Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/03162 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD22Q
SAS SOCIETE GRASSOISE DE PARFUMERIE
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2022
à :
Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00767.
APPELANTE
SAS SOCIETE GRASSOISE DE PARFUMERIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] (le salarié) a été embauché le 14 avril 2009 par la société grassoise de parfumerie (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance polyvalent coefficient 205 à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1800 euros sur 13 mois et une prime de bilan payé sur le salaire du mois de juin.
La société a une activité principale de fabrication d'huiles essentielles et relève de la convention collective de la chimie.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er septembre 2016, la société a convoqué M. Salarié un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Selon courrier du 2 septembre 2016, le salarié a contesté l'abandon de poste qui lui était reproché en indiquant que son absence était intervenue contre son gré.
L'entretien préalable s'est déroulé le 12 septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par requête du 9 octobre 2017 reçue le 10 octobre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner la société grassoise de parfumerie à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour préjudice moral, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à lui remettre ces documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec l'exécution provisoire.
La société grassoise de parfumerie a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation selon lettre recommandée avec accusé de réception signée le 13 octobre 2017 par le représentant de la société.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
condamné la société grassoise de parfumerie à payer à M. [E] les sommes suivantes :
17'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3320 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
132 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur mise à pied,
1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société grassoise de parfumerie à remettre à M. [E] un bulletin de salaire, le certificat travail et l'attestation pôle emploi en conformité avec les décisions du présent jugement et le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification, limitée à 90 jours,
débouté M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes,
débouté la société grassoise de parfumerie de sa demande reconventionnelle,
condamné la société grassoise de parfumerie aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 22 février 2019, la société grassoise de parfumerie a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 4 février 2009 en précisant que l'appel été limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a condamné la société grassoise de parfumerie à lui payer 17'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1320 euros de rappel sur mise à pied, 132 euros de congés payés sur mise à pied, 1200 euros au titre de l'article 700 et en ce qu'il l'a condamnée à lui remettre sous astreinte de 30 euros par jour, des documents sociaux rectifiés au vu du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 25 octobre 2021, la société demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 17'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1320 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, 132 euros de congés payés sur rappel de salaire de mise à pied, 1200 euros au titre de l'article 700 et en ce qu'il a condamné sous astreinte à la délivrance des documents sociaux rectifiés, et de statuant à nouveau :
juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, de droit acquis à la formation et de rectification des documents sociaux,
débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement entrepris en son principe et a estimé que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire soit 1800 euros.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 29 octobre 2021, le salarié faisant appel incident, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à condamner la société à la somme de 5000 euros titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
condamner la société grassoise de parfumerie à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société grassoise de parfumerie à lui payer la somme de 17'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1320 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire est 132 euros au titre des congés payés afférents,
condamner la société grassoise de parfumerie à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 2 novembre 2021. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mars 2022 après report de l'audience initialement fixée le 15 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a considéré que la société ne pouvait pas mettre en demeure le salarié de reprendre son travail alors même qu'il était en congés payés.
La société fait grief aux premiers juges de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que :
- dès lors qu'ils considéraient que le salarié n'apportait aucun élément permettant de prouver sa bonne foi, le salarié était en absence injustifiée et les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient ;
- aucune disposition légale n'impose un délai à l'employeur pour envoyer un courrier sommant son salarié de s'expliquer sur son absence injustifiée et le temps pris par ce dernier pour le sommer de reprendre son poste n'amoindrit pas l'importance de la faute commise ;
- le salarié n'a pas respecté les dates de congés qui lui avaient été données, exposant que l'entreprise était fermée du 29 juillet au soir au 22 août 2016 au matin, que les congés du salarié avaient été fixés comme ceux de l'ensemble des salariés du site pendant cette période dès le 19 février 2016 mais qu'il avait sollicité verbalement le 21 juillet 2016 une modification de la date de ses congés d'été qui lui avait été refusée verbalement, qu'à l'annonce du rejet de sa demande de prolongation de ses congés au-delà du 22 août pour ne revenir que le 2 août suivant, le salarié a indiqué qu'il se mettrait en maladie pour pouvoir faire ce qu'il souhaitait, que le refus de sa demande lui a été notifiée par écrit du 25 juillet 2016, que le jour du départ, le 29 juillet 2016, l'employeur lui a permis de reprendre son poste de travail le 20 août au lieu du 22 août jusqu'au 27 août et a autorisé des congés pour la période du lundi 29 août au 1er septembre pour un retour au travail le vendredi 2 septembre 2016, que le salarié n'est pas revenu de congés payés le 20 ni même le 22 août 2016, qu'il était encore absent le 26 août en sorte qu'il l'a sommé de reprendre son poste par courrier du 29 août 2016, que le salarié est revenu le 2 septembre 2016 mais avait été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 1er septembre 2016 ;
- le salarié était informé des sanctions du non-respect des dates de congés d'été par le courrier du 25 juillet 2016 qu'il a reçu en mains propres ;
- la présence du salarié, en sa qualité d'agent de maintenance, était indispensable pour la remise en route ;
- le salarié n'a jamais eu l'intention de reprendre son poste que ce soit le 20 août ou le 22 août et les explications qu'il a données par la suite et qui ont varié entre la première instance et l'appel alors même qu'il n'avait donné aucune explication précise à son absence dans son courrier du 2 septembre 2016, ne sont pas crédibles au vu de ses propres documents ; ainsi, il ne s'explique pas sur le fait qu'il n'a pas pu se présenter le 20 août et n'a pas pris le vol, alors qu'il était muni d'une carte d'embarquement le 19 août et que ce n'est que le 22 août qu'il a perdu sa carte de résident.
Le salarié qui conclut à la confirmation soutient que les allégations de l'employeur ne sont corroborées par aucun élément matériel et qu'il a été dans l'impossibilité de réintégrer son poste à la suite d'un événement exceptionnel. Il explique ainsi que son absence est justifiée par la perte de ses documents d'identité, s'en étant rendu compte uniquement à la porte d'embarquement le 19 août 2016 après avoir enregistré ses bagages. Il précise qu'il avait été en mesure de faire enregistrer son bagage car il était en possession de son passeport mais que la douane algérienne exige un passeport et une pièce d'identité à l'embarquement et que c'est à ce moment qu'il s'en rendu compte qu'il n'avait pas sa pièce d'identité, outre qu'il n'a pu se rendre au commissariat pour déclarer la perte de sa carte de résident que le lundi 22 août, le 20 août étant un samedi, jour chômé en Algérie. Il soutient que le licenciement est motivé par son absence injustifiée mais qu'il a immédiatement informé son employeur de son impossibilité de réintégrer son poste. Il conteste la valeur probante de l'attestation de M. [B] établie plus d'un an après les faits et qu'il estime avoir été rédigée sur instruction de la direction outre ne pas avoir eu connaissance du courrier du 25 juillet 2016 ne comportant aucune signature ni mention de sa part ainsi que le fait d'avoir été payé pendant cette absence.
Il estime que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave et ni même d'une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il faisait partie des effectifs depuis 8 ans sans la moindre sanction disciplinaire et qu'il a toujours eu un comportement irréprochable tant dans l'exécution des tâches que dans ses rapports avec ses supérieurs.
Aux termes de la lettre de licenciement du 22 septembre 2016, qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié pour faute grave sur les motifs suivants :
'(...) Les fautes graves qui vous sont reprochées et qui justifient le présent licenciement résident dans votre absence injustifiée sur votre lieu de travail à l'issue de vos congés d'été.
Je rappelle que les dates officielles de la fermeture d'été du site de [Localité 2] sur lequel vous travaillez sont fixées et communiquées à l'ensemble du personnel concerné au mois de février de chaque année.
Votre ancienneté dans l'entreprise vous a parfaitement permis d'appréhender ce mode de gestion de la période de la fermeture d'été de l'entreprise des congés d'été des salariés.
L'organisation des vacances d'été 2016 a été rigoureusement la même que celle en vigueur notamment depuis que vous faites parti de mon personnel.
Ce mode de fonctionnement été mis en place précisément pour permettre aux employés qui désirent rendre visite à leur famille à l'étranger, d'acheter des billets notamment d'avions, longtemps à l'avance, dans des conditions financières optimales. Il permet également d'assurer la sécurité et l'indemnité de formation à l'occasion de la fermeture de l'ouverture du site.
Peu de temps avant votre prise de congés, le 21 juillet 2016 vous avait demandé à M. [B] qui est en charge de l'organisation des plannings, s'il était possible de modifier vos dates de congés d'été.
Il vous a été confirmé par celui-ci que cela était absolument impossible en raison de l'organisation du planning de production et de la mise en sécurité des sites après l'arrêt de 3 semaines pour congés d'été.
Vous avez alors manifesté auprès de M. [B] votre mécontentement et votre intention, pour vous citer, de « vous mettre en congé maladie » afin de pouvoir contourner notre décision.
Par courrier du 25 juillet 2016, j'ai été amené à vous rappeler les règles en vigueur et que votre demande de modification de congés pour convenances personnelles, consistant en un décalage de 11 jours de vos congés par rapport aux dates officielles de fermeture ne pouvait qu'être refusée.
Par conséquent, vous deviez prendre congé du 29 juillet 2016 au soir au 22 août 2016 au matin.
Je vous confirme ce refus en détournant des déclarations que vous aviez faites auprès de M. [B] et en vous rappelant que le fait de ne pas vous présenter à votre poste de travail à la date de reprise officielle, serait considérée, à tout le moins comme un acte d'insubordination vous exposant à de graves sanctions.
Par voie de conséquence, vous étiez parfaitement informés de la nécessité de respecter les dates de congés.
Par la suite, le 29 juillet, jour du départ en congés, il vous a été accordé de manière exceptionnelle, de prendre votre poste de 20 pour nettoyer le bassin (c'est-à-dire d'anticiper votre retour de congé de 48 h) et de retourner en Algérie le 29 août pour aller chercher votre famille et revenir avec eux.
Cette faveur qui vous était faite, permet à l'entreprise de remettre en route, le 22 août, l'activité du site dans des conditions normales et nécessaires de sécurité, tout en permettant de rejoindre votre famille en Algérie et de reprendre poste après les congés d'été, le 2 septembre.
Cependant vous ne pouviez revenir de congés le 2 septembre 2016 que si, par définition, vous revenez travailler entre le 20 et le 27 août.
Or, vous n'avez pas repris votre poste ni le 20 août (qui était la date exceptionnelle reprise de poste qui vous avait été octroyée) ni le 22 août qui est la date de retour dans l'entreprise de tous les salariés.
Dans ces conditions, j'ai été amené à vous mettre en demeure par courrier du 29 août 2016 d'avoir à justifier de votre absence injustifiée et non autorisée qui, en outre désorganisait gravement mon entreprise et s'apparentait à un abandon de poste.
Vous savez, en effet que la reprise des activités sur le site passe d'abord par le nettoyage du bassin qui est l'une de vos tâches.
Le 1er septembre 2016, sans réponse de votre part, je vous convoquais un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, entretien qui s'est donc déroulé le 12 septembre 2016.
Vous avez tenté d'expliquer le fait que vous ne vous soyez pas présentés le 20 août, sur votre lieu de travail, comme convenu, en alléguant que vous auriez perdu votre carte de résident étranger.
Pour ce faire vous avez adressé une déclaration de perte.
Cependant je note que celle-ci fait état d'une perte de la carte de résident le 22 août 2016, c'est-à-dire à une date à laquelle vous auriez dû avoir repris votre poste depuis 2 jours !
Rien ne vous empêchait par conséquent de reprendre votre poste le 20 août.
Je m'étonne également que vous ayez pu revenir sur le territoire français sans votre carte de résident étranger prétendument perdu, alors que vous avez clairement indiqué sur votre déclaration de perte les jours, mois et année d'obtention de la carte de résident, ce qui est surprenant pour quelqu'un qui aurait soi-disant perdu ses papiers.
Il est donc manifeste que, si tant est que vous ayez réellement perdu votre carte de résident, cette perte ne vous a pas empêché, ensuite, de rentrer sur le territoire national.
Par voie de conséquence, rien ne justifie votre absence sur votre lieu de travail le 20 août.
Par ailleurs, je rappelle également qu'avant que vous soit octroyée la possibilité de faire un aller-retour France Algérie entre le 19 août et le 29 août 2016, vos congés, sur la période qui vous avait été octroyée au mois de février 2016, devait se terminer le 22 août.
Or, vous ne vous êtes pas plus présentés sur votre lieu de travail le 20 outre que le 22 août.
Il s'avère en réalité, en fonction des déclarations que vous avez faites à M. [B] au mois de juillet 2016, que vous n'aviez aucune intention de reprendre votre poste et, qu'en toute hypothèse et connaissance de cause, vous ne rentreriez, sans y avoir été autorisé, que le 2 septembre selon vos propres convenances.
C'est ainsi que vous vous êtes présentés sur votre lieu de travail le 2 septembre 2016 à 7h50 alors que, par courrier daté du 1er septembre, je vous m'étais à pied à titre conservatoire en l'état de votre absence injustifiée.
Votre désinvolture, ainsi que l'organisation manifeste de votre absence jusqu'au 2 septembre 2016, malgré l'opposition verbale et écrite de votre employeur caractérisent votre insubordination totale et votre mépris du respect du fonctionnement de l'entreprise qui en a été affectée.
Je suis donc, par la présente, contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour ces faits, à savoir une absence injustifiée entre le 20 août 2016 et à tout le moins le 22 août 2016 et le 1er septembre 2016 (...)'
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La cour constate que les griefs visent à la fois une absence injustifiée et une insubordination.
Il est constant et avéré que la date des congés d'été du salarié avait été fixée pendant la fermeture du site du vendredi 29 juillet 2016 au soir au lundi 22 août 2016 au matin et que lors du dernier jour de travail le 29 juillet 2016, l'employeur l'a informé qu'il lui donnait la possibilité de s'absenter pour la période du lundi 29 août au 1er septembre pour un retour au travail le vendredi 2 septembre 2016, mais qu'il devait reprendre le travail le 20 août au lieu du 22 et travailler dans l'intervalle.
Le salarié n'a pas repris son poste de travail le 20 août ni le 22 août 2016 et s'est à nouveau présenté le 2 septembre 2016.
Aux termes du courrier du 25 juillet 2016 de l'employeur, ce dernier expose que le salarié a, le 21 juillet 2016 demandé à changer ses dates de congés d'été en rentrant onze jours plus tard que les dates de fermeture du site mais qu'il s'est vu opposé un refus verbal à la suite duquel il s'est énervé en disant qu'il se mettrait en maladie afin de faire ce qu'il souhaitait. Ce courrier a été remis en mains propres au salarié dont la signature, identique à celle figurant sur son courrier du 2 septembre 2016, a été apposée sur la gauche du document et atteste de cette remise.
Les faits énoncés dans ce courrier et ci-dessus rappelés sont corroborés par l'attestation de M. [B], supérieur hiérarchique, dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause.
Le salarié justifie de la réservation le 18 juillet 2016 de deux billets d'avion sur Air Algérie, un pour le 19 août 2016 au départ de l'Algérie et un autre pour le 29 août au départ de [Localité 3], mais en open, lui donnant donc la possibilité de changer la date du retour.
Il s'est effectivement présenté à l'aéroport pour un retour le 19 août vers la France, puisque son bagage a été enregistré comme le prouve le ticket d'embarquement de celui-ci à la date du 19 août 2016.
Il a effectivement effectué une déclaration de perte de sa carte de résident le 22 août 2016, soit le lundi suivant, deux jours après, alors même que le dimanche est un jour ouvré en Algérie. Le formulaire de déclaration de perte délivré le 22 août 2016 mentionne que les circonstances de la perte sont inconnues et la date du 22 août 2016 indiquée n'est pas celle de la perte, mais de la déclaration de perte par le salarié.
Il a le lundi 22 août 2016 tenté de prévenir son responsable M. [B] par téléphone mais s'est heurté à l'indisponibilité de la ligne téléphonique de celui-ci. Le 24 août 2016, il a envoyé un courrier recommandé à son employeur et a de nouveau écrit à son employeur le 2 septembre 2009 en lui joignant les justificatifs du billet d'avion avec lequel il devait retourner en France le 19 août indiquant qu'il avait tout organisé pour être de retour pour le 20 août ayant pris son billet d'avion pour le 19 mais que son absence était indépendante de sa volonté.
Si le salarié n'a pas alors indiqué avoir perdu sa carte de résident et si la teneur du courrier du 24 août 2016 n'est pas justifiée, il n'en demeure pas moins d'une part, qu'il prouve la déclaration de perte de celle-ci et d'autre part que malgré le retard d'une journée pour procéder à cette déclaration, celle-ci n'aurait pu être faite que le dimanche 21 août, postérieurement à la date de reprise du poste prévue le 20 août et ne le permettant pas plus de se présenter dès le 22 août sur son lieu de travail.
Le salarié n'apporte aucun élément pour prouver qu'il était dans l'impossibilité de rentrer le 23 août, s'agissant du premier jour utile après l'obtention de la déclaration de perte de sa carte de résident, qui lui permettait alors de rentrer sur le territoire français.
Il s'ensuit que l'absence de ce dernier n'est pas justifiée pour la période limitée à celle du 24 au 28 août 2016, sans pour autant qu'il soit prouver, sans le moindre doute, que le salarié avait dès l'origine, organisé son absence pour la période du 20 au 28 août et avait quoiqu'il en soit, l'intention de contrevenir aux dates de congés payés fixées par l'employeur.
L'absence injustifiée du salarié pendant une période de 5 jours est constitutive d'une faute mais l'employeur ne justifie pas des réelles perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est d'ailleurs que le 29 août 2016 que la société a mis en demeure de la salarié de reprendre son poste alors même qu'il se trouvait à nouveau en période de congés payés. Ce faisant, cette absence injustifiée ne caractérise pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Malgré l'absence de passé disciplinaire et une ancienneté de huit ans, cette faute caractérise néanmoins, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en sorte que le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité à ce titre.
2/ Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
La faute grave n'étant pas justifiée, la mise à pied conservatoire est injustifiée et le salarié est en droit d'obtenir le paiement du rappel de salaire correspondant à la durée de celle-ci soit à la somme de 1320 euros outre l'indemnité de congés payés afférente de 132 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de ces sommes.
3/ Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en faisant valoir que la mesure de licenciement procède d'une intention de nuire de l'employeur qui souhaitait se libérer d'un salarié trop ancien, que le comportement violent et humiliant de l'employeur ainsi que les circonstances de celui-ci lui ont causé un préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral s'analyse en réalité en une demande de dommages et intérêts réparant le préjudice né des circonstances brutales et vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement, distinct du préjudice résultant de la rupture et réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'occurrence, le salarié n'apporte aucun élément de preuve portant sur le comportement violent et humiliant de l'employeur invoqué ni sur les circonstances factuelles ayant entouré ce licenciement, en sorte qu'il ne peut qu'être débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
4/ Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d'ordonner la remise par la société au salarié d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle Emploi rectifiées en fonction du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte et confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés.
Il convient de rappeler que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut.
Les sommes accordées à titre de créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société grassoise de parfumerie à payer à M. [E] une indemnité de 17.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a ordonné une astreinte portant sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés et bulletins de salaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare que le licenciement n'est pas justifié par la faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte portant sur la remise par la société grassoise de parfumerie à M. [E] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction de la décision ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société grassoise de parfumerie à verser à M. [E] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société grassoise de parfumerie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut et que les sommes accordées à titre de créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société grassoise de parfumerie aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT