Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/571
Rôle N° RG 21/09631
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWSW
[I] [D]
S.C.I. LES JASMINS DE CHARLES NEGRE
C/
[Y] [B]
S.C.P. EZAVIN-[J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Didier ESCALIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue parle Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01847.
APPELANTS
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.C.I. LES JASMINS DE CHARLES NEGRE
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.C.P. EZAVIN-THOMAS
prise en la personne de Maître [W] [J], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les Jasmins de Charles Nègre
dont le siège social est situé [Adresse 2]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 1998, M. [Y] [B] et M. [I] [D] ont créé une société civile immobilière (SCI) dénommée Les Jasmins de Charles Nègre, M. [D] détenant initialement 55 parts sociales et M. [B] les 45 restantes, ayant pour objet l'acquisition en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers, immeubles ou lots de copropriété, la location par bail des biens acquis et de contracter tous emprunts nécessaires aux paiements des prix d'acquisition des biens immobiliers.
A ce jour, M. [D] détient 54 parts sociales tandis que M. [B] en dispose 45, la part restante étant détenue par Mme [U] [D] née [O].
M. [D] gère seul la société depuis le 28 mars 2006.
En l'état d'une mésentente entre M. [D] et M. [B], plusieurs actions judiciaires et pénales ont opposé ces derniers.
Se plaignant de ce que le gérant refuse de rendre compte de sa gestion, et en particulier du défaut d'encaissement de loyers, du défaut d'entretien de plusieurs des biens de la société, d'un actif qui est péril, d'un solde débiteur de compte courant d'associé de 17 374,98 euros et de travaux fictifs réalisés par une société appartenant à M. [D] pour lesquels il a été mis en examen du chef d'abus de confiance, M. [B] a, par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, assigné M. [D] et la SCI Les Jasmins de Charles Negre devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Grasse afin qu'un administrateur provisoire soit désigné.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2021, ce magistrat, relevant des dysfonctionnements dans la gestion de la société Les Jasmins de Charles Nègre, et en particulier l'absence de réponse par le gérant aux explications sollicitées par M. [B] les 15 mai, 13 juillet et 5 octobre 2020, concernant notamment des impayés de loyers et l'état d'insalubrité de deux des appartements composant l'actif de la société, et le fait que M. [B] a été empêché de prendre part aux votes de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 de manière éclairée, faute d'avoir pu consulter préalablement à la tenue de cette assemblée les documents sociaux, a :
- désigné la SCP Evazin-[J] en la personne de Me [W] [J], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société Les jasmins de Charles Nègre ayant son siège sociale [Adresse 10] au lieu et place de son gérant, M. [D] ;
- conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité d'administrateur provisoire les pouvoirs de gestion dont M. [D] a été investi par les statuts et afin de rétablir le fonctionnement normal de la société et des organes sociaux, en particulier de l'assemblée générale des actionnaires, en se faisant remettre toutes les pièces et archives en original de la société et tous documents et pièces se rapportant à la comptabilité, d'assurer la préservation des biens immobiliers appartenant à la société Les jasmins de Charles Nègre en faisant procéder à toutes investigations techniques et travaux utiles et en signant tous baux ;
- dit que l'administrateur provisoire devra prendre toutes les décisions qu'imposent l'urgence et, si nécessaire, se faire rendre des comptes avec faculté de s'adjoindre un expert comptable et un conseil de son choix, représenter la société en justice tant en demande qu'en défense en considération de l'intérêt social exclusivement, faire un rapport et rechercher des solutions de nature à permettre le retour à un fonctionnement normal de la société en proposant toute solution qui lui paraîtra opportune, y compris le cas échéant la dissolution ou la liquidation amiable ;
- autorisé le mandataire provisoire à interroger le fichier FICOBA afin de rechercher les comptes bancaires ouverts de la société et à interroger le fichier immobilier informatique SPI détenu par la direction des services fiscaux afin de rechercher l'ensemble des actifs immobiliers détenus par la société ;
- dit que la mission prendre fin dès que le fonctionnement normal de la société aura été rétabli, et en tous cas dans un délai de 18 mois à compter de ce jour, sauf prorogation par ordonnance présidentielle éventuelle sollicitée par toute personne intéressée ;
- fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire à la somme de 3 000 euros à la charge de la société ;
- condamné M. [D] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [D] ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 28 juin 2021, M. [D] et la société Les Jasmins de Charles Nègre ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises en intimant M. [B] et la SCP Evazin-Thomas.
Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [D] et la société Les Jasmins de Charles Nègre sollicitent de la cour qu'elle:
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamne M. [B] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent, qu'alors même que M. [B] a toujours été débouté de ses demandes, et notamment celle de voir désigner un liquidateur ou un administrateur judiciaire de la société, par les juges du fond, et que ses plainte pénales déposées à l'encontre de M. [D] n'ont abouti à aucune condamnation, le premier juge en a décidé autrement. Ils affirment que M. [B] s'est toujours désintéressé de la société, dès lors qu'il n'a jamais daigné se présenter aux assemblées générales des années 2007 à 2010 et que, s'il s'y est présenté à compter de l'année 2011, à l'exception de l'année 2016 où il a refusé d'assister à l'assemblée, c'est uniquement pour voter systématiquement contre toutes les résolutions. A l'inverse, M. [D] soutient avoir cautionné personnellement et financièrement tous les engagements de la société, ce qui a permis de développer son activité en procédant à des acquisitions.
Ils affirment que les conditions requises dans le cadre de la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas remplies en l'absence d'atteinte grave au fonctionnement de l'entreprise et d'un péril imminent pour celle-ci. Ils soulignent que tel n'est pas le cas s'agissant d'une mésentente entre associés et, qu'en tout état de cause, seuls les juges du fond peuvent caractériser une telle mésentente qui ne peut résulter d'une machination permanente d'un des associés pour perturber ou empêcher le fonctionnement de la société. En outre, ils affirment que la société est normalement gérée et administrée, ce qui résulte de l'attestation de l'expert comptable, le cabinet Artuso, en date du 22 décembre 2020, révélant un actif total de 68 933,99 euros, un résultat positif de 27 257 euros de recettes et un résultat comptable positif et bénéficiaire de 12 736 euros pour le seul exercice 2020. Ils soulignent que la crise sanitaire a rendu plus difficile les recouvrements des loyers et charges, faisant observer que les biens de la société sont souvent loué à des personnes humbles et en difficulté et que le gestionnaire a fait ce qu'il pouvait compte tenu de cette période particulière.
En réplique aux dernières conclusions de M. [B], ils exposent que M. [D], à la suite de sa mise en examen, a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de céans le 10 février 2022. Ils relèvent par ailleurs que M. [B] n'a de cesse, depuis l'ordonnance entreprise, de harceler l'administrateur provisoire et l'expert comptable de questions dépourvues d'intérêt et pour des faits remontant à 2006. Ils relèvent que cet administrateur provisoire n'a d'ailleurs pas jugé utile d'engager des poursuites à l'encontre des locataires insolvables ou disparus. Ils insistent sur le fait d'avoir toujours répondu aux demandes de M. [B], ce qui résulte des procédures civiles et pénales engagées à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 27 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Didier Escalier.
Il expose avoir été empêché, depuis la création de la société, d'accéder aux documents sociaux, ce qui est explique les actions judiciaires et pénales qu'il a initiées à l'encontre de M. [D], faisant observer que, ce n'est qu'à la suite d'une de ces actions, qu'il a pu accéder à partir du 17 octobre 2014 au siège de la société pour consulter ses archives comptables, et avoir découvert, à cette occasion, de nombreuses irrégularités. Il indique, qu'alors même qu'il a adressé plusieurs courriers à M. [D] dans le courant de l'année 2020 pour lui demander des explications sur le fait que plus de 47 000 euros de loyers ne sont pas comptabilisés dans les comptes de la société, sur le défaut d'entretien d'un des appartements de la société depuis le 27 février 2018 qui ne répond pas aux normes de décence et sur le fait qu'une somme de 28 359,16 euros a été versée au titre des appels de fonds au syndic de l'immeuble situé [Adresse 10].
