Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/02091 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV3Z
S.A.R.L. FOURNIL DES PISTES
/
[J] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 28 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00519
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. FOURNIL DES PISTES
agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Camille VIVIER BOUDRIER, avocat suppléant Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Axelle CELLIERE, avocat suppléant Me Jean-julien PERRIN de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 octobre 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL FOURNIL DES PISTES exploite une activité de boulangerie -restauration rapide à [Localité 4] (63) et emploie habituellement moins de 20 salariés.
Madame [J] [R], née le 7 avril 1972, a été embauchée par la SARL FOURNIL DES PISTES le 19 décembre 2011 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse, niveau 2, échelon 1.
La convention collective applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle de la restauration rapide.
Le 23 janvier 2015, Madame [J] [R] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY-DE-DOME.
A compter du 25 janvier 2015, Madame [J] [R] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 mars suivant.
A compter du 28 juillet 2015, Madame [J] [R] a de nouveau été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
L'état de santé de Madame [J] [R] a été considéré consolidé le 20 février 2020.
Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 20 mai 2020, Madame [J] [R] a été déclarée par le médecin du travail inapte au travail, considérant qu'aucun reclassement professionnel ne pouvait être envisagé ni par adaptation ni aménagement ou transformation de poste au sein de l'entreprise ainsi que des autres entreprises appartenant au même groupe, plus aucune tâche ne pouvant être effectuée par la salariée au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juillet 2020, la SARL FOURNIL DES PISTES a notifié à Madame [J] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 décembre 2020, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dire en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 21 janvier 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2021 (audience du 29 juin 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [J] [R] ;
- jugé que l'inaptitude de Madame [J] [R] résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- jugé que le licenciement de Madame [J] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la SARL FOURNIL DES PISTES à payer à Madame [J] [R] les sommes suivantes :
- 6.157,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ;
- condamné la SARL FOURNIL DES PISTES aux dépens.
Le 6 octobre 2021, la SARL FOURNIL DES PISTES a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 30 septembre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 juin 2022 par la SARL FOURNIL DES PISTES ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 septembre 2023 par Madame [J] [R] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SARL FOURNIL DES PISTES conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, fixer à trois mois de salaire, soit 4.618,35 euros la somme allouée à la salariée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause, débouter Madame [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner sur ce fondement à lui payer la somme de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL FOURNIL DES PISTES, qui réfute qu'un manquement à son obligation de sécurité soit à l'origine de l'inaptitude de la salariée, fait valoir que :
- elle a pris diverses mesures de sécurité destinées à prévenir les risques de chute des salariés et que Madame [J] [R] a été à ce titre destinataire de démarches de prévention des risques de chute sur son lieu de travail s'inscrivant dans le cadre du document unique d'évaluation des risques interne à l'entreprise. Elle ajoute qu'ont en outre été mis à disposition de la salariée des équipements de protection individuelle nécessaires à l'exercice de ses fonctions de vendeuse, à savoir outre des blouses, des chaussures antidérapantes adaptées au travail sur des sols potentiellement rendus glissants par les nettoyages fréquents requis par l'activité ;
- l'accident du travail dont a été victime la salariée est survenu lorsque celle-ci a retiré ses chaussures antidérapantes mises à sa disposition;
- aucun client n'a été témoin de l'incident litigieux ;
- les attestations des témoins présents confirment que l'accident de Madame [J] [R] n'est pas lié à un manquement à son obligation de sécurité puisque l'ensemble des témoignages produits atteste de l'absence de port de chaussures antidérapantes par la salariée.
Elle considère ainsi, en l'absence de tout lien entre l'inaptitude de la salariée et un quelconque manquement qu'elle aurait pu commettre dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, que le licenciement notifié à Madame [J] [R] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut ainsi au débouté de la salariée s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières écritures, Madame [J] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé recevables et bien fondées ses demandes ;
- jugé que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'employeur à lui verser la somme de 6.157,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL FOURNIL DES PISTES à lui payer la somme de 12.315,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL FOURNIL DES PISTES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [J] [R] objecte tout d'abord qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, de démontrer qu'il a pris l'ensemble des mesures utiles à préserver leur santé et leur sécurité.
Elle réfute à cet égard avoir été destinataire d'une démarche de prévention, qu'aucun élément ne permet d'établir que le document unique d'évaluation des risques produit pour la première fois en cause d'appel était effectivement en vigueur en septembre 2014 et qu'en tout état de cause les mesures de prévention qui y figurent sont insuffisantes à prévenir les risques de chute des salariés.
Elle soutient avoir été victime d'un accident du travail en raison du défaut de mise à disposition par l'employeur de chaussures antiglisse, seul équipement de protection individuelle efficace pour prévenir les risques de chute.
Elle considère que le port d'une paire de chaussures de marque 'Crocs' n'est pas suffisante pour prévenir le risque de chute et qu'en tout état de cause, l'employeur ne justifie pas de sa fourniture effective.
Elle excipe en outre du caractère inadapté de la seconde mesure de prévention indiquée par l'employeur, à savoir marcher sur une serpillière sèche lorsque le sol vient d'être lavé, laquelle accentue au contraire le risque de chute du personnel.
Elle déduit de ces circonstances que l'accident du travail dont elle a été victime résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et conclut ainsi à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Madame [J] [R] réclame subséquemment le paiement des indemnités de rupture outre l'indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité -
Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-2 du code du travail : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.
L'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l'obligation de sécurité de l'employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l'employeur s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Tenu d'une obligation de sécurité, il appartient donc à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Tous les employeurs de droit privé sont tenus de respecter les règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail. Les règles de santé et de sécurité au travail bénéficient à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ainsi qu'aux intérimaires et aux stagiaires.
L'employeur doit exécuter son obligation de sécurité (conditions cumulatives) : - de façon générale vis-à-vis de tous ses salariés par les actions en matière d'évaluation, de prévention, de formation, d'information, d'adaptation (prévention du risque) ; - de façon particulière dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, en prenant les mesures immédiates propres à les faire cesser (cessation du risque).
La responsabilité de l'employeur est engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n'est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit.
L'obligation de sécurité de l'employeur, ou obligation pour celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, couvre également les problèmes de stress ou mal-être au travail, plus généralement la question des risques pyscho-sociaux liées aux conditions de travail, aux relations de travail ou à l'ambiance de travail. Dans ce cadre, il appartient à l'employeur de mettre en place des modes d'organisation du travail qui ne nuisent pas à la santé physique et mentale des salariés et de réagir de façon adaptée en cas de risque avéré.
La jurisprudence qualifie l'obligation de sécurité de l'employeur d'obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l'atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l'employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s'agit pour l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises de façon effective par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d'ouvrir rapidement une enquête. L'inertie de l'employeur en présence d'une situation susceptible d'être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu'il est tenu légalement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés et d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l'auteur des faits dénoncés.
La SARL FOURNIL DES PISTES, qui réfute qu'un manquement à son obligation de sécurité soit à l'origine de l'inaptitude de la salariée, fait valoir que :
- elle a pris diverses mesures de sécurité destinées à prévenir les risques de chute des salariés et que Madame [J] [R] a été à ce titre destinataire de démarches de prévention des risques de chute sur son lieu de travail s'inscrivant dans le cadre du document unique d'évaluation des risques interne à l'entreprise. Elle ajoute qu'ont en outre été mis à disposition de la salariée des équipements de protection individuelle nécessaires à l'exercice de ses fonctions de vendeuse, à savoir outre des blouses, des chaussures antidérapantes adaptées au travail sur des sols potentiellement rendus glissants par les nettoyages fréquents requis par l'activité ;
- l'accident du travail dont a été victime la salariée est survenu lorsque celle-ci a retiré ses chaussures antidérapantes mises à sa disposition;
- aucun client n'a été témoin de l'incident litigieux ;
- les attestations des témoins présents confirment que l'accident de Madame [J] [R] n'est pas lié à un manquement à son obligation de sécurité puisque l'ensemble des témoignages produits fait état de l'absence de port de chaussures antidérapantes par la salariée.
Madame [J] [R] objecte qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, de démontrer qu'il a pris l'ensemble des mesures utiles à préserver leur santé et leur sécurité.
Elle réfute à cet égard avoir été destinataire d'une démarche de prévention, qu'aucun élément ne permet d'établir que le document unique d'évaluation des risques produit pour la première fois en cause d'appel était effectivement en vigueur en septembre 2014 et qu'en tout état de cause les mesures de prévention qui y figurent sont insuffisantes à prévenir les risques de chute des salariés.
Elle soutient avoir été victime d'un accident du travail en raison du défaut de mise à disposition par l'employeur de chaussures antiglisse, seul équipement de protection individuelle efficace pour prévenir les risques de chute.
Elle considère que le port d'une paire de chaussures de marque 'Crocs' n'est pas suffisante pour prévenir le risque de chute et, qu'en tout état de cause, l'employeur ne justifie pas de sa fourniture effective.
Elle excipe en outre du caractère inadapté de la seconde mesure de prévention indiquée par l'employeur, à savoir marcher sur une serpillière sèche lorsque le sol vient d'être lavé, laquelle accentue au contraire le risque de chute du personnel.
En l'espèce, Madame [J] [R], née le 7 avril 1972, a été embauchée par la SARL FOURNIL DES PISTES, qui exploite une activité de boulangerie - restauration rapide à [Localité 4], le 19 décembre 2011 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse, niveau 2, échelon 1.
Le 23 janvier 2015, Madame [J] [R] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY-DE-DOME suite à une glissade sur sol mouillé lui occasionnant une fracture du coccyx.
A compter du 25 janvier 2015, Madame [J] [R] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 mars suivant.
