Texte intégral
N° RG 23/03710 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 octobre 2023 à l'égard de M. [T] [S]
né le 08 Novembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [T] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 novembre 2023 à 09 heures 48 jusqu'au 09 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 novembre 2023 à 17 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [R] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Maître Chloé PIAUD PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d'Indre et Loire;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [T] [S] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du 10 octobre 2023 qui lui a été notifié le jour même à 9 h 48.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen en date du 14 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé la rétention administratice pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien de sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il soulève le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.
A l'audience, le conseil de Monsieur [T] [S] sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il reprend le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration et par voie de conséquence l'absence de perpectives d'éloignement. Il souligne que Monsieur [T] [S] a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et que les démarches auraient donc pu être entamées depuis longtemps par l'administration. Or ce n'est qu'en juin 2023 que la première demande de laisser passer a été effectuée. Il ajoute que la dernière relance a été effectuée le 30 octobre 2023, aucune démarche n'ayant été faite depuis, ce qui est nettement insuffisant.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [T] [S] soutient que l'administration a manqué à son obligation de diligences puisqu'elle a tardé à faire les démarches et qu'elle n'a pas effectué de relance récente.
D'après l'article 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger la rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace particulière pour l'ordre public;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'osbstruction volontaire faite à son éloignement;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, Monsieur [T] [S] est démuni de tout document voyage. Se déclarant de nationalité algérienne, l'autorité préfectorale a, dès le 2 juin 2023, saisi les autorités algériennes d'une demande de laisser-passer, l'intéressé étant alors à l'époque assigné à résidence et faisant l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire francais. Cette demande de laisser-passer a été reiétérée les 8 août et 4 octobre 2023, alors qu'il était incarcéré depuis le 4 juillet 2023, sans toutefois que ces démarches n'aient donné lieu à une réponse des autorités algériennes. Une nouvelle relance a été adressée le 30 octobre 2023 auprès des autorités consulaires, laquelle demeure toutefois toujours sans réponse.
Il résulte de ce qui précède que les autorités préfectorales ont non seulement anticipé les démarches puisque ses diligences ont commencé plusieurs mois avant le placement de l'intéressé en rétention administrative mais également qu'elle les a réitérées à plusieurs reprises, la dernière fois il y a seulement 10 jours, de sorte qu'elle a pleinement satisfait à son obligation de diligences, étant rappelé qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de réponse des autorités consulaires à l'égard desquelles elle n'a aucun pouvoir de coercition.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Novembre 2023 à 17 h 15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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