Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00525 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTF
du 17 Décembre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
.
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00525 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTF ;
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE NANCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
en la personne de Mme Kaplan substitut général, demandeur à l'incident, près de la cour d'appel de Nancy présente à l'audience .
URSSAF LORRAINE
[Adresse 7]
[Localité 6]
rerpésentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. VAMJ [Z] ET ASSOCIES mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
non cité à l'incident
.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 4 novembre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Décembre 2025, puis à cette date le délibéré a au 17 décembre 2025 ;
Et ce jour, le 17 Décembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Exposé du litige
Par jugement rendu le 10 février 2025, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [E] et a désigné la société [Z] et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [E] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 12 mars 2025.
Le président de la chambre commerciale a orienté cette affaire vers la procédure à bref délai.
Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 26 septembre 2025, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy a demandé au président de la chambre commerciale de déclarer caduc l'appel interjeté par Monsieur [E].
Par message adressé par voie électronique le 3 novembre 2025, le conseil de Monsieur [E] s'en est rapporté sur l'éventuelle caducité de l'appel.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 4 novembre 2025, l'URSSAF de Lorraine a également demandé au président de chambre de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et a réclamé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 décembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
Il résulte del'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats constitués ainsi qu'au procureur général lorsque celui-ci est intimé.
En l'occurence, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] a remis par voie électronique ses conclusions d'appel au greffe le 2 juin 2025, soit dans le délai de deux mois à compter du 22 avril 2025, date de réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Si ces conclusions ont été notifiées le 2 juin 2025 au conseil de l'URSSAF de Lorraine, Monsieur [E] ne s'est pas acquitté de cette obligation à l'égard du procureur général, partie intimée devant la cour d'appel.
Dans ces conditions, Monsieur le procureur général est bien fondé à soutenir qu'en application de l'article précité, la déclaration d'appel de Monsieur [E] est caduque.
Il y a a lieu de mettre à la charge de Monsieur [E] les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par l'URSSAF de Lorraine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [F] [E] à l'encontre du jugement prononcé le 10 février 2025 par le tribunal de commerce d'Epinal ;
Rejetons la demande présentée par l'URSSAF de Lorraine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE PRESIDENT
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