Texte intégral
N° RG 19/03257 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIJ4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 08 Juillet 2019
APPELANTES :
Madame [S] [F] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [T] [K] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] (SI)
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SCEA [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Céline VERDIER, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 avril 2009, [R] [F] (le salarié) a été engagé par la SCEA [8] (la société) en qualité de responsable d'exploitation selon contrat à durée indéterminée. Il est décédé le 23 septembre 2019.
La société est propriétaire du haras du Bouffey (106 hectares) et sa gérante est Mme [D] [O].
Le 8 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 8 juillet 2019, a :
- dit sa requête recevable,
-débouté le salarié de sa demande de qualification de cadre à compter du 1er juillet 2008 et des demandes en découlant, ainsi que de ses autres prétentions financières à l'exception de la somme de 436,75 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application du contrat obligatoire de prévoyance,
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société aux dépens.
Le 8 août 2019, [R] [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 17 février 2022, [S] [F] et Mme [T] [K], ayants droit de [R] [F], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
-condamner la société à appliquer à [R] [F] la qualification de cadre coefficient 805 à compter du 1er juillet 2008,
-la condamner à leur payer les sommes suivantes :
rappel de salaire du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 : 15 286,59 euros,
congés payés afférents : 1 485,99 euros,
prime d'ancienneté sauf à parfaire :
- au coefficient 805 : 4 038,48 euros,
- à titre subsidiaire, au coefficient 715 : 3 261,12 euros,
rappel au titre du maintien de salaire : 456,37 euros,
prime d'intéressement :
- au coefficient 805 : 7 839,72 euros,
- à titre subsidiaire au coefficient 715 : 6 271,76 euros,
congés payés afférents sur prime d'intéressement :
783,97 euros à titre principal et, à titre subsidiaire, 627,17 euros,
dommages intérêts pour absence de prévoyance : 2 620,05 euros,
article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Par conclusions du 8 avril 2020, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour absence d'application du contrat obligatoire de prévoyance et en ce qu'il l'a déboutée de sa prétention formée au titre de ses frais irrépétibles,
-débouter les ayants droit de toutes leurs demandes,
-les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, alors qu'il existe un contrat de travail apparent stipulant que la société engage [R] [F] à compter du 16 avril 2009, les appelantes soutiennent que la relation de travail a débuté le 1er juillet 2008, ce qui leur appartient donc de prouver.
Pour ce faire, elles produisent les attestations de :
- M. [G], ancien propriétaire du haras du Bouffey qui indique l'avoir vendu à M. et Mme [O], de nationalité italienne, et que dès le 1er juillet 2008, [R] [F] est "arrivé pour en prendre la responsabilité et la gestion, vu la non-présence sur place des propriétaires", ajoutant qu'il a "cohabité avec ce dernier durant 6 mois, [lequel] s'occupait de toute la gestion avec beaucoup de sérieux et de compétence",
- Mme [A] qui déclare avoir connu [R] [F] en Italie, celui-ci ayant déménagé en France en juillet 2008 "auprès du haras du Bouffey où il exerçait son activité en tant que responsable de la gestion de l'élevage", ce qu'elle a constaté en octobre 2010,
-M. [V] qui atteste que "[R] [F] a pris ses fonctions de directeur du haras "[8]" en début d'été 2008",
-Mme [I], chargée de la prestation comptable de la société, qui précise qu'elle avait pour interlocuteur [R] [F] "de 2009 à 2012",
-MM. [X], [L] et [B] qui témoignent des fonctions exercées par [R] [F], soit en les datant sur la période 2011 à 2016, soit en n'indiquant aucune date.
Quant au fascicule [4], s'il évoque l'achat du haras (comprenant une centaine de chevaux) par les époux [O] et sa "supervision par [R] [F], le directeur et régisseur des lieux", ce document est daté de 2010 et ne porte aucune information concernant le début de la prestation de travail de ce dernier.
Ainsi, la cour constate que les témoignages produits sont insuffisants pour démontrer l'existence d'un lien de subordination antérieur au contrat de travail précédemment indiqué.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à voir reconnaître l'existence du contrat de travail à compter du 1er juillet 2008, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la classification conventionnelle applicable
Il n'est plus discuté que la relation de travail relevait de la convention collective de la polyculture et de l'élevage de l'Eure.
Il appartient à celui qui revendique un statut et une qualification professionnels autres que ceux qui lui sont reconnus de démontrer qu'il occupait effectivement des fonctions en relevant.
En l'occurrence, les appelantes soutiennent que [R] [F] était cadre dirigeant et qu'il aurait dû bénéficier, à titre principal, du coefficient 805 et, à titre subsidiaire, du coefficient 715 de ladite convention.
Le coefficient 805 est applicable à un régisseur ou directeur d'exploitation qui "administre l'exploitation selon les directives générales préalablement établies laissant une large part à l'initiative personnelle : établissant l'assolement, procédant aux achats et aux ventes des productions de l'exploitation, embauchant et payant le personnel".
L'article 18 de la convention collective applicable relatif à la classification des emplois renvoie aux articles 11-2, 11-3 et 11-4 de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la rémunération et la durée du travail.
L'article 11-2-1° dudit accord précise que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail, ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail et perçoivent une rémunération forfaitaire sans référence horaire.
Or, le contrat de travail précise que le salarié "n'est pas soumis à un horaire de travail déterminé" et que sa "rémunération est forfaitaire et indépendante du temps passé par [R] [F] à remplir ses fonctions". Ses bulletins de salaire de décembre 2009 à décembre 2012, portent la mention "forfait annuel 217 jours", alors qu'aucune convention de forfait annuel en jours n'est produite et, que ceux établis postérieurement à cette période, indiquent un horaire mensuel de 151,67 heures.
Concernant les missions confiées au salarié, le contrat de travail prévoit qu'il assure la "gestion et le suivi de l'élevage" et "participe à la gestion administrative".
Toutefois, les précédentes attestations ont permis d'établir que le salarié assurait la complète gestion du haras, puisque les propriétaires, vivant en Italie, ne se rendaient que de manière très ponctuelle en France (2 à 3 fois par an).
Les autres pièces produites corroborent ce constat et démontrent également que le salarié :
- avait une grande expérience professionnelle dans le domaine équestre,
- disposait des cartes bancaires du haras du Bouffey qui mentionnaient son identité et de la signature sur le chéquier "Élevage Del Colle",
- était l'interlocuteur de la banque, la [4], (rendez-vous, transmission des bilans, reconduction du découvert, suivi des chèques) ainsi que celui de la mutuelle sociale agricole (versement cotisations),
- effectuait les demandes d'inscription au Stud-book Zangersheide des chevaux et en réglait les frais, au nom de l'élevage,
- établissait les documents (inventaires des chevaux, des produits, états des naissances, des juments pleines et des travaux faits et non achevés) et compulsait les factures, les relevés bancaires, les chéquiers, les bordereaux de remise de chèques, les appels de cotisations, les bordereaux MSA, permettant à la comptable de préparer les bilans de la société,
- réglait les factures (vétérinaire, frais d'inscription agence [6]...),
- signait les contrats et menait "les négociations avec les fournisseurs, préparait les éléments de facturation aux clients, vérifiait les livraisons",
- était "l'interlocuteur concernant le travail, l'évolution sportive et le choix de participation aux concours hippiques" (M. [L]), ce que le contrat d'exploitation produit par l'intimée ne permet pas de contredire utilement,
- avait établi un état portant mention des jours et des horaires de travail d'une salariée de l'élevage afin de régulariser le salaire de celle-ci,
- assumait les fonctions techniques et commerciales en lien avec l'élevage des chevaux (achats et ventes) en "totale autonomie" (attestations de MM. [V] et [L]).
Il s'infère également des témoignages produits que le salarié disposait d'une totale autonomie dans la gestion du haras.
Alors que la relation de travail a duré plus de 7 ans, la société ne produit pas de pièces démontrant que la gérante de la société assurait à distance la direction du haras en prenant les décisions le concernant et, notamment, en menant les négociations relatives aux chevaux soit directement, soit par l'intermédiaire du salarié auquel elle donnait des ordres précis sur ces points. Pourtant, si tel avait été le cas, il existerait nécessairement, eu égard à l'importance du haras et à la distance entre celui-ci et le domicile de la gérante, des preuves d'échanges continus relatifs à sa gestion ou des demandes de comptes-rendus voire des autorisations et ordres donnés au salarié sur tel ou tel point. Or, rien de tel n'est produit.
Le fait que la gérante assurait le règlement de factures de saillies ou ait pu signer deux contrats de saillie en 2015, voire qu'elle informait la comptable sur une opération, demandait des retours sur tel point à celle-ci ou rappelait ponctuellement à [R] [F] de régler telle ou telle facture, ne remet pas en cause l'autonomie dont le salarié disposait au quotidien pour diriger l'exploitation.
De même, les trois courriels d'information de la gérante adressés à la comptable pour lui indiquer l'encaissement d'une vente ou pour lui demander d'établir deux factures de vente de chevaux (10 000 euros et 25 000 euros en décembre 2015) ne démontrent aucunement que Mme [O] assurait les ventes des chevaux du haras, étant rappelé, qu'elle vivait en Italie et, observé, que le chiffre d'affaires s'établissait à 138 019 euros en 2015.
De plus, les attestations produites démontrent que le salarié ne relevait d'aucun horaire de travail et était disponible en permanence. Si la société le discute, malgré les dispositions contractuelles explicites ci-dessus rappelées, elle ne produit aucune pièce justifiant d'un contrôle du temps de travail de son salarié, celui-ci gérant son travail comme bon lui semblait.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est démontré que tout au long de la relation de travail, [R] [F] a administré le haras en toute autonomie, assumé les responsabilités et les décisions nécessaires à sa gestion en faisant preuve d'initiative personnelle dans l'exécution de ses tâches.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de classification au coefficient 805 et de rappel de salaire d'août 2014 à juillet 2017 à ce titre pour la somme de 15 286,59 euros, eu égard à la valeur du point non discutée et déduction faite des salaires déjà réglés. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile et à la demande formée au dispositif des conclusions des appelantes, il sera accordé la somme de 1485,99 euros au titre des congés payés.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur le rappel de prime d'ancienneté et d'intéressement
En considération de l'article 24 de la convention collective applicable, il convient d'accorder un rappel de prime d'ancienneté sur la base de la classification reconnue, pour la somme 518,31 euros après déduction du montant de 3 520,17 euros versé à ce titre dès le mois de mai 2015, selon les bulletins de salaire produits.
Par ailleurs, l'article 25 de ladite convention prévoit le versement d'une prime d'intéressement au personnel d'encadrement accordée en fonction du montant annuel de toutes les ventes des produits de l'exploitation, soit 2 % de celui-ci pour un cadre bénéficiant du coefficient 805.
Eu égard aux chiffres d'affaires non discutés de la société pour la période concernée, il convient d'accorder aux appelantes la somme de 7 839,72 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
La décision déférée est également infirmée sur ce point.
Sur l'affiliation au régime de prévoyance
Se prévalant des dispositions de l'article 13 de la convention collective applicable relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance, les appelantes sollicitent le règlement de dommages intérêts correspondant à trois années (2014 à 2017) de cotisations au titre du contrat "santé active" Groupama, souscrit par [R] [F], en produisant un unique relevé de compte de cet organisme pour l'année 2017.
Il résulte des bulletins de salaire que seules les cotisations prévoyance patronales ont été réglées, le salarié n'ayant eu aucune somme imputée sur son salaire à ce titre.
De plus, il n'est pas justifié qu'il n'a pu bénéficier du régime de prévoyance considéré et, partant, a été obligé de souscrire à un régime complémentaire.
Dans ces conditions, la décision déférée est infirmée en ce qu'elle a fait partiellement droit à cette prétention.
Sur le maintien de salaire
L'article 17 de la convention collective applicable dispose qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à compter du premier jour d'arrêt de travail et jusqu'à la prise en charge par la caisse de prévoyance.
Il n'est pas contesté que l'employeur a prélevé sur le salaire de septembre 2016, l'équivalent de 7 jours de carence, soit la somme de 456,37 euros sans procéder à une régularisation d'un tel montant en mars 2017, comme il l'allègue.
Dans ces conditions, la décision déférée est infirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer aux appelantes la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 1er juillet 2008 et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que [R] [F] relevait, à compter du 16 avril 2009, du coefficient 805 de la convention collective de la polyculture et de l'élevage de l'Eure,
Condamne la SCEA [8] à payer à Mme [S] [F] et à Mme [T] [K], ayants droit de [R] [F], les sommes suivantes :
15 286,59 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 485,99 euros au titre des congés payés,
518,31 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
7 839,72 euros à titre de rappel de prime d'intéressement, outre la somme de 783,97 euros de congés payés afférents,
456,37 euros au titre du maintien de salaire,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [8] aux dépens.
La greffièreLe président