Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2022
4ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2Y ETRANGER :
Mme [G] [J] [M]
née le 22 Avril 1996 à [Localité 1] AU NIGERIA
de nationalité NIGERIAN
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 8 juillet 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 à 09h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 23 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [G] [J] [M] interjeté par courriel le 8 juillet 2022 à 18h01, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconference se sont présentés :
-Mme [G] [J] [M], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de [U] [W], interprète assermenté en langue anglaise présente jusqu'au prononcé de la décision;
-M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Anne BICHAIN et Mme [G] [J] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [G] [J] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [G] [J] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Cependant Mme [J] [M] ne soutient nullement que la requête aurait été signée par un signataire incompétent pour ce faire et se borne à rappeler les obligations faites au juge judiciaire, lequel n'a pas l'obligation de vérifier la réalité des empêchements du ou des titulaires ayant délégué leur signature, la signature de la requête par le délégué impliquant nécessairement l'indisponibilité du délégant;
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête, Mme [B] [T], disposait de la délégation de signature nécessaire.
Le moyen est inopérant et doit être rejeté.
- Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme [G] [J] [M] soutient que la prorogation de sa rétention est illégale, dès lors qu'elle ne remplirait aucun des critères précités.
Son conseil observe à l'audience qu'une personne vaccinée pouvant monter dans un avion, l'obstruction ne serait caractérisée que si Mme [J] avait refusé le test en n'étant pas vaccinée, ce qui nécessitait que l'administration s'assure qu'elle était ou non vaccinée, et n'a pas été fait.
Il résulte pourtant sans conteste des pièces de la procédure, qu'un vol était prévu pour Mme [J] [M] le 06 juillet 2022 à destination de [Localité 2], mais que ce vol a du être annulé, dès lors que Mme [J] [M] a refusé de se soumettre au test PCR obligatoire.
En outre, il n'est en rien établi que Mme [J] aurait été vaccinée et aurait été en mesure de le prouver, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir exigé d'elle un test PCR, étant observé que les exigences de la compagnie assurant le vol doivent être respectées. Questionnée à l'audience, Mme [J] [M] n'indique d'ailleurs pas qu'elle se serait exprimée sur ce point lorsqu'elle a refusé un test PCR, ni qu'elle serait vaccinée.
Si son refus constitue l'exercice d'un droit, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce l'exercice de ce droit, à propos d'un test devenu courant et inoffensif, a pour conséquence, et pour but, de faire obstruction à la mesure d'éloignement, de sorte que la condition posée au 1° de l'article L. 742-5 du C.E.S.E.D.A. est remplie.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [G] [J] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 juillet 2022 à 09h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 JUILLET 2022 à 09h58 ;
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2Y
Mme [G] [J] [M] contre M. PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [G] [J] [M] et son conseil
- M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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