Texte intégral
14/06/2022
ARRÊT N°469/2022
N° RG 21/03129 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI33
EV/IA
Décision déférée du 09 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01764)
S.MOREL
[K] [T]
[X] [T] épouse [K] [T]
C/
[U] [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [T] épouse [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Suivant acte en date du 15 décembre 1986, M. [P] a consenti à [K] et [X] [T] la location pour une durée d'un an renouvelable, d'une maison située [Adresse 5].
Suivant acte du 23 août 2018, M. [P] leur a délivré congé pour reprise par son petit-fils à effet au 15 décembre 2019.
Ils ont quitté les lieux en avril 2019.
Ils ont découvert que le bien a été de nouveau proposé à la location pour un loyer plus élevé.
Par acte en date du 29 juillet 2020, M. et Mme [T] ont assigné M.[P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en nullité du congé et réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Par jugement du 9 juin 2021 le tribunal a :
- dit que le congé du 23 août 2018 est régulier,
- débouté M. et Mme [T] de leur demandes.
Suivant déclaration du 12 juillet 2021, M. et Mme [T] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme [T] dans leurs dernières écritures en date du 21 mars 2022 demandent à la cour de':
- réformer et d'annuler le Jugement du 09 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que le congé délivré le 23 août 2018 est régulier,
- débouté M. et Mme [T] de leurs demandes indemnitaires,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamné M. et Mme [T] aux dépens,
En conséquence.
- accueillir l'action en responsabilité civile initiée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. [P], le condamner à leur verser les sommes de':
*3500 € au titre du préjudice matériel subi,
*30 000 € au titre du préjudice moral subi,
*3000 € pour la procédure de première instance et la somme de 4.000 € pour la procédure d'appel,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- condamner M. [P] au paiement du montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96-1080 sur le tarif des huissiers) «sera supporté par tout succombant», en sus des frais irrépétibles et des dépens.
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [P] dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2021 demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 juin 2021 et y ajoutant,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
- les condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat Associé, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIVATION
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Le bail à durée déterminée du 15 décembre 1986 a été tacitement reconduit conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que le congé donné par le bailleur doit répondre aux conditions de l'article 15.
C'est ainsi qu'il doit être délivré par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 mois avant le terme du bail et lorsqu'il est motivé par la reprise du logement par le bailleur ou une personne de sa famille, il doit mentionner à peine de nullité les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui peut être ses descendants. Le bailleur doit en outre justifier du caractère sérieux de sa décision de reprise.
En l'espèce, il n'est plus invoqué l'obligation de relogement en raison de l'âge des locataires puisqu'il est justifié que le bailleur est âgé de plus de 65 ans.
Les locataires soutiennent le vice de forme du congé en ce qu'il a été délivré par lettre simple datée du 23 août 2018, que n'y est pas visé l'identité exacte du bénéficiaire. De plus, ils relèvent l'absence de sérieux du motif de la reprise.
Le juge doit vérifier l'existence de la fraude.
M. [P] produit le récépissé de l'envoi en recommandé le 28 août 2018 à M. et Mme [T]'; l'absence au débat de l'accusé de réception est sans incidence en l'espèce dès lors que les locataires ne contestent pas la réception mais invoquent seulement un défaut de formalisme qui n'est donc pas attesté. Et d'autre part, s'il est vrai que le congé ne mentionne pas l'identité précise du bénéficiaire de la reprise se contentant d'indiquer qu'il s'agit du petit fils du bailleur sans aucune autre précision, il s'agit d'un vice de forme qui ne peut emporter la nullité du congé en application de l'article 114 du code de procédure civile, que s'il est démontré qu'il a causé grief aux locataires ce dont ils ne font pas état.
Il n'est donc pas justifié de la nullité du congé pour vice de forme.
M. et Mme [T] soutiennent l'absence de sérieux du motif de la reprise considérant que le bien a été remis à la location après travaux de réhabilitation, circonstance qui n'est pas contestée par le bailleur.
Pour apprécier a posteriori la validité du congé il convient de se placer à la date de fin du préavis soit en l'espèce au 15 décembre 2019 quelle que soit la date effective du départ des locataires en l'espèce en avril 2019.
Il est invoqué le projet de vente du logement occupé par le petit-fils de M. [P], M. [N] [C] imposant son départ des lieux. Il est produit':
- la promesse de vente des 25 mai et 7 juin 2018 entre les propriétaires de la maison occupée, soit les consorts [B]/[R]/[W] au profit de la société Eiffage Immobilier Occitanie sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire,
- le courrier de la société Eiffage du 25 septembre 2019 sollicitant une prorogation de la promesse de vente,
- l'avenant à la promesse de vente reportant au 30 décembre 2020 les effets de la dite promesse,
- les deux refus de permis de construire des 5 septembre 2019 et 6 juillet 2020,
- l'attestation du bénéficiaire de la reprise visant son intention de loger dans l'immeuble litigieux en raison de la promesse de vente et précisant avoir différé cet objectif «'tant que ce projet n'aboutissait pas'».
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. et Mme [T] ont agi de mauvaise foi, le projet de reprise au bénéfice de M. [C] apparaissant réel et sérieux au sens de l'article 15 précité de sorte que la décision sera confirmée.
Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 juin 2021.
- Condame M. et Mme [T] aux dépens d'appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. BUTEL E. VET
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