Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK45
S.A.R.L. NET CO EVS RHONE-ALPES
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 10 Décembre 2020
RG : F 19/00276
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. NETCO EVS RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et par Me Hervé MAIRE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lamia SEBAOUI, avocat inscrit au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [J]
né le 04 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé par la société Netco Evs Rhône-Alpes (la société) à compter du 13 février 2012, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de maintenance. La convention collective applicable est celle du caoutchouc.
Présentant des troubles respiratoires, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2018, prolongé jusqu'au 19 novembre 2018, date à laquelle le médecin du travail estimait qu'il était apte à la reprise dans les termes suivants : « Apte. Peut reprendre mais à revoir dans deux jours sous surveillance ».
Le 21 novembre 2018, le médecin du travail écrivait : « après 2 jours travaillés, la spirométrie montre un trouble obstructif accentué depuis qu'il a repris le travail. ]'ai commencé l'inaptitude au poste et je reverrai M. [J] dans deux semaines. Éventuellement arrêt maladie entre les deux visites» et il concluait à une inaptitude au poste et à des contre-indications aux produits sensibilisants, colles, résines, isocyanates.
Le 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire informait la société de la transmission, le 31 août 2018, d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 24 octobre 2018 faisant état d'un asthme.
A l'issue de la visite du 6 décembre 2018, après avoir procédé à l'étude de poste, des conditions de travail et avoir échangé avec l'employeur, le médecin du travail informait la société de l'avis d'inaptitude du salarié au poste d'opérateur de maintenance, en émettant des contre-indications relativement aux produits sensibilisants, colles, résines, isocyanates.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable le 4 janvier 2019, auquel il a assisté.
Le 8 janvier 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a informé la société de la prise en charge de l'affection déclarée au titre du tableau n°95 des maladies professionnelles, affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel). Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, le 15 octobre 2019.
Le 9 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne afin de voir juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil a :
- débouté le salarié de sa demande de voir constater que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ;
- débouté le salarié de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
- dit que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de reclassement et de consultation des représentants du personnel ;
- débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement ;
- déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser au salarié la somme de 23 584,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de sa demande au titre des intérêts légaux ;
- condamné la société à verser au salarié la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel du jugement, le 11 janvier 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- déclarer et juger recevable et bien fondé son appel,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté le salarié de :
- ses demandes de voir constater son inaptitude comme étant consécutive à une maladie professionnelle, et de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- sa demande de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs énoncés s'opposant au reclassement.
- sa demande au titre des intérêts légaux.
- réformer la décision pour le surplus,
Et statuant de nouveau ;
- déclarer que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de reclassement et de consultation des représentants du personnel,
- déclarer que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter le salarié de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande en condamnation de la société aux entiers dépens,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel et le condamner aux dépens.
La société fait valoir que :
- lorsque le licenciement du salarié lui a été notifié, le caractère professionnel de la maladie du salarié n'était pas reconnu et ce n'est que le 17 avril 2019 qu'elle a reçu la notification de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société était dans l'incapacité de connaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié lors de son licenciement, l'allergie au latex n'étant pas abordée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 6 décembre 2018 qui fait état de contre-indications à des produits irritants ;
- il ressort du registre du personnel que l'effectif de la société comptait moins de 10 salariés durant l'année 2018 et elle n'était alors pas tenue d'organiser des élections professionnelles, c'est pourquoi elle n'était pas dotée de délégués du personnel,
- elle a personnalisé la demande de recherche de reclassement en apportant des précisions sur le salarié, le type de poste recherché et les contre-indications médicales ; sa recherche a été sérieuse et loyale, opérée au sein du groupe Netco ; le salarié relevant de la catégorie « ouvriers », les recherches ont été orientées sur des emplois de cette qualification et aucun poste approprié aux capacités de ce dernier n'a été trouvé ; elle n'avait pas l'obligation de lui procurer une formation initiale qui lui fait défaut et le fait qu'une entreprise concurrente l'ait embauché par la suite en qualité de commercial ne la lie pas ; elle a respecté la procédure de licenciement et la recherche de reclassement n'a pas été trop rapide, la société restant ouverte durant les deux semaines de période de congés de fin d'année,
- l'activité du salarié se déroulait majoritairement chez les clients industriels et seulement 10% de l'activité se déroulait dans l'atelier ; il n'a jamais exercé son droit de retrait ou jamais dénoncé ses conditions de travail ; les équipements de protection individuelle étaient à la disposition du salarié puisqu'elle avait mis à disposition des salariés un catalogue dans l'entreprise pour que le matériel nécessaire à leur protection soit assuré et il leur revenait ensuite de renseigner leurs demandes d'achats d'équipements ; les bons de commande attestent de l'achat de ces protections et le compte-rendu du médecin du travail suite à sa visite de l'atelier le 12 septembre 2018 établit que les gants et masques FFP3 étaient à la disposition des salariés,
- concernant la protection collective, tous les locaux sont ventilés naturellement par l'ouverture des portes sectionnelles et les convoyeurs des clients industriels sont placés à l'extérieur ; aucun des techniciens du groupe n'a fait l'objet d'une telle allergie aux émanations de colles utilisées ; l'utilisation de la colle correspond à une heure par jour et celle des produits de dissolution à une fois par mois, durant une heure,
- le salarié a travaillé ensuite pour une société concurrente, dans laquelle il est nécessairement au contrat du caoutchouc et il n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque concernant l'obligation de faire connaître les motifs s'opposant au reclassement.
Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de reclassement et de consultation des représentants du personnel,
déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le reformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- constater que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
40 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 104,34 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
6 738,40 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis,
673,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement,
- dire que les intérêts légaux courent à compter de la saisine sur les condamnations au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité équivalente au préavis et les congés payés afférents,
- dire que les intérêts légaux sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour la somme de 23 584 euros allouée par les premiers juges, et à compter de l'arrêt à venir pour le surplus,
- condamner la société au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le salarié fait valoir que :
- concernant le bénéfice des dispositions protectrices des victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles, le 17 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié sa décision prenant en charge au titre d'une maladie professionnelle et l'arrêt de travail initial du 24 août 2018 a été déclaré en maladie professionnelle, le 31 août 2018 ; que la société a été informée avant le licenciement de la demande de reconnaissance de la maladie du salarié puisque depuis le 24 août 2018 l'ensemble des arrêts de travail du salarié était délivré au titre de la maladie professionnelle et la caisse primaire l'a informé de cette demande ; que dans l'avis d'inaptitude au poste rendu par le médecin du travail le 21 novembre 2019, le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle est sans conteste,
- l'employeur a manqué à son obligation de résultat de sécurité à son égard en l'exposant de manière habituelle aux émanations de produits chimiques et en le laissant travailler dans des conditions dangereuses pour sa santé et sa sécurité au sein de l'atelier situé à [Localité 3] dans lequel il travaillait en moyenne 2 à 3 jours par semaine à raison de 7 heures par jour ; que chez les clients, il était également exposé aux émanations de colles ; qu'il ne disposait pas de protection individuelle adaptée pour limiter le risque d'inhalation des produits chimiques ;
- la société ne prouve pas qu'elle a respecté son obligation de sécurité et la mise à disposition d'un catalogue laissant le salarié commander lui-même ses protections ne constitue pas une mesure suffisante pour assurer celle-ci ; qu'elle n'a acheté que de rares protections dont il n'est pas justifié qu'elles respectaient les normes de sécurité liées à la prévention des risques chimiques et les bons de livraison ne permettent pas de déterminer si le salarié a effectivement pu bénéficier de ce matériel ; que le courrier du médecin du travail dont la société se prévaut fait suite à une visite médicale du 12 septembre 2018 alors qu'il était en arrêt depuis le 24 août 2018,
- la société n'a pas pris de mesure de protection collective, l'atelier dans lequel il travaillait n'était ni protégé, ni muni d'un système de ventilation et d'aspiration des émanations de colle, ainsi que le médecin du travail l'a noté ; qu'à la suite de son exposition à de multiples substances toxiques et aux manquements de la société, il souffre d'un trouble obstructif non réversible associé à un asthme traité de manière continue et cette maladie est inscrite au tableau n°95 relatif aux affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines de latex (ou caoutchouc naturel),
- la société ne justifie pas de son effectif, ni d'avoir procédé à la consultation des représentants du personnels,
- la société n'a procédé à aucune recherche préalable de reclassement ; que la recherche devait s'effectuer au sein du groupe auquel elle appartient ; que la charge de la preuve lui revient afin de démontrer la réalité de ses recherches au sein de ce groupe et démontrer en quoi le panel des sociétés du groupe sollicitées pour le reclassement constituait le seul périmètre de reclassement ,
- la recherche de reclassement n'a pas été loyale puisque la société a limité la recherche au poste d'opérateur maintenance /production , alors qu'il s'agit du poste sur lequel il a été déclaré inapte ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail apte à un poste sans exposition aux produits sensibilisants, colles, résines, isocyanates le 6 décembre 2018 ; qu'il pouvait occuper un poste de technico-commercial, poste qu'il occupe aujourd'hui dans une entreprise concurrente dans lequel il n'est pas en contact avec les substances contre-indiquées par le médecin du travail,
- la mise en 'uvre de la procédure de licenciement a été trop rapide, le court laps de temps entre les avis médicaux le déclarant inapte et son entretien préalable ne peut permettre à la société de rechercher sérieusement et de manière loyale le reclassement de son salarié,
- la société ne l'a pas informé préalablement des raisons qui s'opposaient à son reclassement lui causant un préjudice reposant dans l'impossibilité de faire valoir auprès de son employeur, avant la décision de licenciement, les insuffisances manifestes de la recherche de poste de reclassement.
A l'audience, la cour a demandé à la société de produire en cours de délibéré, avant le 9 décembre 2022, le document unique d'évaluation des risques.
Le 9 décembre 2022, la société a transmis par RPVJ le document unique d'évaluation des risques sur cinq pages portant la mention «version au 30 juillet 2018».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à la date du licenciement, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. [...].
Et selon l'article L. 1226-14, alinéa 1er, du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort des pièces produites aux débats que, sur la déclaration qu'en faisait elle-même la société à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) dans le questionnaire que celle-ci lui soumettait dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle (pièce n°5 de l'intimée), le salarié était affecté à la maintenance industrielle sur les systèmes de convoyage par bandes transporteuses en caoutchouc ou PVC, supposant la préparation et l'utilisation de produits caoutchouc, PVC et de colle.
Il est constant que l'activité du salarié était partagée entre la maintenance sur site auprès d'entreprises clientes et la confection en atelier des bandes en caoutchouc avec utilisation de résines et durcisseurs.
Et il ressort du courrier de réserves à une prise en charge qu'elle adressait à la caisse, le 11 septembre 2018, que la société disait avoir reçu, le 3 septembre 2018, un arrêt de travail du salarié pour maladie professionnelle, dont la première constatation médicale avait eu lieu le 1er octobre 2017, et qu'elle était alors informée par le salarié qu'il souffrait d'une allergie causée, selon lui, par l'utilisation de produits dans le cadre de son activité professionnelle et elle entendait émettre des réserves quant à la source de cette allergie, en indiquant à la caisse que le salarié n'était pas en contact de façon directe ou indirecte avec un produit allergisant.
Le 22 novembre 2018, soit antérieurement à la procédure de licenciement, la société a ensuite été informée par la caisse de l'instruction d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle établie par le salarié, lui précisant qu'elle était accompagnée d'un certificat médical du 24 octobre 218 faisant état d'un asthme, et le même jour, elle lui soumettait un questionnaire pour lui permettre d'être renseignée sur les risques d'exposition.
Le 17 avril 2019, l'affection déclarée a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°95 des maladies professionnelles, lequel désigne les affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (caoutchouc naturel) au nombre desquelles figure l'asthme ayant récidivé après nouvelle exposition au risque confirmé par un test.
Alors que ses tâches professionnelles l'amenaient à être en contact notamment avec le caoutchouc, matériau qui peut être à l'origine d'affections de type allergiques, ainsi qu'en atteste le tableau n°95 des maladies professionnelles, dans une correspondance du 30 août 2018 (pièce n°20 de l'appelant), le médecin du travail y relatait que celui-ci travaille dans une société en contact avec le caoutchouc, une allergie au latex a été découverte d'étiologie possible professionnelle et une déclaration de maladie professionnelle tableau 95 est conseillée, «prolongation de l'arrêt nécessaire en maladie professionnelle et inaptitude prévue à la reprise», et lors de la seconde visite, le 6 décembre 2018, le médecin du travail avait lui-même objectivé, par un test de spirométrie, une accentuation du trouble obstructif que le salarié présentait après deux jours de reprise du travail, pour le déclarer, le jour-même, définitivement inapte à son poste d'opérateur de maintenance avec pour contre-indications le contact aux produits sensibilisants, colles, résines, isocyanates.
De ces éléments il ressort que le salarié rapporte la preuve de l'origine professionnelle de son affection et du lien entre celle-ci et son inaptitude médicale, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'occupait que 10% de son temps de travail au sein de l'atelier de la société ne permettant pas d'invalider l'existence d'un lien de causalité.
De même, il est démontré qu'au jour du licenciement, alors qu'elle était informée de la nature de l'affection dont souffrait le salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 24 août 2018 jusqu'à la tentative de reprise en novembre 2018, comme de l'existence d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle à ce titre, la société avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude.
Le salarié est par conséquent fondé à se prévaloir de l'origine professionnelle de son inaptitude au sens de l'article L. 1226-10 précité.
Aussi et par infirmation du jugement déféré, la société est condamnée à payer au salarié, ayant une ancienneté de 6 ans et 10 mois au jour du licenciement :
- l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu si il avait travaillé pendant la durée du préavis (3 369,20 euros), soit la somme de 6 738,40 euros.
- l'indemnité spéciale de licenciement ([3369,20 /4 x 6] + [3369,20/4 x 10/12] x 2) =
11 511,43 euros, dont il convient de déduire 6 569,94 euros versés dans le cadre du solde de tout compte, soit la somme restant due de 4 941,49 euros.
Ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, date de la signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure de payer.
En revanche, n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à des congés payés afférents, de sorte que la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés doit être rejetée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
Lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, à compter du 31 août 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'un asthme par exposition professionnelle au caoutchouc, avec test par allergologue qui confirme une allergie au latex, la première constatation médicale de l'affection datant du 1er octobre 2017.
Dans un compte rendu d'examen médical effectué le 2 août 2018, le médecin allergologue diagnostiquait une rhinoconjonctivite allergique associée à de l'asthme, objectivait des troubles ventilatoires obstructifs non réversibles ainsi qu'une sensibilisation au latex. Il concluait que le rythme de cette gêne respiratoire laissait supposer une sensibilité forte au latex.
Dans une correspondance du 5 novembre 2018, le médecin du travail indiquait que dans son activité professionnelle, selon les fiches de données de sécurité, le salarié était exposé aux produits à base de caoutchouc naturel mais aussi à d'autres produits classés sensibilisants cutanés ou respiratoires : colophane, isocyanates, résines époxydiques et phénylénediamine, et dans sa correspondance adressée le 4 avril 2019 au service du contrôle médical de la caisse, le médecin du travail confirmait que, employé depuis 2012 par une entreprise qui assure la maintenance de tapis de convoyeurs, le salarié était exposé au caoutchouc naturel mais aussi à d'autres sensibilisants respiratoires de type isocyanates, colles et résines. Les symptômes apparaissant dès qu'il se trouve au poste.
L'affection présentée par le salarié a été prise en charge au titre du tableau n°95 des maladies professionnelles désignant les affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (caoutchouc naturel), au nombre desquelles figure l'asthme ayant récidivé après nouvelle exposition au risque confirmé par un test.
La maladie professionnelle trouvant son origine essentiellement dans l'exposition du salarié au caoutchouc naturel et son aptitude restante excluant tout contact avec les colles, résines et isocyanates, il appartient à celui-ci de démontrer que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité au regard de son exposition à ces agents.
Le caoutchouc naturel étant répertorié comme allergène au tableau n°95 des maladies professionnelles, créé par décret n°97-454 du 30 avril 1997, la société qui employait le salarié depuis le 13 février 2012, avait ou devait avoir conscience de la nocivité de ce matériau.
Or, il ressort du compte rendu de visite que le médecin du travail effectuait le 12 septembre 2018, soit après le début de l'arrêt de travail du salarié, qu'il n'existait pas de ventilation, ni d'aspiration locale dans l'atelier, alors que presque tous les produits utilisés par les salariés, au nombre desquels le médecin du travail faisait figurer le caoutchouc naturel, étaient sensibilisants, pouvant causer des allergies cutanées et respiratoires (rhinite, asthme). Il concluait qu'était «à réfléchir» la possibilité de mettre une aspiration et une ventilation.
Et si le médecin du travail constatait alors que des gants et des masques étaient à la disposition des salariés, dans une attestation produite aux débats, un autre salarié, employé de l'entreprise entre 2008 et 2017, rapporte que «les protections individuelles et collectives contre les vapeurs de colle ou de métal primaire étaient inadaptées pour la partie individuelle et inexistantes dans les ateliers».
Aucune des rubriques du document unique d'évaluation des risques professionnels daté du 31 juillet 2018, produit dans le cours du délibéré au contradictoire du salarié, n'identifie le risque d'exposition au caoutchouc naturel, en tant que produit sensibilisant. Seuls sont identifiés, de façon générique, les risques notamment d'irritation et d'intoxication en lien avec l'utilisation, dans l'atelier et sur les chantiers, de produits chimiques (colles, dégraissants) sur les tâches de jonction de bandes, nettoyage de pièces métalliques et PVC et il est renvoyé aux fiches de données de sécurité et aux fiches produits, lesquelles préconisent (pièce n°13 de l'intimé) pour les résines époxydiques notamment, l'utilisation d'un appareil respiratoire homologué NIOSH, le port de gants de protection contre les produits chimiques, le port de lunettes à coques anti-éclaboussures, le port de vêtements de protection appropriés mais aussi une bonne ventilation.
La société se borne à affirmer que la ventilation des locaux était suffisamment assurée par l'ouverture des portes sectionnelles, qu'un catalogue de fournitures en matériels de protection était mis à la disposition des salariés et qu'elle avait fait des commandes d'équipement de protection individuelle, sans toutefois justifier des équipements adaptés effectivement mis en place et des dispositifs de contrôle interne et externe adaptés pour en mesurer l'efficacité, la circonstance invoquée que sur les 450 techniciens du groupe aucun n'avait développé le même type de maladie professionnelle que celle du salarié étant insuffisante à cet effet .
Dans ces conditions, alors que le risque en lien avec l'utilisation du caoutchouc naturel n'avait pas été évalué et qu'il n'existait notamment aucun dispositif de ventilation renforcée dans l'atelier, la preuve est rapportée du manquement de la société à son obligation légale de sécurité à l'origine de l'inaptitude professionnelle du salarié, de sorte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, le licenciement en résultant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont conclu les premiers juges.
En application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle 3 369,20 euros, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité restante à trouver un nouvel emploi eu égard aux réserves émises par le médecin du travail et de la circonstance qu'il a retrouvé un emploi en qualité de technico-commercial, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que la cour approuve que les premiers juges ont fixé à 23 584 euros le montant de l'indemnité due au salarié.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de notification écrite de l'impossibilité de reclassement
L'indemnité allouée en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ne se cumulant pas avec l'indemnité qui sanctionne une irrégularité de forme, au nombre desquelles figure l'absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement, la demande du salarié en paiement de dommages intérêts de ce chef doit être rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de sa demande de voir constater que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ;
- débouté M. [J] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté M. [J] de sa demande au titre des intérêts légaux ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
CONDAMNE la société Netco Evs Rhône-Alpes à payer à M. [X] [J] la somme de la somme de 6 738,40 euros à titre d'indemnité compensatrice et celle de 4 941,49 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse courent à compter de la date de prononcé du jugement,
REJETTE la demande de la société Netco Evs Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Netco Evs Rhône-Alpes à payer à M. [X] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Netco Evs Rhône-Alpes aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,