Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 462
N° RG 21/00642
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGQR
CPAM DE LA CORREZE
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [B], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [L] [S]
né 17 janvier 1968 à [Localité 6] (94)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2016, Monsieur [L] [S], salarié de la Société [5] en qualité de gestionnaire des réseaux d'eau potable et d'assainissement public, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze une maladie professionnelle, suivant un certificat médical initial du 19 octobre 2016 faisant état d'une « décompression lombaire avec arthrodèse L3/L4/L5 et S1 dans le cadre d'une sciatalgie L5 gauche avec atteinte du SPE gauche ».
Après prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, tableau n°98 des maladies professionnelles par la caisse, la CPAM a déclaré que l'état de santé de Monsieur [S] était consolidé au 29 août 2017 et qu'un taux d'IPP de 7 % lui était accordé.
Par courrier du 18 octobre 2017, Monsieur [S] [L] a contesté ce taux en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par jugement du 14 janvier 2021 :
- homologué le rapport d'expertise du 19 octobre 2020 établi par le docteur [U] qui avait été commis par jugement en date du 26 mai 2020 aux fins de déterminer notamment le taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] à la date de sa consolidation,
- infirmé la décision de la caisse accordant à Monsieur [S] [L] un taux d'IPP à 7 % ;
- fixé le taux d'IPP à 15 % ;
- dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel ;
- dit que les dépens seront à la charge de la CPAM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, la CPAM de la Haute Vienne - pour le compte de la CPAM de la Corrèze - a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 14 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la Cour de :
- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations ;
- dire que le taux d'IPP de 7 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle a été justement évalué ;
- dire et juger que Monsieur [S] [L] ne saurait prétendre à l'attribution d'un taux professionnel ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a porté le taux d'IPP à 15 % ;
- débouter Monsieur [S] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 31 mars 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [L] demande à la Cour de :
- le dire bien fondé en son opposition au recours de la caisse ;
- homologuer l'entier rapport de l'expert portant le taux d'IPP à 15 % ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution de coefficient professionnel et confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
- lui accorder un taux d'IPP de 15 % majoré d'un coefficient professionnel de 10 %.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente :
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) ou des séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle non encore consolidés, (Cass. soc. 10 juillet 1997, n°96-10.216),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
***
Au cas particulier, le taux d'IPP de Monsieur [S] doit être apprécié sur le fondement du paragraphe 3.2 de l'annexe I du guide barême indicatif d'invalidité ( accidents du travail ) applicable en l'espèce qui prévoit :
' 3.2 Rachis dorso-lombaire.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes....'
***
En l'espèce, la CPAM de la Corrèze fait valoir :
- que l'état antérieur de l'assuré ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident, contrairement aux affirmations du docteur [U] qui a indiqué que 'doit être tenu compte de cet état antérieur documenté, la maladie professionnelle n'ayant été reconnue que le 19 octobre 2016',
- que de ce fait, le taux d'IPP, déterminé à la suite de la transmission des constatations et du rapport d'évaluation réalisé par le médecin conseil qui a examiné l'assuré, doit être fixé à 7 %.
En réponse, Monsieur [L] [S] sollicite la confirmation du jugement attaqué de ce chef.
***
Cela étant, l'expert judiciaire a fixé la consolidation au 29 août 2017 et évalué le taux d'IPP à 15 % en indiquant 'une réduction du champ des emplois possibles à des emplois aménagés ou de bureau', après avoir mis en évidence des séquelles fonctionnelles constituées par une 'raideur lombaire associée à
une paralysie du releveur des orteils avec une diminution d'activité au niveau du territoire du sciatique poplité externe gauche' et avoir pris en compte pour fixer le taux d'IPP de 'la présence d'une arthrodèse L4 et S1 qui entraîne une limitation des mobilités au niveau de la région lombaire et contre-indique toutes les activités manuelles nécessitant de porter des charges de se pencher en avant'.
