Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/03285 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3UT
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
S.A.S. DIAGONALE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Avril 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371251
Représentant : Me Cyril CROIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
APPELANTE
****************
S.A.S. DIAGONALE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 584 924
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. [Localité 5] 92
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 848 968 368
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Keltoum MESSAOUDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 octobre 2020, Mme [J] a acquis, pour la somme de 870'000 euros, en l'état de futur d'achèvement, un appartement, une cave et deux emplacements de parking, dans un ensemble immobilier édifié aux n° 237-239, [Adresse 6], à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), par la SCI [Localité 5] 92.
Alors que la date de livraison prévue dans l'acte notarié était fixée au 31 mars 2022, la livraison est finalement intervenue le 27 juin 2023. Entre-temps, des échanges étaient intervenus entre les parties, et plus spécifiquement entre Mme [J] d'une part et la société Diagonale, habilitée à représenter la société [Localité 5] 92, au sujet des causes du retard de la livraison.
Par acte du 12 janvier 2023, Mme [J] a fait assigner en référé les sociétés [Localité 5] 92 et Diagonale aux fins d'obtenir :
la condamnation des sociétés au paiement de la somme de 127 890 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
la communication des documents suivants :
l'assignation en référé préventif et les éventuelles assignations en ordonnance commune ou extension de mission ;
l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert judiciaire ainsi que toute ordonnance complémentaire ;
l'ensemble des notes aux parties rendues par l'expert judiciaire désigné ;
les dires communiqués par toutes les parties à la procédure ;
l'ensemble des pièces communiquées dans le cadre des opérations d'expertise ;
l'éventuel rapport, la note de synthèse ou le pré-rapport déposé par l'expert judiciaire ;
le constat de défaillance de l'entreprise Lastel & Vit Elec ;
tout autre élément permettant à Mme [J] d'identifier le ou les responsables du retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
enjoint à la société [Localité 5] 92 de communiquer à Mme [J], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, tout document en sa possession de nature à établir la défaillance de la société Lastel et Vit Elec ;
débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
débouté les sociétés [Localité 5] 92 et Diagonale de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux ayant :
enjoint à la société [Localité 5] 92 de communiquer à Mme [J], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, tout document en sa possession de nature à établir la défaillance de la société Lastel et Vit Elec ;
débouté les sociétés [Localité 5] 92 et Diagonale de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 en ce qu'elle :
- déboute Mme [J] [J] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de provision et de sa demande de condamnation de communication de pièces relatives à l'expertise ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés
- confirmer pour le surplus
statuant à nouveau des chefs infirmés :
- juger que la sci [Localité 5] 92 et la société Diagonale ne rapportent nullement l'existence d'un cas de force majeure justifiant le retard de livraison de 453 jours ;
- juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant aux manquements contractuels de la sci [Localité 5] 92 et de la société Diagonale vis-à-vis de Mme [J] ;
- condamner en l'absence de contestation sérieuse la SCI [Localité 5] 92 et la société Diagonale à payer à Mme [J] la somme de 131 370 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
à titre subsidiaire
- condamner la sci [Localité 5] 92 et la société Diagonale à communiquer à Mme [J] sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :
- assignation en référé préventif et éventuelles assignations en ordonnance commune ou extension de mission ;
- l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert judiciaire ainsi que toute ordonnance complémentaire en ordonnance commune ou extension de mission ;
- l'ensemble des notes aux parties rendues par l'expert judiciaire désigné ;
- l'ensemble de dires communiqués par toutes les parties à la procédure ;
- l'ensemble des pièces communiquées dans le cadre de ces opérations d'expertise ;
- l'éventuel rapport, note de synthèse ou pré-rapport déposé par l'expert judiciaire ;
- le constat de défaillance de l'entreprise sas Lastel & Vit Elec, titulaire du lot « électricité » ;
- et tout autre élément permettant à Mme [J] d'identifier le ou les responsables de retards, que ceux-ci proviennent d'une cause extérieure au chantier ou de toute autre cause dont le rapport d'expertise définitif.
en toute hypothèse ;
- débouter la société SCI [Localité 5] 92 et la société Diagonale en toutes leurs demandes fins et conclusions en ce compris celles formées dans le cadre de leur appel incident ;
- condamner la société sci [Localité 5] 92 et la société Diagonale à payer à Mme [J] somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre ainsi que la somme de 5 000 euros sur le même fondement au titre de la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoué [Localité 7]-[Localité 8].'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Diagonale et [Localité 5] 92 demandent à la cour aux visas des articles 873 alinéa 2, 145, 146 et 9 du code de procédure civile, de :
'à titre principal ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 avril 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de provision ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 avril 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de production d'éléments relatifs à l'expertise de suivi du chantier diligentée à la demande de la sci [Localité 5] 92 [Adresse 6] ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 28 avril 2023 en ce qu'elle a enjoint à la sci [Localité 5] 92 [Adresse 6] de communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, tout document de nature à établir la défaillance de la société Lastel et Vit Elec ;
- mettre hors de cause la société Diagonale ;
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel ;
à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de l'appelante :
sur la provision,
- cantonner strictement le montant de la provision qui pourrait être allouée à Mme [J], laquelle ne saurait excéder 10 000 euros ;
sur l'injonction de communiquer,
- lister précisément les pièces relevant de l'injonction de communiquer ;
- rejeter la demande d'astreinte
- très subsidiairement, fixer le montant de l'astreinte à 10 euros par jour et pour une durée qui ne saurait excéder 90 jours.
- condamner Mme [J] à verser à la SCI [Localité 5] 92 [Adresse 6] et à la société Diagonale la somme de 3 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile couvrant les frais de première instance et d'appel ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.'
La décision de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Diagonale :
Les intimées indiquent que seule la société [Localité 5] 92 a signé, avec Mme [J], l'acte notarié du 2 octobre 2020, de sorte que la société Diagonale n'est pas engagée à l'égard de l'appelante. Elles indiquent que c'est à bon droit que le juge de première instance a mentionné dans son ordonnance qu'aucune condamnation ne saurait dès lors être prononcée contre cette dernière.
Sans répondre directement à cette demande de mise hors de cause, Mme [J] indique que la société Diagonale était habilitée à représenter la société [Localité 5] 92 et l'essentiel des échanges qu'elle a eus au sujet des causes du retard l'ont été avec la société Diagonale, et non pas la société [Localité 5] 92.
Sur ce,
S'il est bien établi, et au demeurant non contesté, que la société Diagonale n'est pas signataire de l'acte notarié, il demeure que c'est bien avec elle que Mme [J] a eu la quasi-totalité de ses échanges au sujet des causes du retard. Ainsi, et pour ne prendre qu'un exemple, c'est bien la société Diagonale qui a délivré l'attestation de retard du 20 juillet 2023. La convention conclue entre la société [Localité 5] 92 et la société Diagonale, en date du 16 juin 2019, que les intimées produisent elles-mêmes (en pièce n° 26) prévoit que cette dernière assure notamment la commercialisation du programme immobilier et qu'elle en organise la livraison auprès des acquéreurs, de sorte que, quand bien même elle n'est pas signataire de l'acte de vente, elle est bien l'interlocutrice des acquéreurs, notamment pour les sujets afférents à la livraison du bien qui font l'objet de la présente instance. Aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Diagonale.
Sur la demande de provision :
Mme [J] expose au soutien de sa demande de provision que le bien n'ayant été livré que le 27 juin 2023, alors qu'il aurait dû l'être au plus tard le 31 mars de l'année précédente, il est avéré que les sociétés [Localité 5] 92 et Diagonale ont exécuté l'obligation avec retard. Elle indique que la notion de force majeure, qui a été évoquée pour la première fois cinq mois après l'apparition des venues d'eau, n'est même plus évoquée et qu'en tout état de cause, les intimées ne la démontrent pas. Elle précise à cet égard que ses adversaires ne justifient pas de la réalité de la fuite sur le réseau communal d'adduction d'eau potable, le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit à cet égard n'en constituant pas la preuve ; elle ajoute que ses adversaires ne manqueraient pas de produire le rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre du référé préventif si celui-ci était de nature à établir la force majeure. S'agissant du quantum de sa demande, elle indique s'inspirer des articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, afin de chiffrer son préjudice actuel à 1/3000ème du prix de vente par jour de retard.
Les intimées exposent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l'appréciation des faits caractérisant, à leur sens, une cause légitime de suspension des délais, relève du juge du fond. Elles indiquent cet égard s'être heurtées à une inondation du chantier, à la fin du mois de décembre 2020, consécutive à la fuite sur le réseau communal d'adduction de potable et à une défaillance de l'entreprise en charge du lot électricité, la société Lastel et Vic Elec. Elles exposent avoir largement rempli leur mission d'information à l'égard de Mme [J] puisqu'elles lui ont adressé 14 courriers et courriels, qui s'ajoutent aux multiples échanges téléphoniques, afin de lui faire part des difficultés du chantier. S'agissant de l'évaluation du cantonnement de la provision, elles exposent que les dispositions invoquées par Mme [J] concernent les contrats de construction de maisons individuelles alors que le lien contractuel entre les parties est une vente en l'état futur d'achèvement. Elles considèrent ainsi que seul le juge du fond peut apprécier le montant de l'indemnisation.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qu'une provision ne peut être accordée qu'à la condition que celle-ci procède d'une obligation non sérieusement contestable.
Or, en l'espèce, la méconnaissance de l'obligation invoquée par Mme [J] se heurte à une contestation sérieuse. En effet, si la société [Localité 5] 92 s'était bien engagée à livrer le bien immobilier vendu le 31 mars 2022 au plus tard, il demeure que ce délai été convenu, en application de l'article 27.1.4 de l'acte notarié précité « sous réserve de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension des délais. » Le même article énonçait ensuite une liste de causes légitimes de suspension des délais parmi lesquelles les inondations ou « les incidents graves de chantier dont les causes ne pourraient être imputables au vendeur ».
Or, la société [Localité 5] 92 expose que le chantier a fait l'objet, à partir de la fin du mois de décembre 2020, d'une inondation qu'elle a attribué à une fuite du réseau communal d'adduction d'eau potable, ce qui a modifié la consistance des sols et une reprise de certains éléments de chantier. La réalité de cette inondation n'est pas contestée et le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 janvier 2021 caractérise à cet égard l'ampleur du sinistre qui en est résulté. Si Mme [J] indique à juste titre qu'il appartient à la société [Localité 5] 92 de démontrer le caractère de force majeure du sinistre invoqué, étant toutefois rappelé que le contrat prévoit également, ce que Mme [J] omet de mentionner, une série de « causes légitimes de suspension des délais », il demeure que cette problématique procède d'un débat au fond que le juge des référés ne saurait trancher sans statuer sur une contestation sérieuse.
Pour cette première raison, la demande de provision ne peut qu'être rejetée.
Surabondamment, la détermination de la provision elle-même se heurte à une difficulté majeure dès lors que s'agissant des relations contractuelles liant la société [Localité 5] 92 à Mme [J], aucune clause de l'acte notarié précité ni aucune autre disposition conventionnelle ne prévoit les modalités de calcul de l'indemnisation due au titre du retard de livraison. Le calcul proposé par Mme [J], qui s'inspire des dispositions, non applicables entre les parties, des articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ne permet pas de disposer d'une évaluation du dommage.
Sur la demande subsidiaire de communication de pièces :
Mme [J] indique que les sociétés [Localité 5] 92 et Diagonale, en refusant de communiquer les éléments dont elles disposent et qu'elle réclame depuis le mois d'octobre 2021, manquent manifestement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et de renseignement dont elles sont débitrices et qu'elles commettent ainsi une faute contractuelle à son encontre. Elle indique que le vendeur en l'état futur d'achèvement est débiteur d'une obligation contractuelle d'information et de renseignement, voire de coopération à l'égard de son client, et qu'en sollicitant les éléments justificatifs de l'existence d'un cas de force majeure, elle ne s'immisce aucunement dans les travaux de construction mais cherche uniquement à préserver ses droits afin d'être indemnisée par les responsables des retards qu'elle subit, qu'elle n'est pas en mesure d'identifier du fait du refus systématique opposé par le vendeur. Elle ajoute que les travaux étant achevés, il n'existe a fortiori plus de risque d'immixtion dans les travaux de construction. Elle précise que « cette demande est purement et simplement fondée sur les dispositions contractuelles énoncées à l'article 27.1.4 de l'acte de vente conclu » entre elle et les défenderesses.
Les sociétés [Localité 5] 92 et Diagonale indiquent que la demande de Mme [J] est dénuée de tout fondement juridique valable et sérieux, tout en ajoutant que Mme [J] invoque, selon elles, les articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile. Elles exposent que cette demande n'est pas nécessaire et est totalement disproportionnée, s'agissant de la communication de l'intégralité des éléments d'une procédure en référé expertise à laquelle Mme [J] n'est pas partie. Elles font valoir que cette demande serait imprécise et indéfinie en ce qu'il est demandé la communication de tout autre élément permettant à Mme [J] d'identifier le ou les responsables du retard. Enfin, elles indiquent que Mme [J] est tiers à l'opération de construction et qu'elle n'a pas qualité à agir pour solliciter la communication des documents listés dans ses écritures, d'autant qu'en application des dispositions des articles 27 et 28 de l'acte authentique de vente du 12 octobre 2020, elle s'est engagée à ne pas s'immiscer dans les travaux de construction.
Sur ce,
La question se pose en premier lieu du fondement juridique de la demande de communication formée par Mme [J] : alors que les sociétés [Localité 5] 92 et Diagonale indiquent que cette demande serait fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [J], qui ne cite aucunement cet article, précise au contraire que « cette demande est purement et simplement fondée sur les dispositions contractuelles énoncées à l'article 27.1.4 de l'acte de vente conclu » entre elle et les intimées.
Ainsi, il convient d'écarter au cas d'espèce le fondement de l'article 145 du code de procédure civile puisque que non seulement Mme [J] ne l'invoque pas, ni même n'invoque l'existence d'un motif légitime au sens de cet article, mais elle exclut même délibérément ce fondement en précisant que sa demande repose uniquement sur les stipulations de l'article 27.1.4 de l'acte de vente, qu'elle ne cite au demeurant pas, sinon partiellement et uniquement dans la partie de ses conclusions relatives à la demande de provision.
Cet acte de vente (qui est communiqué en pièce n° 13 par les intimées) stipule en son article 27.1.4 intitulé « délai d'achèvement et de livraison », ce qui suit :
« Le délai d'achèvement et de livraison, fixé en première partie du présent Acte, est convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai.
Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai, notamment : [suit une liste de près de deux pages d'hypothèses correspondant à ces causes légitimes de suspension].
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal au double de celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, et ce pour tenir compte de la répercussion de cette suspension sur l'organisation du chantier.
Étant ici précisé que l'ensemble des causes légitimes de suspension de délai sont indépendantes les unes des autres, de telle sorte que l'application de l'une d'entre elles ne prive en aucun cas d'effet les autres alors mêmes (sic) que l'une pourrait trouver son origine dans l'autre.
Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les Parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d''uvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité. »
Il ne s'infère aucunement de cette stipulation contractuelle une obligation de communiquer les pièces en question : cette stipulation définit et circonscrit les cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai mais elle ne prévoit aucunement, même indirectement, une quelconque obligation de communication de pièces de la part de la venderesse, et a fortiori pas celles qui sont demandées par Mme [J] et qui ne correspondent pas à des documents contractuels entre les parties. Mme [J] a exclu l'application de l'article 145 du code de procédure civile et fonde sa demande sur la méconnaissance de cette stipulation contractuelle ; or, la communication des pièces demandées, dès lors qu'elle ne résulte pas de la stipulation contractuelle invoquée, ne procède pas d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 834 ou de l'article 835, alinéa 2ème, du code de procédure civile.
Étant expressément fondée sur une obligation contractuelle des intimées de communiquer les documents en cause, qui ne résulte cependant pas des stipulations invoquées, la demande subsidiaire de Mme [J] ne peut qu'être rejetée.
Sur l'appel incident :
Les sociétés [Localité 5] 92 et Diagonale sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint la première à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, tous documents de nature à établir la défaillance de la société Lastel et Vit Elec. Si elles évoquent cette demande dans la partie de leurs conclusions relatives à la discussion, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, elles n'argumentent aucunement cette demande, dont elles exposent au demeurant qu'elle a été pleinement exécutée, produisant à cet égard les deux courriers officiels de leur avocat (en pièces n° 16 et 17) transmettant, selon elles, les informations requises.
Mme [J] pour sa part ne formule aucun développement sur cet appel incident.
Sur ce,
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge de première instance a ordonné la communication du ou des documents, en la possession des intimées de nature à établir la défaillance de la société Lastel et Vic Elec. Le juge de première instance a retenu à bon droit que la justification de cette défaillance était nécessaire pour permettre à Mme [J] d'apprécier le caractère légitime de la suspension du délai de livraison du bien, de sorte que celle-ci justifie bien d'un motif légitime pour la communication de ces documents. Aucun des développements des intimées, appelantes incidentes, ne tend au demeurant à établir l'absence de motif légitime à cet égard, de sorte qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise.
Sur les mesures accessoires :
Les parties, qui succombent chacune en leurs demandes respectives, garderont par-devers elles les dépens qu'elles ont chacune exposés. Corrélativement, il convient de rejeter leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Diagonale ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance qu'elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,