Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6KN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 17/06094
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS PARIS B 542 016 381, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMES
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 8] / France
Madame [H] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (54), de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 8] / France
Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte sous seing privé du 25 juin 2015, la société Crédit industriel et commercial a consenti à [Y] [B] et [H] [Z] épouse [B], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros destiné à financer l'achat d'un appartement à usage locatif, sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Ledit prêt, à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société Crédit Logement, était remboursable en 240 échéances mensuelles consécutives d'un montant constant de 1 330,52 euros, au taux conventionnel fixe de 2,20 % l'an et au taux effectif global de 2,54% l'an (soit un taux effectif global de 0,21 % par mois).
[Y] [B] et [H] [Z] épouse [B] n'ayant pas employé les sommes prêtées à l'usage auquel les stipulations contractuelles les destinaient, le Crédit industriel et commercial s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt en application de l'article 22 des conditions générales du prêt, et a mis en demeure les emprunteurs de régler la totalité des sommes prêtées, le même jour, par lettres recommandées datées du 13 avril 2016, reçues les 14 et 15 avril 2016.
Par exploit en date du 16 juin 2017, le Crédit industriel et commercial a assigné [Y] [B] et [H] [Z] épouse [B] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Créteil au 1er janvier 2020, aux fins de les voir condamnés, sur le fondement des articles 1343-2, 1103 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 244 786,30 euros correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 2,20 % l'an à compter du 13 avril 2016 jusqu'à complet paiement et la capitalisation desdits intérêts, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Débouté la société Crédit industriel et commercial de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamné la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [Y] [B] et à Mme [H] [Z] (ép. [B]) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Fiona Bourdon de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour l'essentiel, le tribunal a jugé que la déchéance du terme n'était pas acquise en l'absence de mise en demeure préalable, et que le Crédit industriel et commercial n'apportait pas de justificatifs suffisants du montant des échéances impayées.
***
Par déclaration du 15 janvier 2021, le Crédit industriel et commercial a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2021, la société anonyme Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
-JUGER que des déclarations inexactes sur leur situation patrimoniale ont été effectuées par les consorts [B] lors du montage du prêt immobilier consenti par le CIC ;
- JUGER que les fonds prêtés par le CIC n'ont pas été utilisés conformément à l'objet du prêt immobilier octroyé ;
- JUGER que le CIC n'avait pas l'obligation d'adresser de mise en demeure préalable aux consorts [B] ;
- JUGER que la déchéance du terme du prêt prononcée est valable et régulière ;
- JUGER que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance du terme du prêt immobilier consenti aux consorts [B], compte tenu des graves manquements contractuels de ces derniers ;
- JUGER que le TEG affiché par le CIC dans son offre de prêt est proportionnel au taux de période, le concluant ayant appliqué la règle légale de l'arrondi ;
- JUGER que le CIC a bien indiqué la durée de la période dès lors qu'il mentionne la périodicité des échéances et la durée d'amortissement ;
- JUGER que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le CIC la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
- JUGER que les consorts [B] ont exécuté le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice.
Ce faisant,
-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
-DEBOUTER les consorts [B] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs prétentions fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER solidairement les consorts [B] à payer au CIC la somme de 244.786,30 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n°[XXXXXXXXXX04], d'un montant de 250.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,2% l'an à compter du 13 avril 2016, date des mises en demeure, jusqu'à complet paiement;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
-CONDAMNER solidairement les consorts [B] à payer au CIC la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 1er juillet 2021, [Y] [B] et [H] [Z] épouse [B] demandent à la cour de :
A titre principal
- Confirmer la décision du 27 novembre 2020 en ce qu'elle a :
o DÉBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'intégralité de ses demandes ;
o CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M. [Y] [B] et à Mme [H] [Z] (ép. [B]) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Fiona Bourdon de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Infirmer la décision du 27 novembre 2020 en ce qu'elle débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes plus amples ;
Et y ajoutant
- Sur les intérêts
A titre principal
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux;
- Prononcer, la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, soit 0,93 % et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû;
-Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, le CIC de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d'intérêt légal soit 0,93 % et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, le CIC de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû.
A titre subsidiaire
- Infirmer la décision du 27 novembre 2020 en ce qu'elle a considéré l'article 22 des conditions générales du prêt comme non abusive ;
- Infirmer la décision du 27 novembre 2020 en ce qu'elle débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes plus amples ;
- Sur les intérêts
A titre principal
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
- Prononcer, la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, soit 0,93 % et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, le CIC de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d'intérêt légal soit 0,93 % et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, le CIC de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû.
- Débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger que le contrat de prêt litigieux devra continuer à être exécuté selon ses termes initiaux mais dans la limite de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ou de la déchéance du droit aux intérêts
A titre infiniment subsidiaire
A titre principal
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux;
- Prononcer, la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, soit 0,93 % et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, le CIC de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d'intérêt légal soit 0,93 % et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, le CIC de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû.
En tout état de cause
- Autoriser Monsieur et Madame [B] à reporter le remboursement de leur dette à 24 mois suivant signification du jugement à intervenir ;
- Dire et juger qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la juge.
En tout état de cause,
- Condamner le CIC à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- Condamner le CIC, aux entiers dépens dont distraction au profit de Madame Alexandre Barbelane, avocat aux contrats de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'audience fixée au 3 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la déchéance du terme du prêt :
Sur l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme :
En l'espèce, le prêteur n'a pas prononcé la déchéance du terme le 13 avril 2016 du fait de la défaillance de l'emprunteur, mais pour les motifs suivants :
' remise de documents litigieux lors de la constitution du dossier,
' non-respect des dispositions légales encadrant l'octroi de prêt immobilier,
' l'utilisation des sommes prêtées ne correspond pas à l'objet du prêt (pièces nos 6 et 7 de l'appelant).
Or, l'article 22 des conditions générales du contrat du prêt conclu, intitulé Exigibilité immédiate, stipule (pièce no 2 de l'appelant) :
« Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. [']
« ' si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées ; [']
« ' en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un des engagements pris ou d'inexactitude d'une déclaration effectuée par l'emprunteur dans le cadre des présentes portant sur des
éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt ».
Cette clause sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution. Elle ne déroge pas aux règles de droit commun, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt. Le Crédit industriel et commercial a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme sans adresser aux débiteurs une mise en demeure préalable. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme :
Par des motifs pertinents et détaillés que la cour fait siens, et sans avoir à considérer les autres cas contractuels d'exigibilité immédiate qui sont étrangers au présent litige, le premier juge a dit que les stipulations précitées de l'article 22 du prêt n'étaient pas abusives au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, étant ajouté que rien dans la rédaction de cette clause n'est de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de la déclaration de l'emprunteur, ou la gravité du mauvais emploi des fonds prêtés, et que l'emprunteur ne puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme. Dès lors que l'emprunteur peut remédier aux effets de la clause litigieuse en recourant au juge, le tribunal a pu en déduire que, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d'ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit ou non exécuté de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ( 1re Civ., 20 janv. 2021, no 18-24.297). Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la déchéance du terme :
Les intimés ne contestent pas que :
' [Y] [B] a déclaré détenir une épargne d'un montant de 60 000 euros dans les livres de la BNP Paribas (pièce no 1 de l'appelant), alors que les vérifications effectuées ont établi qu'il n'était titulaire d'aucune épargne dans les livres de cet établissement bancaire ;
' le justificatif de domicile remis par les époux [B] n'est pas conforme (pièce no 4 de l'appelant).
Il est ainsi acquis que les emprunteurs sont les auteurs de déclarations inexactes portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt.
En outre, les époux [B] ont paraphé et signé, après avoir certifié exacts les renseignements qui y étaient contenus, aussi bien la demande de prêt que l'offre de prêt, mentionnant comme objet l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 11], et non pas l'acquisition d'un bien à [Localité 9], de sorte qu'ils ne peuvent alléguer une erreur matérielle qu'aurait commise l'établissement de crédit dans la rédaction de l'offre. Or, les états hypothécaires levés par le Crédit industriel et commercial révèlent que les emprunteurs ne possèdent aucun bien immobilier à [Localité 11] (pièce no 5 de l'appelant).
La gravité des manquements des emprunteurs justifie le prononcé de la déchéance du terme en application de l'article 22 précité.
Sur l'exactitude du taux effectif global :
Les époux [B] poursuivent à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ; à titre subsidiaire la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, aux motifs que :
' le taux effectif global ne serait pas proportionnel au taux de période ;
' la durée de la période ne serait pas communiquée aux emprunteurs.
Or, il résulte en premier lieu des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que le défaut de communication à l'emprunteur de la durée de la période est sanctionnée exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé (Civ. 1re, 22 septembre 2021, no 19-25.316).
En second lieu, il résulte des articles L. 313-2, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du même code qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt ou dans une offre de prêt acceptée, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, la seule sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1re, 10 juin 2020, no 18-24.487; 12 juin 2020, no 19-12.984), si toutefois le taux effectif global erroné présente un écart supérieur à la décimale avec le taux effectif global corrigé (1re Civ., 28 nov. 2018, no 17-20.106 ; 5 juin 2019, nos 18-11.459, 18-23.497).
À la lecture de l'offre de prêt, la cour constate à la suite du tribunal que la durée de la période y figure, puisque l'offre mentionne en page deux que « le taux effectif global (TEG) par an est de 2,54% soit un TEG par mois de 0,21 % ». Les mentions de l'offre satisfont ainsi aux exigences de communication de l'article R. 313-1, alinéa premier, du code précité.
Par ailleurs, les emprunteurs n'allèguent pas un écart entre le taux effectif global mentionné et le taux effectif global réel supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité. Il s'ensuit qu'aucune sanction n'est encourue par le Crédit industriel et commercial. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il déboute de ces chefs les époux [B].
Sur la créance du Crédit industriel et commercial :
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de la mise en demeure du 13 avril 2016, qu'à cette date les époux [B] étaient redevables envers le Crédit industriel et commercial :
d'une somme de 243 315,74 euros au titre du capital restant dû au 8 avril 2016,
d'une somme de 520,87 euros au titre des intérêts,
d'une somme de 32,52 euros au titre de l'assurance,
soit la somme totale de 243 869,13 euros.
Les époux [B] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 243 869,13 euros, qui portera intérêt au taux du contrat à compter du13 avril 2016.
La règle édictée par l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil.
Sur la demande de délais de payement :
Les époux [B] sollicitent l'autorisation d'apurer leur dette à l'issue d'un délai de 24 mois, et demandent que les sommes ainsi reportées portent intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir. Ils exposent qu'ils ne peuvent faire face au paiement de la dette en une seule fois.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par les emprunteurs, du défaut de justificatif de la situation présente des débiteurs, et du délai de six ans et demi dont ils ont bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimés en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [B] seront condamnés à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
- Déboute la société Crédit industriel et commercial de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamne la société Crédit industriel et commercial à payer à [Y] [B] et à [H] [Z] épouse [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à maître Fiona Bourdon de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [Y] [B] et à [H] [Z] épouse [B] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 243 869,13 euros qui portera intérêt au taux de 2,20 pour cent l'an à compter du 13 avril 2016 ;
DÉBOUTE le Crédit industriel et commercial de sa demande de capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE [Y] [B] et [H] [Z] épouse [B] de leur demande de délai de payement ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE solidairement [Y] [B] et [H] [Z] épouse [B] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE solidairement [Y] [B] et [H] [Z] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT