Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTQC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/08171
APPELANT
S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 344 388 863
Représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236, Maître Jacques VINCENS , Avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
Domiciliés ensemble [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean-marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
S.A.S.U. BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : 514 619 303
Régulièrement assignée
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [G] et Madame [S] [R] épouse [G] ont acquis en 2013 deux appartements situé l'un à [Localité 10], l'autre à [Localité 11] dans le cadre d'une opération de défiscalisation Loi Malraux, proposée par la société Compagnie Immobilière de Restauration (ci-après dénommée CIR) et par la Banque Postale Immobilière Conseil (ci-après dénommée Banque Postale) et financée par un prêt consenti par la Banque Postale.
Par exploit d'huissier en date du 30 avril 2018, les époux [G] ont assigné la société CIR et la Banque Postale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'expertise avec pour mission de déterminer quelle était la valeur des appartements qui leur ont été proposés en 2013 avant et après rénovation.
Par ordonnance du 30 août 2012, le juge des référés a désigné Monsieur [E] [D] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 12 janvier 2021.
Sur la base du rapport, les époux [G] ont assigné les 15 et 18 juin 2021, les sociétés CIR et BPIC devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société CIR a soulevé l'irrecevabilité de la demande des époux [G].
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu les demandes de [S] [R], épouse [R] et de Monsieur [N] [R] ;
- débouté la Compagnie Immobilière de Restauration de toutes ses demandes ;
- condamné la Compagnie Immobilière de Restauration à verser une somme de 2 000 € à Madame [S] [R], épouse [G] et à Monsieur [N] [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de la procédure au fond ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 29 mars 2022 pour conclusions des défendeurs.
La société CIR a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 septembre 2022, la société CIR demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, de juger irrecevable la demande présentée par les époux [G] et, en conséquence, de les débouter de leur demande et de les condamner au paiement d'une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en ceux compris les frais d'expertise et juger que l'exécution provisoire ne peut être écartée.
Elle expose qu'en l'espèce, la question de la recevabilité de la demande des époux [G] nécessite que soit tranchée la question de fond du caractère contractuel des documents remis par le « Groupe CIR » à la Banque Postale ; qu'ils ne peuvent pas invoquer contre la « CIR » les données contenues dans cette plaquette commerciale car elle n'est pas destinée à être remise à un client particulier, probablement profane mais bien à un professionnel de l'investissement immobilier ; que cela explique la mention figurant en bas à droite de toutes les pages : « Document non contractuel, réservé à usage professionnel » ; que dès lors que ces plaquettes n'ont pas de caractère contractuel, les époux [G] ne peuvent invoquer aucun manquement de la part du « Groupe CIR » et encore moins contre la « CIR » tiers à cet acte ; qu'en l'absence de tout fait ou acte juridique liant les époux [G] au « Groupe CIR » ou à la « CIR », ceux-ci n'ont par conséquent aucun intérêt né et certain, de sorte qu'ils n'ont en réalité aucun intérêt à agir à l'encontre du « Groupe CIR » et encore moins à la société CIR.
Ils ajoutent que les époux [G] ont acquis les deux immeubles objets de la présente action dans le cadre du dispositif de la loi Malraux et que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de 9 ans suivant la livraison de l'immeuble qu'un éventuel préjudice tiré d'une sous-évaluation de la valeur du bien pourra survenir et qu'une éventuelle action pourra leur être ouverte et qu'en conséquence, ils sont dépourvus du droit d'agir.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2022, Monsieur [N] [G] et Madame [S] [R] épouse [G] demandent à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de les recevoir en leurs demandes et, y faisant droit, de confirmer l'ordonnance entreprise et, en conséquence, de rejeter la demande de la société Compagnie Immobilière de Restauration tendant à voir déclarée irrecevable leur action et celle formée sur le l'article 700 du code de procédure civile,
Ils sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils invoquent l'article 31 du code de procédure civile et leur intérêt légitime au succès de leurs prétentions, soulignant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
Ils indiquent agir à l'encontre de la société CIR sur le fondement délictuel, peu importe que les plaquettes de présentation des projets immobiliers leurs étaient ou non destinées ; et que leur intérêt réside dans l'obtention d'une indemnisation en réparation de la faute délictuelle reprochée à la société CIR. Ils ajoutent que la question de savoir si la mention « document non contractuel » suffit pour exclure la responsabilité de la société CIR relève indéniablement du fond du litige.
Ils soulignent que « Groupe CIR » est une marque déposée par la société CIR de sorte que les plaquettes émanent bien de cette dernière.
Ils font valoir que l'incident soulevé par la société CIR n' a en réalité d'autre but que de ralentir la procédure en cours ce qui les contraint à exposer de nouveaux frais de procédure.
SUR CE,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve de cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêts déterminé. »
En l'espèce, les époux [G] fondent leur action à l'encontre de la société CIR sur la responsabilité délictuelle de la société défenderesse. Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice causé par la faute délictuelle de cette dernière. Leur intérêt à agir ne saurait être subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de leur action ni à l'appréciation du caractère contractuel des documents remis par le Groupe CIR à la Banque Postale. L'appréciation du préjudice invoqué dans le cadre de l'action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré les époux [G] recevables à agir ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera infirmée du chef des dépens.
Les dépens de première instance et d'appel de l'incident seront à la charge de la société CIR qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée, sur ce même fondement, à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception des dépens ;
statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société Compagnie Immobilière de Restauration de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [S] [R] épouse [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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