Il justifie sa demande de désignation d'un administrateur provisoire par les éléments suivants :
- il a fait l'objet d'une tentative d'éviction de la société lors d'une augmentation du capital de la société décidée par M. [D] seul de manière à ce qu'il détienne 98,29 % du capital social à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2006 dont il n'avait pas connaissance et qui n'a pas été publiée ;
- la mésentente des associés, qui est caractérisée, dans le dernier état de leur relation, par son assignation en justice aux fins de remboursement d'un solde débiteur de compte courant d'associé d'un montant de 17 374,98 euros ;
- le défaut d'encaissement de loyers par la société représentant un montant de 8 750 euros pour la seule année 2020, faisant observer que les biens sont gérés par la société GGIMMO dans laquelle Mme [D] était associée majoritaire ainsi que Mme [H], son ex-épouse, avant que M. [P] ne devienne porteur des 90 % des parts sociales et qu'un certain nombre de contrats ont été signés entre la société et la société A3BR, sont M. [D] est le gérant, portant sur des travaux qui n'ont jamais été soumis à l'assemblée générale ;
- la conservation de l'actif immobilier de la société qui n'est pas assurée en l'état d'un deuxième appartement ayant été déclaré insalubre en mars 2018 avec la nécessité de reloger en urgence le locataire ;
- l'opposition à son droit d'information qui est systématique sachant qu'il a été privé de la possibilité de prendre connaissance des documents sociaux lors de la dernière assemblée générale du 21 décembre 2020 ;
- l'attitude de M. [D] à son égard qui tend à l'intimider et à le dénigrer, faisant observer qu'il est faux de dire qu'il n'a jamais contribué au développement de la société, les achats des appartements et les travaux de réhabilitation ayant été financés au moyen de prêts bancaires avec pour garantie les cautionnements solidaires des associés, qu'il s'est occupé à l'origine des travaux de réhabilitation tous corps d'état, de l'entretien des appartements et de la direction des travaux, en n'hésitant pas à avancer le coût des travaux, ainsi que de la gestion locative ;
- M. [D] tente par tout moyen de refuser le remboursement de son compte courant associé sachant que, depuis 2006, aucun bénéfice ne lui a été versé et que ce n'est que, récemment, qu'un chèque de 2 500 euros lui a été adressé.
Il souligne que M. [D] refuse de répondre aux interrogations de l'administrateur provisoire, et en particulier sur les travaux facturés par la société A3BR, la répartition entre les allocations pour le logement et la part résiduelle des loyers et les appels de fonds, faisant observer que l'expert comptable a indiqué à Me [J] ne pas avoir les pièces demandées portant sur ces éléments, outre le fait que cet expert comptable n'a toujours pas répondu sur le montant des arriérés locatifs depuis 2006, pas plus que sur le montant de son compte courant.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel le 3 septembre 2021 et des conclusions de l'appelant le 6 octobre 2021, la SCP Evazin-Thomas n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Il convient de relever que M. [B] ne fonde ses prétentions que sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, tel que cela résulte de l'ordonnance entreprise.
En application de cet article, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les différends entre les deux associés, parties à la procédure, sont anciens.
C'est ainsi qu'ils se prévalent de plusieurs procédures judiciaires, et en particulier :
- d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, le 18 décembre 2009, constatant que la demande d'annulation de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 9 septembre 2006, visant à augmenter le capital social, est devenue sans objet, en l'état de la renonciation de M. [D] à appliquer cette résolution, et déboutant M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour avoir été révoqué de ses fonctions de co-gérant lors de l'assemblée générale du 28 mars 2006, sans aucun motif valable, ainsi que de ses demandes de voir dissoudre la société et désigner un administrateur provisoire, faute d'apporter la preuve d'une paralysie dans le fonctionnement de la société ; cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2013 ;
- d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 juin 2016 infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 octobre 2015 en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable de faux et usage de faux (attestations de témoins) dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2013, M. [D] étant renvoyé des chefs de la poursuite ;
- d'une ordonnance de référé rendue le 14 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse aux termes de laquelle il a été ordonné à M. [D], sous astreinte, de laisser M. [B] accéder au siège social de la société accompagné d'un expert afin de se faire remettre tous les livres et documents sociaux, les contrats, factures, correspondances et procès-verbaux, et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle et d'en prendre copie à ses frais;
- d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 2017 par le juge du tribunal de grande instance de Grasse statuant en la forme des référés déboutant M. [B] de sa demande de voir désigner un mandataire sur le fondement de l'article 20 du décret du 3 juillet 1978, au motif que M. [D] justifie avoir effectué les formalités de publicité requises suite au renouvellement de ses fonctions de gérant voté lors de l'assemblée générale de 2016 ;
- d'une assignation de M. [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 novembre 2017 par la société aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 10 013,57 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé à la date du 1er janvier 2017, après affectation du résultat de l'année 2016, ainsi que de son assignation devant le juge des référés du même tribunal en date du 4 octobre 2017, aux mêmes fins, aux termes de laquelle ce magistrat a, par ordonnance en date du 31 juin 2018, dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle en paiement du solde débiteur du compte courant d'associé de M. [B] en l'état de contestations sérieuses portant sur le montant ;
- d'une plainte adressée par M. [B] au procureur de la république du tribunal de grande instance de Grasse le 7 avril 2017 ainsi qu'une plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d'instruction du même tribunal le 11 août 2017, aux termes desquelles il indique avoir eu accès au siège et aux archives comptables de la société à partir du 17 octobre 2014 et avoir découvert, à cette occasion, alors qu'il était assisté de M. [N], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de nombreuses irrégularités caractérisant des faits de fausses factures, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, fausse comptabilité et exercice illégal du métier de syndic commis entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 ; qu'il fait notamment état de la facturation de travaux fictifs à la société Les Jasmins de Charles Nègre par la société A3 Bâtiment Rénov (A3BR), gérée par M. [D], de détournement de subventions au profit de la SCI De Lynx Croisette dans laquelle M. [D] est associé à hauteur de 90 % et de l'exercice illégal de l'activité de syndic de copropriété du cabinet [Localité 11] Gestion immobilier (GGIMMO), concernant plusieurs immeubles dans lesquels la société est copropriétaire, ayant pour associés Mme [D] (épouse de M. [D]), Mme [H] (ex-épouse de M. [D]) et M. [P] (gérant de droit), lequel syndic est en réalité géré par M. [D] ;
- d'une plainte adressée par M. [B] au procureur de la république du tribunal de grande instance de Grasse le 8 juillet 2020 pour des faits de fausses factures, abus de confiance, abus de biens sociaux, fausse comptabilité, escroquerie au jugement et complicité à l'encontre de M. [D], de la société A3BR et du cabinet GGIMMO ; qu'il se plaint d'une surfacturation de travaux de la société par la société A3BR concernant le changement de deux garde-corps de l'immeuble situé [Adresse 3] en 2009 suite à l'arrêté de péril qui a été pris et de travaux fictifs réalisés par la société A3BR au préjudice de la société concernant la réfection du plancher entre le 4ème et le 3ème étage du même immeuble en 2009 suite au même arrêté de péril ;
- d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 23 avril 2021 concernant les faits d'abus de confiance par paiement par le gérant de travaux surfacturés, doublement facturés ou fictifs et par le détournement d'une subvention, pour lesquels M. [D] a été mis en examen, tandis que les faits de faux et d'usage de faux portant sur des factures rédigées entre le 7 mai 2007 et le 15 mai 2013 ont été déclarés prescrits ;
- d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 février 2022 confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 avril 2021 en l'état de la prescription des faits portant sur les factures rédigées entre le 7 mai 2007 et le 15 mai 2013, des témoignages et des photographies justifiant la réalité des travaux effectués par M. [D] et de l'absence de preuve du détournement de la subvention.
Si M. [B] verse aux débats un certain nombre de documents anciens ayant conduit aux décisions, tant civiles que pénales, susvisées, il justifie sa saisine du juge des référés, par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, par l'absence de réponse à ses interrogations résultant de ses lettres en date des 15 mai, 13 juillet et 15 août 2020, et en particulier :
- sur le fait que tous les documents, en vue de l'assemblée générale du 6 septembre 2019, n'ont pas été mis à sa disposition le 2 septembre 2019, et notamment la balance, l'état de synthèse, le grand livre, le journal des écritures, les carnets de chèques, les bordereaux de remises d'espèces et de chèques à la banque, l'intégralité des relevés de compte de copropriétaire des immeubles gérés arrêtés au 31 décembre 2018 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ;
- sur le fait que l'examen du grand livre des comptes généraux de la société, dans lequel sont reportés les loyers en distinguant les allocations pour le logement de la part résiduelle du loyer laissée à la charge des locataires, laisse apparaître que les locataires ne s'acquittent pas régulièrement de la part résiduelle du loyer ; qu'il convient de relever que les années auxquelles se réfère M. [B] sont antérieures à 2013, excepté l'appartement occupé par M. [R] où il est fait état d'un arriéré locatif de 522 euros pour 2014, 197 euros pour 2015, 540 euros pour 2016 et 120 euros pour 2017 et celui occupé par M. [Z] où il est fait état d'un arriéré locatif de 3 190 euros pour 2017 et des paiements de 157 euros par mois au lieu de 386 euros par mois en 2018 ; qu'il évalue le manque à gagner à 47 274 euros;
- sur l'état des biens de la société, et en particulier sur l'appartement occupé par M. [G] situé [Adresse 10] au 4ème étage qui ne répond pas aux normes de décence depuis le 27 février 2018 et qu'il ne retrouve aucune facture attestant de son entretien depuis son acquisition par la société le 24 octobre 2005 ; qu'il verse aux débats un rapport d'enquête du 27 février 2018 concluant à l'indécence et l'insalubrité de ce logement, à la suite de quoi la ville de [Localité 11] a, par courrier en date du 14 mars 2018, mis en demeure la société de procéder à un certain nombre de travaux de réhabilitation et à l'hébergement de M. [G] dans un logement décent ; qu'il justifie également d'une mise en demeure en date du 2 mars 2018 adressée au cabinet GGIMMO, syndic de l'immeuble situé [Adresse 10], de remédier aux désordres de la cage d'escalier (revêtements muraux, marches et fenêtre) ; qu'il s'étonne de l'état des parties communes de cet immeuble au regard des travaux votés en assemblées générales (cage d'escalier en 2004, façade et toiture en 2004 et 2007) et le règlement d'appels de fonds à hauteur de 28 359,16 euros entre le 1er février 2006 et le 9 août 2016, soit six fois de plus que la quote-part de la société ; qu'il relève que les travaux concernant la toiture et la façade, qui avaient été approuvés en 2004, ont été revotés en 2007 pour un montant supérieur et attribués à la société A3BR, gérée par M. [D] ; qu'il verse également un rapport d'enquête du 15 mai 2014 concluant à l'indécence du logement occupé par M. [X] situé [Adresse 6] justifiant une procédure de péril imminent, à la suite de quoi la ville de Grasse a pris un arrêté le 5 juin 2014 portant interdiction provisoire d'habiter l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble jusqu'à la réalisation des travaux de sécurisation du plancher bas de l'appartement qui menace de s'effondrer ;
- sur la nature des travaux résultant du relevé de compte copropriétaire du 22 septembre 2016 concernant l'immeuble situé [Adresse 3] et les appels de fonds versés pour ces travaux à hauteur de 12 180 euros en 2013 et 2014 ; qu'il s'interroge également sur la réfection de la toiture de l'immeuble qui serait intervenue en 2006 avec des travaux confiés à la société A3BR ; qu'il s'étonne en outre que le studio situé au 2ème étage, qui a été entièrement rénové en 2016, ne soit pas occupé.
A titre liminaire, il convient de relever que la société Les Jasmins de Charles Nègre apparaît être propriétaire de sept appartements situés tous à [Localité 11], à savoir un studio au [Adresse 6], un F3 dans le même immeuble, un F3 au [Adresse 7], un studio au [Adresse 9], un F3 au [Adresse 3], un studio dans le même immeuble ainsi qu'un studio au [Adresse 10].
En premier lieu, M. [B], qui ne conteste pas avoir été convoqué aux assemblée générales annuelles des 6 septembre 2019 et 21 décembre 2020, fait grief à M. [D], d'une part, de ne pas avoir respecté son droit d'information en ne mettant pas à sa disposition, avant la tenue de ces assemblées, tous les documents nécessaires afin de lui permettre de prendre part aux votes de manière éclairée et, d'autre part, de ne pas avoir répondu à ses questions.
Tout d'abord, il résulte de l'article 1855 du code civil que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux en se rendant, à tout moment, durant l'année au siège de la société pour consulter un certain nombre de documents (comptes de résultat, bilans, inventaire, rapports soumis aux assemblées générales et procès-verbaux des assemblées relatifs aux trois derniers exercices) et de l'article 1856 du code civil que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés en adressant quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle par courrier ordinaire un certain nombre de documents (rapport de l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues, texte des résolutions proposées et, de manière générale, tous les documents nécessaires à l'information des associés).
Si M. [D] ne démontre pas avoir adressé à M. [B], par courrier, les documents nécessaires à son information en vue des deux assemblées générales annuelles de 2019 et 2020, il reste que M. [B] a accès au siège social et à ses archives comptables en exécution de l'ordonnance de référé susvisée rendue le 14 mai 2014.
En effet, outre le fait que M. [B] reconnaît dans ses plaintes pénales déposées en 2017 et 2020 avoir accès aux documents de la société depuis le 17 octobre 2014, il indique dans son courrier, en date du 15 mai 2020, s'être rendu au siège de la société le 2 septembre 2019 afin d'exercer son droit d'information en vue de l'assemblée générale annuelle du 6 septembre 2019, de même que les pièces de la procédure démontrent, en particulier la liste des documents consultés par M. [B] le jour même de la tenue de l'assemblée générale annuelle du 21 décembre 2020, que son droit d'information a également été respecté.
Il reste que M. [B] explique son refus d'assister à ces assemblées générales par un manquement de M. [D] à son droit d'information l'empêchant de prendre part au vote des résolutions par suite de consultations intervenues tardivement et le fait qu'un certain nombre de documents nécessaires à son information, en particulier l'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales, n'ont pas été mis à sa disposition.
Or, il convient de relever, qu'outre le fait que seuls les procès-verbaux des assemblées relatifs aux trois derniers exercices doivent être mis à la disposition des associés, l'associé, qui ne parvient pas à obtenir communication de documents, peut toujours demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, sous astreinte, au gérant de les communiquer ou de désigner un mandataire chargé de réaliser la communication voire de demander l'annulation de décisions prises en assemblée générale pour avoir été totalement privé de son droit d'information à l'origine d'un préjudice.
Dans ces conditions, outre le fait que M. [B] n'en rapporte pas la preuve, cet éventuel manquement à son droit d'information ne conduit pas pour autant à une paralysie de la société en l'état d'assemblées générales qui se tiennent annuellement et auxquelles M. [B] est convoqué.
Par ailleurs, l'article 1855 du code civil énonce que les associés ont le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Sur ce point, il convient de relever que M. [D] a répondu à M. [B] à plusieurs reprises, et notamment le 15 août 2020, ne pouvoir répondre à ses questions portant sur l'exercice 2019 que dans le courant du mois de septembre 2020, en raison du retard pris par le syndic dans la gestion s'expliquant par la crise sanitaire, et que, concernant ses questions portant sur les années 2006 à 2014, il fait valoir qu'il y répondra dans le cadre de la procédure pénale en cours à la suite des plaintes déposées à son encontre.
En tout état de cause, le fait même pour M. [D] de ne pas avoir répondu aux questions de M. [B] dans le délai qui lui était imparti ne caractérise aucunement une impossibilité pour la société de fonctionner.
En second lieu, concernant la mauvaise gestion des biens de la société, dès lors que les faits dénoncés par M. [B] portant sur une période antérieure à l'année 2014, à savoir les travaux surfacturés, doublement facturés ou fictifs par M. [D], au travers de la société A3BR dont il est le gérant et du cabinet GGIMMO, syndic des immeubles dans lesquels la société est copropriétaire, ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 10 février 2022, M. [B] ne peut s'en prévaloir en tant que circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Il reste que M. [B] se prévaut d'autres faits, et notamment d'impayés de loyers qu'il évalue à 47 274 euros, d'un arrêté de péril pris le 5 juin 2014 par la ville de [Localité 11] sur le logement occupé par M. [X], [Adresse 6], et d'une mise en demeure adressée par la ville de [Localité 11] le 14 mars 2018 de remettre en état le logement occupé par M. [G], [Adresse 10].
Il convient de relever que les impayés de loyers allégués portent principalement sur une période antérieure à 2013, M. [B] les évaluant à 8 750 euros pour la seule année 2020 et à 7 348 euros pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
En outre, M. [B] ne démontre pas que les travaux ayant conduit à l'arrêté de péril pris le 5 juin 2014, portant sur le studio situé [Adresse 6], n'ont pas été réalisés, sachant que les extraits de grand-livre portant sur les années 2019 et 2020 font état de loyers, et notamment des allocations pour le logement, versés par M. [X].
En revanche, il résulte des mêmes documents, mais également du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 septembre 2019, que le bien situé [Adresse 10] n'apparaît pas loué.
Si M. [D] reconnaît, dans les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des 6 septembre 2019 et 21 décembre 2020, les difficultés rencontrées par la société, tenant notamment à la situation de grande précarité des locataires, une mauvaise gestion des biens par le cabinet GGIMMO, qui s'accroche à la gestion en tardant à leur remettre les documents pour qu'il puisse gérer eux-mêmes, et à la crise sanitaire, il justifie d'un résultat d'exploitation d'un montant de 20 196,24 euros pour l'année 2020 (29 969 euros de produits d'exploitation ' 9 772,76 euros de charges d'exploitation) pour un actif évalué à la somme de 68 733,99 euros, étant relevé que les extraits de grand-livre versés aux débats pour les années 2019 et 2020 font état de mouvements créditeurs, tous comptes confondus, de 120 735,59 euros en 2020 contre 117 479,69 euros en 2019.
Dans ces conditions, dès lors que ces éléments comptables établissent, à l'évidence, l'encaissement de loyers pour le compte de la société Les Jasmins de Charles Nègre et un résultat bénéficiaire en 2020 et ce, malgré des impayés de loyers et un bien qui ne peut pas être loué compte tenu de son mauvais état général, et en l'état de l'approbation des comptes par les assemblées générales annuelles de la société, auxquelles M. [B] a fait le choix de ne pas participer, ce dernier n'établit pas, à l'évidence, la réalité de dysfonctionnements menaçant gravement l'intérêt social voire la survie de la société.
Enfin, si la société Les Jasmins de Charles Nègre a engagé des actions en justice à l'encontre de M. [B] pour le voir condamner à lui rembourser le solde débiteur de son compte courant d'associé d'un montant de 10 013,57 euros, il convient de relever qu'il n'est justifié, d'aucune décision de justice, ayant fait droit à cette demande.
De plus, le fait pour un associé de détenir un compte courant d'associé débiteur et ce, alors même que les statuts de la société l'interdirait, ne caractérise pas, à lui seul, une atteinte grave au fonctionnement normal de la société la mettant en péril.
En conséquence, dès lors que M. [B] n'établit aucune circonstance caractérisant une atteinte manifeste et grave au fonctionnement normal de la société Les Jasmins de Charles Nègre et un péril imminent menaçant son intérêt et/ou son existence, les difficultés rencontrées par cette société pouvant être résolues par les mécanismes sociétaires eux-mêmes, c'est à tort que le premier juge a fait droit à sa demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de débouter M. [B] de sa demande de désignation judiciaire d'un administrateur provisoire chargé d'un mandat général de gestion de la société Les Jasmins de Charles Nègre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que M. [B] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [D] aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe au litige, est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En revanche, M. [B], succombant, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [Y] [B] de sa demande de désignation judiciaire d'un administrateur provisoire chargé d'un mandat général de gestion de la SCI Les Jasmins de Charles Nègre au lieu et place de son gérant, M. [I] [D] ;
Condamne M. [Y] [B] à verser à M. [I] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Y] [B] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président