Pour contester ces conclusions, la CPAM s'appuie sur :
- les séquelles de la maladie professionnelle du 19 octobre 2016 évaluées le 28 septembre 2017 par le médecin conseil de la CPAM qui ont été ainsi décrites : 'séquelles de hernie discale L1- S1 latéralisé à gauche, opéré plusieurs fois à type d'hypoesthésie du mollet gauche, deux releveurs gauches diminués et de raideur sur état antérieur',
- l'argumentaire critique du médecin chef du service médical de la CPAM qui aurait précisé : 'en fonction de l'avis expertal, il n'y aurait pas d'état antérieur. Cependant, sur son rapport l'expert note : en 2001, Monsieur [S] présente une sciatique tronquée rebelle au traitement médicamenteux, nécessitant une intervention le 30 avril 2001 : cure de HD L5S1. Devant la persistance de douleurs, une IRM retrouve un fragment discal qui nécessite une nouvelle intervention le 29 août 2001. Après un arrêt de huit mois, il reprend le travail sur un poste adapté. Il présente des douleurs qui nécessitent un bilan radio en 2012 puis une IRM en 2014 et 2016. Une nouvelle intervention est réalisée en juin 2016. Dans l'attribution de l'IPP, il doit être tenu compte de cet état antérieur documenté, la maladie professionnelle n'ayant été reconnu que le 19 octobre 2016 '.
Cependant, elle se garde de produire cette note qui en tout état de cause, déforme l'avis expertal dans la mesure où celui-ci n'a jamais affirmé qu'il n'y avait pas d'état antérieur, il a uniquement mentionné que 'l'existence d'un état antérieur est difficile à affirmer puisque Monsieur [S] travaillait déjà depuis septembre 1988 dans une profession qui sollicitait le rachis' et où il a encore indiqué que 'l'état antérieur pouvait être constitué par le diabète de type 2 qui peut avoir une influence au niveau de douleurs neuropathiques.'
De ce fait, ces éléments critiques ne peuvent pas être pris en compte alors que le docteur [U], a pris soin de décrire sur deux pages l'examen clinique auquel il avait soumis Monsieur [S] en application des critères énoncés par le barême pré cité et avoir ainsi notamment mis en évidence les mesures distance mains/sol, l'indice de Schöber et la mobilité des articulations des membres supérieurs et inférieurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'IPP de Monsieur [S] en l'absence d'élément médical probant contraire.
Sur l'adjonction d'un coefficient professionnel :
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d'un handicap - notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités - interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
C'est à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
En l'espèce, Monsieur [S] sollicite l'attribution d'un coefficient professionnel de 10 % en rappelant qu'il a été reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 1er décembre 2016 au 31 novembre 2021, qu'il a été de ce fait reclassé dans un emploi de contrôle, qu'il a subi une importante perte de rémunération et qu'aujourd'hui il est, en raison de sa maladie professionnelle, sans emploi avec d'importantes restrictions du médecin du travail.
Pour contester l'octroi d'un coefficient professionnel, la CPAM prétend que le 1er septembre 2017, Monsieur [S] avait repris son travail sur un poste aménagé, que ce n'est que 3 ans après sa consolidation qu'il a signé une rupture conventionnelle avec son employeur, que la preuve d'une perte de chance d'évolution professionnelle n'est pas davantage rapportée et que de ce fait, aucun retentissement professionnel ne peut être retenu dès lors que n'est produit ni un avis d'inaptitude, ni une lettre de licenciement.
Cela étant, comme l'a justement relevé le premier juge, Monsieur [S] ne justifie :
- ni d'une perte de revenus dans la mesure où les pièces 14 et 15 qu'il verse ' constituées par les bulletins de paie d'avril et mai 2016 qui établissent qu'en mai 2016 il ne percevait plus l'astreinte de week end ' sont antérieures à sa déclaration de maladie professionnelle et où il n'est pas contesté que son départ négocié de l'entreprise n'est intervenu que trois ans après sa consolidation,
- ni d'une perte de chance d'évolution professionnelle.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM, appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Corrèze aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment