des enfants, à l’amiable. Etant dépourvue de titre de séjour en cours de validité, elle déclare ne pas avoir pu déposer une demande de logement social.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par écrit, lesquelles ont été lues à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SAS ACTION SERVICES a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 10 mai 2024, aux termes desquelles elle déclare s'opposer aux délais sollicités. Elle rappelle qu’en tant que caution simple de Madame [E] [S] dans le cadre du dispositif VISALE, elle a réglé la somme de 2.221,79 euros pour les loyers des mois de janvier 2023, février 2023 et avril 2024. Elle indique avoir assigné la locataire aux fins de résiliation du bail et de paiement de le dette locative, en tant que caution subrogée dans les droits du bailleur. Elle produit un décompte actualisé de la dette et soutient que le maintien dans les lieux de Madame [E] [S] lui serait fortement préjudiciable.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu électroniquement le 7 octobre 2022, à compter du 24 mai 2023, après subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur,
- autorisé l'expulsion de Madame [E] [S],
- condamné Madame [E] [S] à payer la somme de 1.816,45 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, soit la somme totale de 1250 euros, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [E] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Madame [E] [S] déclare, sans en justifier, qu’elle n’a actuellement aucune ressource financière, que son titre de séjour n’a pas encore été renouvelé, bloquant ainsi ses démarches administratives et professionnelles, que les prestations CAF n’étaient plus versées depuis le mois de février 2024, qu’elle ne percevait que le RSA ou des salaires lorsqu’elle travaillait en intérim en tant que préparatrice de commande.
S’agissant de la dette, elle produit une attestation de l’agence NOVA immobilier, en charge de la gestion du bien, en date du 26 mars 2024, qui certifie qu’elle est à jour de ses paiements. Au vu du décompte actualisé au 21 mars 2024, le compte locataire de Madame [E] [S] présente un solde débiteur de 854,99 euros qui peut correspondre au mois en cours. L'indemnité d'occupation courante est donc payée et l'arriéré des loyers/indemnités d'occupation est en cours de remboursement.
Madame [E] [S] reste cependant redevable d’une somme de 2221,79 euros en principal à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé sa dette en qualité de caution, à laquelle s’ajoutent des frais de contentieux.
Madame [E] [S] ne justifie pas avoir effectué de démarche de relogement.
Toutefois, elle a fourni des efforts de paiement malgré une situation précaire et plusieurs enfants à charge et règle l’indemnité d’occupation au bailleur.
Le logement est cependant trop cher pour ses facultés financières et Madame [S] devra s’organiser pour le libérer rapidement.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Madame [E] [S], il convient d'accorder un délai de 3 mois, soit jusqu'au 28 septembre 2024, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [E] [S].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Madame [E] [S] un délai de trois mois, soit jusqu'au 28 septembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Madame [E] [S] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 28 Juin 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,
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