Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17018 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de Créteil RG n° 17/06342
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Aude BARATTE de l'AARPI BASS - MAZON - STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : B 5 42 016 381
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, selon elle, consenti à monsieur [L] [O], suivant offre de prêt immobilier émise le
9 septembre 2015, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif situé [Adresse 4], un prêt d'un montant de 199 000 euros, au taux d'intérêt fixe de 2,3% l'an, remboursable en 240 mensualités sucessives d'un montant de 1 073,83 euros chacune.
Le 25 novembre 2015, monsieur [O] a fait l'acquisition de deux appartements situés au [Adresse 3] (Aisne), au prix de 199 000 euros.
Faisant valoir, après enquête interne, que le montage du prêt immobilier s'était révélé faux et que monsieur [O] n'était devenue propriétaire d'aucun bien immobilier à [Localité 10], de sorte que les fonds prêtés n'avaient pas été utilisés conformément à l'objet du prêt, la société CIC s'est prévalue de la clause d'exigibilité immédiate prévue dans une telle hypothèse en l'article 17 des Conditions Générales du contrat de prêt. Par courrier recommandé avec demande d'avis d'accusé de réception du 13 avril 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure monsieur [O] de lui rembourser sous huitaine la somme de 195 916,28 euros.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, notifiée à l'intéressé le 15 décembre 2016, les appartements dont monsieur [O] est propriétaire à [Localité 12] ont fait l'objet d'une saisie pénale dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'escroqueries en bande organisée auprès de la JIRS, au tribunal de grande instance de Lille.
Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2017 la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner monsieur [O] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 199 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,3% l'an à compter du 13 avril 2016 et avec anatocisme, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.
Parallèlement, par ordonnance du 11 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé le CIC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens situés au [Adresse 2]. L'hypothèque a été prise au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 7 mars 2018, et dénoncée à monsieur [O] le 13 mars 2018. Par jugement en date du 8 juin 2015, monsieur [O] a été débouté de sa demande de mainlevée de cette hypothèque.
Par jugement du 30 juillet 2020 le tribunal judiciaire a statué selon le dispositif suivant :
'Condamne M. [L] [O] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 195 926,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,3 % à compter du 14 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne M. [L] [O] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Crédit Industriel et Commercial de ses autres demandes ;
Déboute M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.'
****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2022, monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 3 mai 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022 l'appelant
demande à la cour,
'Vu l'article L. 313-51 du code de la consommation,
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,'
de bien vouloir :
'- Enjoindre en tant que de besoin aux parties de produire des documents permettant de comparer la signature figurant sur l'offre de prêt avec la signature de monsieur
[O], et/ou faire composer par monsieur [O] des échantillons
d'écriture, et/ou ordonner une expertise graphologique ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [O] à régler au CIC la somme de 195 916,28 euros, outre intérêts, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la banque de sa demande de paiement du capital du prêt restant dû, outre intérêts,
- Condamner la banque à verser à monsieur [O] la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit ;
- Condamner la banque à verser à monsieur [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la banque aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2022 l'intimé
demande à la cour,
'Vu les articles 1134 (aujourd'hui 1103) et suivants du code civil,
Vu l'article 1154 (aujourd'hui 1343-2) du code civil,
Vu l'article 1353 et 1383-2 du code civil,
Vu l'adage selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude',
Vu l'article 17 des conditions générales de l'offre de prêt,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 30 juillet 2020 déféré,'
de bien vouloir :
'Juger que le CIC rapporte la preuve de la remise des fonds résultant du prêt immobilier
litigieux et donc de l'obligation de paiement de monsieur [L] [O];
Juger que les fonds prêtés par le CIC n'ont pas été utilisés conformément à l'objet du prêt immobilier octroyé ;
Juger que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance du terme du prêt immobilier consenti à monsieur [L] [O], compte tenu des graves manquements contractuels de ce dernier ;
Juger que le CIC n'a commis aucune faute dans le cadre de l'octroi du prêt immobilier
consenti à monsieur [L] [O] ;
En conséquence,
Débouter monsieur [L] [O] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En toute hypothèse,
Condamner monsieur [L] [O] à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
s'agissant de la présente procédure d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme en première instance, monsieur [O], qui dit avoir bénéficié des sommes prêtées pour acquérir deux appartements situés au [Adresse 3] (Aisne), et produit une attestation de propriété établie le 25 novembre 2015 par Maître [E], notaire à [Localité 11], relative à ces biens ainsi qu'une copie de l'acte de vente conclu en l'étude de ce dernier, fait valoir que sa signature a été usurpée sur les documents constituant son dossier de prêt tel que soumis à la banque, et notamment, qu'il n'a jamais remis à l'établissement bancaire, de promesse unilatérale de vente portant sur un bien situé au [Adresse 4].
Il apparaît au vu du relevé hypothécaire que la banque produit aux débats, que monsieur [O] n'est propriétaire d'aucun bien situé [Adresse 4], et ce dernier reconnaissant avoir fait l'acquisition d'autres biens immobiliers que celui figurant au contrat de prêt dont se prévaut la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, il est constant que les sommes prêtées n'ont pas été affectées à l'usage auquel les stipulations contractuelles les destinaient.
À hauteur d'appel monsieur [O] sollicite une vérification d'écriture, qu'il considère comme absolument nécessaire, sur le fondement de de l'article 287 du code de procédure civile : 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ['], le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.' et 1383 du code civil : 'La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ['] Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture'.
Si le juge a l'obligation de procéder à la vérification d'écriture quand la signature est contestée, encore faut il que la question soit indispensable à la solution du litige.
En l'espèce, de la signature ou de la non signature, par monsieur [O], des documents litigieux, dépendra l'application à la cause, de la clause de l'article 17 des conditions générales du contrat de prêt stipulant que :'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. (...) - si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées (...) - en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un des engagements pris ou d'inexactitude d'une déclaration effectuée par l'emprunteur dans le cadre des présentes portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt'.
En effet, le tribunal a retenu que le CIC ne rapporte pas la preuve de ce que monsieur [O] aurait remis une promesse unilatérale de vente falsifiée, si bien qu'il ne peut être reproché au défendeur d'avoir effectué une déclaration inexacte ayant déterminé l'accord du prêteur.
La solution du litige passe donc par la réponse à la question du non respect par l'emprunteur, de l'objet du prêt, et monsieur [O] déniant sa signature, c'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'une expertise en écriture ne serait pas de nature à éclairer la juridiction.
La banque s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'elle serait dilatoire.
En l'espèce, monsieur [O] qui a toujours soutenu ne pas avoir signé les documents constituant le dossier de prêt litigieux, fait offre de preuve en produisant aux débats le rapport d'expertise amiable établi par madame [G] [R], expert en écritures inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Paris. Il doit être noté que madame [R] produit un rapport de 21 pages, particulièrement explicite et étayé, rigoureux quant à sa méthode, et dont les conclusions excluent que les paraphes et signatures soient de la main de monsieur [O].
En définitive, en l'état, la banque ne démontre pas que l'acte de prêt dont elle se prévaut serait opposable à l'emprunteur, et ne rapporte pas la preuve que celui-ci aurait utilisé le prêt pour acquérir un autre bien que celui qu'elle a financé.
Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de monsieur [O].
Toutefois, monsieur [O] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle cible les fautes pénales de l'employé du CIC, non démontrées en l'état aucune condamnation définitive n'étant intervenue, ou encore en ce qu'elle dénonce des insuffisances de la banque dans le déblocage des fonds lequel en toute hypothèse a bénéficié à l'emprunteur, de sorte que monsieur [O] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, et ces fautes dont il se prévaut étant sans lien avec l'immobilisation du bien pénalement saisi dont se plaint également monsieur [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, partie succombante supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de monsieur [L] [O] ;
DÉBOUTE monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à monsieur [L] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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