Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIQ
N° de Minute : 879
Ordonnance du dimanche 22 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
PREFET DU NORD
dûment avisé,absent
représenté par Maître FAUGERAS, Cabinet ACTIS, barreau Paris,
INTIMÉ
M. [Y] [A]
né le 16 Décembre 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
absent, non représenté
dûment avisé
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 22 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Y] [A] ;
Vu l'appel motivé interjeté par PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
En application des dispositions de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
De plus en application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; l'administration doit effectuer toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [Y] [A] en arguant de ce que celui-ci avait été placé en rétention le 18 mai 2022 à 13 heures 30 et alors que la seule diligence utile de l'administration était la demande de réadmission, elle n'a été réalisée que le lendemain à 9 heures 43 ce qui est un manquement aux dispositions de l'article précité et ce d'autant que M.[Y] [A] est en possession de son titre de séjour roumain en cours de validité.
Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les diligences de la Préfecture doivent intervenir au plus tard le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention (Voir à ce sujet l'arrêt de la Cour de cassation, civile, 1ère Chambre civile, 9 juin 2010, 09-12.165, Publié au bulletin civ; pièce n°2 de l'appelant).
Or, au cas particulier l'intimé a été placé en rétention administrative le 18 mai 2022.
Le Préfet du Nord a adressé une demande de réadmission aux autorités roumaines dès le 19 mai 2022 à 9h43, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention.
ll est donc dûment démontré que le Préfet du Nord n'a nullement manqué a son obligation de diligence.
Il convient dès lors d'infirmer sur ce point l'ordonnance querellée, et de prononcer la prorogation de la rétention administrative de M.[Y] [A] pour une durée de 28 jours supplémentaire.
Il y a lieu par ailleurs pour le surplus de confirmer l'ordonnance entreprise qui a opéré sur ces points une exacte application du droit aux faits et dont les motifs méritent adoption.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
INFIRMONS l'ordonnance querellée du juge des libertés et de la détention de Lille du 20 mai 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [Y] [A],
Statuant à nouveau sur ce seul point,
PRONONÇONS la prorogation de la rétention administrative de M.[Y] [A] pour une durée de 28 jours supplémentaire,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise pour le surplus.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [A], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
Yves BENHAMOU,
Président de chambre
N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 22 mai 2022
N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIQ
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