Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
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Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° D 23-21.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle , dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-21.945 contre l'arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Axa courtage,
2°/ à la société Aréas dommages, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Aréas CMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Tranel,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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