Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-20-000771
APPELANTE
La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège
N° SIRET : 682 014 865 00021
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉ
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 5 août 2016, la société Socram Banque (la banque) a consenti à M. [C] [H] un prêt accessoire à la vente d'un véhicule de marque Mercedes, Classe C pour un montant en capital de 12 900 euros remboursable en 60 mensualités s'élevant à 247,06 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,59 %.
Le véhicule a été livré selon le certificat d'immatriculation le 16 août 2016 et les fonds ont été débloqués le même jour. La banque a adressé à M. [H] une mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019, revenue non réclamée. Le 21 octobre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Saisi le 27 mai 2020 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 6 351,77 euros, le tribunal de proximité du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- dit que la banque est recevable en son action,
- dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 3 656,06 euros,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision et ce sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation et que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, le tribunal a relevé que le contrat litigieux méconnaissait les prescriptions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation en ce que le montant des mensualités indiqué ne comprenait pas le coût de l'assurance facultative souscrite. Il a en conséquence prononcé la déchéance du terme.
Par une déclaration en date du 28 février 2021, la banque a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 12 avril 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et condamné M. [H] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 351,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,59 % à compter du 3 octobre 2019 date de la mise en demeure en application de l'article 1344-1 nouveau du code civil,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que le contrat de crédit comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 312-10 du code de la consommation. Elle précise que seules les assurances et sûretés « exigées » doivent figurer dans l'encadré, ce qui n'est pas le cas de l'assurance facultative souscrite. Visant les articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 à 1230 du code civil ainsi que l'article 12 des conditions générales du contrat, elle insiste sur la régularité de la déchéance du terme prononcée et produit un décompte de sa créance.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier remis à étude le 12 avril 2021, l'intimé n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 5 août 2016, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur, qui fait suite à un premier incident de paiement survenu en mars 2019, n'est pas contestée.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts
À l'appui de son action, la société Socram Banque produit la copie de l'offre de crédit affecté signée accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées paraphée et signée, la fiche dialogue signée, les justificatifs d'identité et de revenus et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 4 août 2016, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 16 août 2016.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
[...]
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['].
Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
Au demeurant, il est précisé en première page du contrat : Coût mensuel de l'assurance facultative (ce montant s'ajoute à la mensualité du crédit) : 5,51 euros.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Partant, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 12 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 377,93 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à M. [H] le 3 octobre 2019 par lettre recommandée de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la société Socram Banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 octobre 2019.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Socram Banque produit la déclaration de cession du véhicule, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du 3 octobre 2019 et un décompte de créance arrêté au 10 mars 2020.
Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 235,30 euros au titre des échéances impayées
- 5 361,32 euros au titre du capital restant dû
sous déduction des versements effectués après déchéance du terme, d'un montant de 673,76 euros, soit un total de 5 922,86 euros majorée des intérêts au taux de 3,59 % à compter du 27 mai 2020, date de l'assignation.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive au regard des versements effectués avant contentieux et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020.
La cour condamne donc M. [H] à payer ces sommes à la société Socram Banque.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [H] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Socram Banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Socram Banque la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Socram Banque recevable en son action et condamné M. [C] [H] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne M. [C] [H] à payer à la société Socram Banque 5 972,86 euros majorée des intérêts au taux de 3,59 % à compter du 27 mai 2020, sur la somme de 5 922,86 euros et au taux légal sur le surplus ;
Déboute la société Socram Banque du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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