Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06337 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDCK
Société [5]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
Références : 19/00153
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2015, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [F] [D], salarié en tant qu'ouvrier découpe, en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 février 2015 ; Heure : 13 heures 30 ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 4h20 à 9h10 et de 9h30 à 14h10 ;
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;
Lieu précis : atelier découpe tapis (mots illisibles) ;
Circonstances détaillées de l'accident et tâche de la victime : 'selon ses dires' M. [D] a ressenti une violente douleur à l'épaule droite en piquant une épaule sur la balancelle ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Accident connu le 13 février 2015 par les préposés de l'employeur et inscrit au registre des accidents bénins le 13 février 2015.
Un certificat médical initial établi le 13 février 2015 fait état d'une 'suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs droite - bilan écho en attente' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2015.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [D] a été fixée au 25 novembre 2015 et, par décision du 28 avril 2016 notifiée à l'employeur le 2 juin 2016, la commission des rentes a évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 23%.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 21 novembre 2018.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 29 mars 2019.
Par jugement du 19 août 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- déclaré l'action de la société irrecevable comme étant forclose ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
In limine litis, au visa de l'article R. 751-636 (sic) du code rural,
- constater que la voie de recours mentionnée dans la décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle concernant M. [D] est erronée ;
En conséquence,
- juger que la notification de décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle concernant M. [D] est irrégulière et qu'aucun délai n'a pu commencer à courir à l'égard de la société ;
- déclarer la société recevable en son recours ;
Sur le fond,
A titre principal, au visa des articles L. 751-32, alinéa 2, du code rural, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1315 du Code civil,
- constater que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à M. [D] fait grief à la société au travers de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail ;
- constater que la caisse n'a pas communiqué les documents justifiant sa décision, notamment le rapport d'évaluation des séquelles et les pièces médico-administratives en sa possession ;
En conséquence,
- dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle consécutivement au sinistre du 12 février 2015 déclaré par M. [D] avec toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D] constitué par la caisse et recueillir préalablement les observations des parties, dont celles du docteur [E] ;
* dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] a été correctement évalué ;
* déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues au sinistre de M. [D] en date du 12 février 2015 ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la pathologie de M. [D].
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 août 2022 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable le recours de la société pour absence de saisine de la commission de recours amiable, dans les délais impartis, préalablement à la saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
Et par voie de conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action formée par la société irrecevable comme étant forclose ;
A titre principal,
- débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société, dans la mesure où elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'IPP attribué par la caisse ;
- débouter la société de ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité du recours de la société :
S'agissant de la décision attributive de rente, l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, énonce :
'Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident'.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives dispose :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juin 2016 réceptionnée le 6 juin 2016 (pièces n°5 et 12 de la caisse), la caisse a notifié à la société en son adresse [Adresse 4] qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 23 % était reconnu à M. [F] [D], dans les suites de l'accident du travail survenu le 12 février 2015.
Cette lettre l'informait qu'en cas de désaccord, il lui appartenait, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, d'adresser une réclamation motivée au président de la commission de recours amiable 'à l'adresse de votre MSA" ; qu'en l'absence de réponse de cette commission, un mois à compter de la réception de la réclamation par la caisse, la société devait saisir, à son choix, le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu d'exploitation (Rennes) ou le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de l'accident (Rennes) (sic).
' En premier lieu, la société fait valoir que la décision attributive de rente lui a été notifiée à l'adresse de son établissement secondaire alors qu'elle aurait dû l'être à l'adresse de son siège social, de sorte que le délai de recours n'a pu valablement commencer à courir à son égard.
L'article 690 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement, c'est-à-dire en principe au lieu du siège social. Cependant, en cas de pluralité d'établissements, la notification qui n'est pas faite au siège social peut l'être au lieu de l'établissement où le litige a pris naissance ( Soc., 5 février 1997, pourvoi n° 94-40.653).
Ainsi, le domicile d'une personne morale dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.590).
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [D] s'est blessé alors qu'il travaillait au sein de l'établissement situé à [Localité 6], sur son lieu de travail habituel.
Cette déclaration vise en outre uniquement cet établissement dans l'encadré 'Employeur'.
La notification de la décision attributive de rente par la caisse à cet établissement est donc parfaitement régulière.
' En second lieu, la société expose que la mention erronée du tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent dans la décision attributive de rente entache la décision d'irrégularité ; qu'il importe peu que la mention de la voie de recours amiable soit régulière.
S'agissant de la désignation de la juridiction compétente, le lieu du siège social de la personne morale constitue le critère essentiel (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvois n° 16-22.209 et n° 16-21.344 ; 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.680).
L'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018 énonce à ce titre :
'Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes'.
La société ayant son siège social sur le ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, la décision attributive de rente mentionne
à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes est compétent pour connaître du recours de la société en cas de rejet par la commission de amiable d'une contestation éventuelle.
Néanmoins, cette erreur n'a pas pour conséquence d'invalider la notification de la voie de recours première devant la commission de recours amiable.
Dès lors que le recours préalable devant la commission de recours amiable est obligatoire (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.465) et que la régularité de la notification de cette voie de recours n'est pas contestée, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours de la société forclos, comme ayant été introduit devant ladite commission tardivement le 21 novembre 2018, soit au-delà du délai de deux mois imparti à compter de la notification de la décision, lequel s'achevait le 6 août 2015.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment