Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01715 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQTA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01497
APPELANTE
SASU [5] EXPLOITATION venant aux droits de la SOCIETE [5] [Localité 4].
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
URSSAF- ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] Exploitation, venant aux droits de la société [5] [Localité 4] (la société) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France ( l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par jugement en date du 19 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré valable sur la forme, le contrôle opéré mais sur le fond dit qu'il ne saurait être maintenu et déclaré sans effet la mise en demeure du 20 décembre 2013, dit que pour le calcul de la réduction générale des cotisations ( dite Fillon), la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage doit être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, le montant du SMIC utilisé au numérateur ne peut être pondéré, a sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification, remboursement ou de toute demande de condamnation en paiement, donné acte à la société qu'elle limite le trop versé à la somme de 12 587 euros et qu'elle acquiesce à la mise en demeure à hauteur de 9 879 euros, a débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a :
- constaté la non comparution du demandeur, la SASU [5] Exploitation ;
- rejeté la demande présentée par la SASU [5] Exploitation ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La SASU [5] Exploitation a le 20 février 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et précisées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 12 587 euros.
Par les observations orales de son représentant à l'audience, l'URSSAF a émis son accord sur les demandes de la société.
SUR CE :
Au regard de l'accord des parties à l'audience sur les demandes de l'appelante, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'URSSAF à payer à la SASU [5] Exploitation la somme de 12 587 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 décembre 2019;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la SASU [5] Exploitation la somme de 12 587 euros ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens.
La greffière La présidente
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