A compter du 28 juillet 2015, Madame [J] [R] a de nouveau été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
L'état de santé de Madame [J] [R] a été considéré consolidé le 20 février 2020.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a considéré que Madame [J] [R] ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de la société LE FOURNIL DES PISTES, l'employeur ayant pris des mesures de sécurité, et a débouté Madame [J] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [J] [R] fait valoir que son accident du travail est intervenu en raison de l'absence d'équipements de protection individuelle, à savoir l'absence de fourniture de surchaussures antiglissantes et de l'absence, plus générale, de mise en place d'une démarche de prévention efficace de la part de l'employeur.
En ce sens elle produit deux attestations de clients de la boulangerie présents au moment de sa chute:
- Madame [O] [Z] indique avoir vu Madame [R] glisser et tomber par terre le 23 janvier 2015 aux alentours de 20h45 alors qu'elle ne portait pas de chaussures de sécurité. Elle précise également n'avoir jamais vu les vendeuses de la boulangerie porter de telles chaussures de sécurité ;
- Monsieur [Y] [L] affirme avoir également assisté à la chute de la de la salariée alors qu'elle lavait le sol et qu'elle ne portait pas de chaussures de sécurité.
La SARL FOURNIL DES PISTES estime, au contraire, avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires.
La société fait état d'un document unique d'évaluation des risques de l'entreprise (DUER) en date de septembre 2014 dont il ressort que la société préconisait l'application de règles strictes de prévention des chutes consistant dans le port de chaussures antidérapantes par les salariés et de déplacements à l'aide d'une serpillière sèche sous les chaussures en question lorsque le sol est mouillé.
La société produit une facture d'achat de chaussures adaptées, type sabots de travail 'Croc', en date du 28 septembre 2012 ainsi que des photographies des casiers des membres du personnel comportant des chaussures de travail antidérapantes.
Enfin, l'employeur verse plusieurs attestations de salariés de la structure, [N] [G], [A] [B], [S] [H], [P] [U] et [C] [F], dont il ressort, de façon unanime et concordante, que les salariés avaient reçu des consignes clairs visant à ce qu'ils portent des chaussures antidérapantes et marchent sur des serpillières lorsque le sol était mouillé.
S'il est constant que Madame [J] [R] ne portait pas des chaussures antidérapantes le jour de son accident du travail, l'employeur démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter en fournissant le matériel nécessaire aux salariés, en établissant un document unique d'évaluation des risques de l'entreprise (DUER) en date de 2014 et en formant les salariés afin d'éviter les chûtes sur sol mouillé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Madame [J] [R] résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et, statuant à nouveau, la cour dit que l'inaptitude de Madame [J] [R] ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences -
Lorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Si le code du travail prévoit des règles identiques, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d'inaptitude d'origine non professionnelle, en matière de reclassement et de reprise de versement du salaire, la rupture du contrat de travail emporte des conséquences différentes pour ces deux cas de figure. La rupture du contrat de travail d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle emporte certains effets spécifiques qui sont plus favorables pour le salarié.
La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement. Si l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d'achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l'employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour cause d'inaptitude du salarié est abusif lorsqu'il est démontré que l'inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (rupture emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à des faits de harcèlement ou de discrimination imputables à l'employeur).
La SARL FOURNIL DES PISTES considère qu'en l'absence de tout lien entre l'inaptitude de la salariée et un quelconque manquement qu'elle aurait pu commettre dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, que le licenciement notifié à Madame [J] [R] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut ainsi au débouté de la salariée s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Madame [J] [R] réplique que l'accident du travail dont elle a été victime résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et conclut ainsi à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Elle réclame subséquemment le paiement des indemnités de rupture outre l'indemnisation du préjudice subi.
En l'espèce, aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 20 mai 2020, Madame [J] [R] a été déclarée par le médecin du travail inapte au travail, considérant qu'aucun reclassement professionnel ne pouvait être envisagé ni par adaptation ni aménagement ou transformation de poste au sein de l'entreprise ainsi que des autres entreprises appartenant au même groupe, plus aucune tâche ne pouvant être effectuée par la salariée au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juillet 2020, la SARL FOURNIL DES PISTES a notifié à Madame [J] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour ayant déjà retenu que l'inaptitude de Madame [J] [R] ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de considérer que le licenciement de la salariée n'est pas abusif.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [J] [R] est sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, la cour dit que le licenciement de Madame [J] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur ce même fondement, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL FOURNIL DES PISTES à payer à Madame [J] [R] la somme de 6.157,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, la cour déboute Madame [J] [R] de ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Au vu de la solution apportée au litige en cause d'appel, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL FOURNIL DES PISTES à payer à Madame [J] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, la cour dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL FOURNIL DES PISTES au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance.
En équité, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Madame [J] [R] sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dit que l'inaptitude de Madame [J] [R] ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement de Madame [J] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Madame [J] [R] de ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement pour inaptitude ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- Condamne Madame [J] [R] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN